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Les quotas de promotion interne dans la fonction publique territoriale

Réponse ministérielle (Assemblée nationale) 4 juillet 2023 avancement et carrière promotion interne et quotas
Source officielle

Ce qu'il faut retenir

La réponse confirme le cadre légal strict des quotas de promotion interne (art. L. 523-1 CGFP et art. 31 décret 2013-593) : 3 recrutements par d'autres voies requis pour 1 promotion. Elle annonce une réflexion gouvernementale pour assouplir ces règles, sans supprimer le contingentement, avec concertation syndicale prévue à l'automne. Utile pour un syndicat UNSA pour anticiper les négociations et argumenter sur la rigidité actuelle.

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La question

M. Léo Walter attire l'attention de M. le ministre de la transformation et de la fonction publiques sur les quotas de promotion interne dans la fonction publique territoriale ; ces quotas ayant pour objet de permettre de changer de cadre d'emploi à l'intérieur d'une même filière, voire de changer de catégorie. Or le nombre restreint de postes ouverts par rapport au nombre de dossiers reçus, que ce soit dans les filières administratives ou techniques, doit interroger le ministère. Ainsi, entre 2018 et 2022, un pourcentage extrêmement réduit des dossiers présentés a pu être retenu pour une promotion interne. Pour le centre de gestion des Alpes-de-Haute-Provence, à titre d'exemple, ce pourcentage se situe entre 4,20 % et 9,92 % pour l'ensemble des collectivités affiliées. M. le député alerte M. le ministre sur le fait que ce dispositif de quotas ne laisse aucune marge de manœuvre aux employeurs territoriaux dans la gestion des ressources humaines et constitue un frein à l'évolution des carrières des agents publics dont la manière de servir et les compétences acquises devraient justifier une promotion. Il apparaît urgent d'assouplir ces quotas de promotion interne pour permettre aux collectivités affiliées aux centres de gestion, qui ne peuvent mettre en œuvre de façon locale des clauses dérogatoires, de pouvoir offrir à leurs personnels une réelle évolution et des perspectives de carrière motivantes. M. le député demande à M. le ministre d'agir face à cette situation qui remet en cause la motivation des agents publics territoriaux et l'attractivité de leurs métiers. Il souligne que ces personnels œuvrant au bon fonctionnement des collectivités locales et des services publics doivent pouvoir compter, de façon concrète, sur la reconnaissance et la considération du ministère et souhaite connaître sa position sur ce sujet.

La réponse ministérielle

La promotion interne permet à un agent public territorial d'accéder à un cadre d'emplois supérieur. Elle est toutefois contingentée par des quotas, dans des conditions définies par les statuts particuliers. Ces principes résultent de l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique et de l'article 31 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale. Ainsi, aux termes des statuts particuliers, un fonctionnaire ne peut être promu, au titre d'une année, que si trois recrutements ont été opérés selon d'autres voies (concours, détachement, mutation ou intégration directe). Par ailleurs, les agents contractuels recrutés sur emploi permanent ne sont pas comptabilisés dans l'assiette servant au calcul des quotas de promotion interne. Ces règles, même si elles sont associées à des clauses de sauvegarde qui permettent d'en atténuer la portée, peuvent être trop contraignantes, en particulier dans les collectivités et les cadres d'emplois comptant peu d'effectifs. Aussi le Gouvernement a souhaité qu'une réflexion soit ouverte dans le cadre de la réforme des accès, des parcours de carrière et des rémunérations dans la fonction publique, lancée le 1er février par le ministre de la Transformation et de la fonction publiques. La nature et l'ampleur de l'allègement des règles de promotion interne pourront ainsi être débattues d'ici l'automne avec les organisations syndicales et les représentants des employeurs territoriaux. Il ne s'agirait pas toutefois de remettre en cause le principe même du contingentement, le concours devant rester le mode de recrutement de droit commun dans la fonction publique, mais de l'assouplir, au bénéfice tant des agents, qui verraient s'ouvrir de nouvelles perspectives de carrière, que des employeurs territoriaux, qui y trouveraient davantage de souplesse dans la gestion de leurs ressources humaines.

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