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La situation des personnels paramédicaux des centres municipaux de santé

Réponse ministérielle (Assemblée nationale) 31 janvier 2023 régime indemnitaire Ségur de la santé - CTI et centres municipaux de santé
Source officielle

Ce qu'il faut retenir

La réponse confirme que les agents paramédicaux des centres municipaux de santé ne perçoivent pas le complément de traitement indiciaire (237,65 € bruts/mois) du Ségur, car ces centres ne figurent pas dans la liste limitative de l'article 48 de la LFSS 2021. Le ministère reconnaît l'inégalité mais renvoie à une mission IGAS en cours sur le financement des centres de santé, sans engagement ni calendrier. Utile juridiquement pour documenter l'exclusion et appuyer la revendication, mais sans portée opérationnelle immédiate.

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La question

M. Jean-Louis Bourlanges appelle l'attention de M. le ministre de la santé et de la prévention sur la situation des personnels paramédicaux des centres municipaux de santé. Pendant la pandémie, ces structures de proximité ont pris en charge les patients qui ne pouvaient pas être traités par des services d'urgence saturés. Or les personnels paramédicaux de la fonction publique territoriale exerçant dans les centres municipaux de santé n'ont pas bénéficié du versement du complément indiciaire acté par les accords du Ségur de la santé à la différence des personnels de la fonction publique hospitalière. Ces personnels ont cependant été en première ligne durant la campagne de vaccination massive contre la covid-19. L'inégalité de traitement accentue les difficultés de recrutement de nouveaux personnels dans des structures de proximité alors que celles-ci devraient continuer à remédier à la désertification médicale. Il lui demande ses intentions en vue de rétablir une égalité de traitement entre tous les personnels paramédicaux et de renforcer l'attractivité des métiers dans un contexte général caractérisé par le manque de personnel d'un secteur en tension constante depuis plusieurs années.

La réponse ministérielle

Signés le 13 juillet 2020 par le Gouvernement et une majorité d'organisations syndicales, les accords du Ségur de la santé prévoient une revalorisation significative des carrières et des rémunérations des professionnels paramédicaux afin de mieux reconnaître leurs compétences et renforcer l'attractivité de leurs métiers. Ces accords prévoient d'une part, une revalorisation des carrières et des grilles indiciaires pour l'ensemble des agents paramédicaux indépendamment de l'établissement ou du service dans lequel ils exercent. Dans la fonction publique territoriale, les infirmiers en soins généraux, puéricultrices, cadres de santé, pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes, manipulateurs d'électroradiologie médicale, masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, infirmiers, puéricultrices cadres de santé, cadres de santé infirmiers et techniciens paramédicaux ont été reclassés au sein de grilles indiciaires plus favorables à compter du 1er janvier 2022. À compter de cette même date, deux nouveaux cadres d'emplois relevant de la fonction publique territoriale, classés en catégorie B, ont été par ailleurs créés pour les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture, qui relevaient de la catégorie C, afin de mieux reconnaître leurs compétences. La revalorisation salariale prévue par les accords du Ségur de la santé s'est par ailleurs traduite par l'instauration d'un complément de traitement indiciaire (CTI) et d'une indemnité équivalente. D'un montant de 237,65 euros bruts mensuels, ils sont respectivement versés à certains fonctionnaires et agents contractuels de droit public qui exercent leurs fonctions dans certains établissements et services sociaux et médico-sociaux créés ou gérés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics et dans certains services départementaux en application de l'article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 modifiée de financement de la sécurité sociale pour 2021. S'agissant spécifiquement des centres de santé créés ou gérés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics dans les conditions fixées par les articles L. 6323-1 et suivants du code de la santé publique, ils ne figurent pas à ce jour parmi la liste des établissements, services ou centres qui ouvrent droit au CTI mentionnés aux A, B, C ou D du I de l'article 48 précité. Comme le précise l'article L. 6323-1-3 du code de la santé publique, les centres de santé peuvent être créés et gérés par différents organismes (organismes à but non lucratif, départements, communes ou leurs groupements, établissements publics de santé ou personnes morales gestionnaires d'établissements privés de santé à but non lucratif ou à but lucratif). Une éventuelle extension du CTI aux agents exerçant leurs fonctions au sein des centres publics ou privés de santé requiert par conséquent une approche globale, quel que soit leur secteur ou leur organisme de rattachement. Par ailleurs, une mission a été récemment confiée à l'Inspection générale des affaires sociales afin d'examiner l'organisation, les missions et les modalités de financement des centres de santé. La question de l'extension du complément de traitement indiciaire aux agents territoriaux y exerçant leurs fonctions fera dans ce cadre l'objet d'une attention particulière.

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