Tribunal Administratif de La Réunion, 03/07/2026, n° 2401420
Ce qu'il faut retenir
Ce qui est utile ici : un SDIS ne peut pas écarter un lauréat de concours en invoquant vaguement des « observations » médicales quand le médecin sapeur-pompier habilité l’a déclaré apte. M. B obtient l’annulation du refus de recrutement comme caporal sapeur-pompier professionnel, car son profil avait été classé B, seuil minimal exigé pour un premier emploi. Les certificats cardiologiques produits ne contredisaient pas cette aptitude : ils mentionnaient l’absence de contre-indication ou un simple suivi annuel. En revanche, le juge refuse d’ordonner le recrutement ou le réexamen, car la liste d’aptitude de 2021 était expirée et un certificat postérieur le déclare temporairement inapte jusqu’en 2026. Le SDIS doit lui verser 1 200 euros de frais de justice.
À retenir : Conservez tous les certificats du médecin habilité et des spécialistes : contestez vite le refus avant expiration de la liste d’aptitude.
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Pourquoi l'agent a gagné
L’argument décisif est l’erreur d’appréciation : au jour de la décision attaquée, le médecin sapeur-pompier habilité avait déclaré l’agent apte et classé son profil en B. Le tribunal applique les articles 1er, 2 et 9 de l’arrêté du 6 mai 2000, qui confient l’aptitude médicale au médecin habilité et exigent au minimum un profil B. Le SDIS ne pouvait pas exiger une motivation plus circonstanciée du certificat d’aptitude, aucune disposition réglementaire ne l’imposant. L’injonction échoue toutefois au regard des articles L. 911-1 CJA et L. 325-38/L. 325-39 CGFP : liste d’aptitude expirée et inaptitude temporaire postérieure.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, M. A... B..., représenté par Me Vicente, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juin 2024 par laquelle le président du service départemental d’incendie et de secours de La Réunion l’a informé du rejet de sa candidature au poste de caporal sapeur-pompier professionnel ;
2°) d’enjoindre au service départemental d’incendie et de secours de La Réunion de réexaminer sa demande dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours de La Réunion la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de recrutement est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance du 8° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est physiquement apte à occuper le poste de caporal sapeur-pompier professionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le service départemental d’incendie et de secours de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Par un courrier du 2 juin 2026, le tribunal a demandé au SDIS de La Réunion, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, de produire la copie du certificat médical du 24 septembre 2025 dont il fait état, concluant à l’inaptitude médicale du requérant aux fonctions de sapeur-pompier professionnel.
Un mémoire en production de pièce, enregistré le 10 juin 2026, a été produit par le SDIS de La Réunion en réponse à la demande du tribunal, et a été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté du 6 mai 2000 fixant les conditions d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et les conditions d'exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des services départementaux d'incendie et de secours ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Blin, présidente-rapporteure,
- et les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B... s’est engagé en 2017 en qualité de sapeur-pompier volontaire avant d’être lauréat, en 2021, du concours externe de caporal sapeur-pompier professionnel et inscrit sur liste d’aptitude, sous réserve de son aptitude médicale. Par décision du 26 juin 2024, le SDIS de La Réunion a notifié à l’intéressé sa décision de ne pas le recruter compte tenu « d’un certificat médical comportant des observations qui ne nous permettent pas de procéder au recrutement ». Il a formé un recours gracieux reçu le 1er juillet 2024 qui est resté sans réponse. Par la présente requête, M. B... demande au tribunal d’annuler la décision du 26 juin 2024 et d’enjoindre au SDIS de La Réunion de réexaminer sa situation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 6 mai 2000 fixant les conditions d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et les conditions d'exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des services départementaux d'incendie et de secours : « Le sapeur-pompier professionnel, le sapeur-pompier volontaire et le sapeur-pompier volontaire du service civil en position d'activité, doivent remplir les conditions d'aptitude médicale définies dans le présent arrêté pour participer aux missions et accomplir les fonctions qui leur sont dévolues. ». L’article 2 du même arrêté dispose : « « L'aptitude médicale du sapeur-pompier est prononcée par un médecin sapeur-pompier habilité. (…) ». Et aux termes de l’article 9 du même arrêté : « Pour être déclaré apte à un premier emploi de sapeur-pompier professionnel ou à un premier contrat de sapeur-pompier volontaire du service civil, le candidat doit remplir les conditions médicales correspondant au minimum à un profil B. ».
