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Non-remboursement des frais de déplacement des agents territoriaux en stages de formation

Réponse ministérielle (Sénat) 28 novembre 1991 rémunération frais de déplacement et de formation
Source officielle

Ce qu'il faut retenir

Cette réponse ministérielle confirme que le CNFPT peut juridiquement continuer à prendre en charge les frais de déplacement et d'hébergement des stagiaires participant à ses formations, malgré l'article 49 du décret de 1991. L'argument clé est que les déplacements pour une formation du CNFPT ne sont pas nécessairement engagés « pour le compte exclusif » de la collectivité d'origine, ce qui ouvre la voie à des régimes particuliers dérogeant au droit commun. Le ministre a explicitement validé cette interprétation auprès du président du CNFPT, dont le conseil d'administration a décidé de maintenir cette prise en charge. Pour un agent ou un syndicaliste, ce texte est utilisable dans tout courrier ou négociation visant à exiger le remboursement intégral des frais de stage CNFPT, sans que la petite commune d'origine soit pénalisée.

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La question

M. Edouard Le Jeune attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sur le décret n° 91-573 du 19 juin 1991 relatif aux modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales. Il ressort de ce texte que le Centre national de la fonction publique territoriale ne prendra plus en charge les frais de déplacement et d'hébergement des stagiaires en formation initiale, ce qui portera préjudice aux plus petites communes. Il lui demande, en conséquence, s'il envisage de prendre des dispositions afin de remédier à cette situation.

La réponse ministérielle

Réponse. - S'agissant des indemnités de stage, le décret n° 91-573 du 19 juin 1991 reconduit globalement le système antérieurement applicable en distinguant : les stages effectués dans un établissement ou organisme de formation, pour lesquels les agents bénéficient d'un régime indemnitaire particulier ; les autres types de stages, pour lesquels les agents bénéficient des indemnités de déplacement selon le droit commun des missions de toute nature, c'est-à-dire notamment avec prise en charge par la collectivité pour le compte de laquelle est effectué le déplacement. Les dispositions du décret précité ne semblent pas s'opposer à ce que le Centre national de la fonction publique territoriale puisse continuer à rembourser dans les mêmes conditions les frais de déplacement des stagiaires pour les formations qu'il organise. En effet, si l'article 49 indique que la charge des frais prévus par le décret incombe à la collectivité ou à l'établissement pour le compte desquelssont effectués les déplacements, rien ne permet de conclure que les dépenses engagées pour participer à une action de formation du Centre national de la fonction publique territoriale puissent être considérées comme étant engagées pour le compte exclusif de la collectivité d'origine. Une telle analyse rendrait d'ailleurs vides de sens les dispositions du dernier alinéa de l'article 13 du décret. Celles-ci en établissant le principe de régimes particuliers visent en effet les prises en charge de ces frais de stages qui dérogent par définition au droit commun. Il a été précisé au président du Centre national de la fonction publique territoriale que cette possibilité juridique lui était toujours ouverte. Le conseil d'administration de cet établissement public, seul compétent pour élaborer sa position en la matière, a pris en compte cette analyse, et décidé de maintenir dans l'immédiat à sa charge les frais de déplacement pour les formations qu'il organise, le Conseil d'Etat étant parallèlement consulté pour confirmer l'interprétation qu'il convient de donner à ces dispositions.

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