3. Pour refuser le recrutement de M. B... en qualité de sapeur-pompier professionnel, le SDIS de La Réunion s’est fondé sur un certificat médical « comportant des observations » de nature à faire obstacle à son recrutement. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est porteur d’une pathologie cardiaque. Toutefois, le médecin chef sapeur-pompier habilité a considéré, lors d’une visite médicale réalisée le 30 mai 2024 et sur la base d’un certificat médical établi par un médecin spécialisé en cardiologie, le 29 mars 2024, que M. B... est apte à exercer les fonctions de sapeur-pompier professionnel en classant son profil en B, remplissant ainsi les conditions d’aptitude médicale minimale que doit remplir un sapeur-pompier professionnel conformément à l’article 9 de l’arrêté cité au point précédent. Contrairement à ce qu’oppose le SDIS de La Réunion en défense, aucune disposition de nature règlementaire ne faisait obligation au médecin sapeur-pompier habilité de motiver de manière plus circonstanciée le certificat d’aptitude médicale qu’il a rendu. En outre, les comptes-rendus d’échographie cardiaque des 27 février 2024 et 18 avril 2024 ainsi que les certificats médicaux établis par des cardiologues les 11 juillet 2023 et 22 février 2024, qui indiquent explicitement une absence de contre-indication à l’activité de sapeur-pompier ou se bornent à mentionner la nécessité d’une visite annuelle, ne sont pas de nature à contredire utilement les conclusions du certificat d’aptitude du médecin sapeur-pompier habilité. Dans ces conditions, M. B... est fondé à soutenir que le service départemental d’incendie et de secours de La Réunion a commis une erreur d’appréciation en retenant son inaptitude physique pour le recruter en qualité de sapeur-pompier professionnel.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que M. B... est fondé à demander l’annulation de la décision du 26 juin 2024 par laquelle le SDIS de la Réunion a décidé de rejeter sa demande de recrutement en qualité de caporal sapeur-pompier professionnel.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. »
6. Aux termes de l’article L. 325-38 du code général de la fonction publique : « Chaque concours de la fonction publique territoriale donne lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury. » Aux termes de l’article L. 325-39 du même code : « Toute personne déclarée apte depuis moins de quatre ans ou depuis le dernier concours si celui-ci est intervenu au-delà de ce délai peut être nommée dans un des emplois auxquels le concours correspondant donne accès. / Le décompte de la période de quatre ans est suspendu pendant les périodes suivantes : / 1° Congé parental, de maternité, d'adoption, de présence parentale et de congé de solidarité familiale ; / 2° Congé de longue durée ; / 3° Accomplissement d'un mandat d'élu local ;/ 4° Accomplissement des obligations du service national ; / 5° Recrutement en qualité d'agent contractuel pour pourvoir un emploi permanent sur le fondement de l'article L. 332-13 dès lors que cet agent est inscrit sur une liste d'aptitude d'accès à un cadre d'emplois dont les missions correspondent à l'emploi qu'il occupe ; / 6° Engagement de service civique conclu dans les conditions prévues à l'article L. 120-1 du code du service national, à la demande de l'intéressé. (…). »
7. Il résulte des éléments de l’instruction que M. B..., lauréat du concours de caporal de sapeur-pompier en 2021, ne bénéficie plus de son inscription sur la liste d’aptitude, le délai de quatre ans prévu par l’article L. 325-39 du code général de la fonction publique étant expiré, sans qu’il ne remplisse les conditions lui permettant de bénéficier des exceptions prévues par ces dispositions. En outre, il résulte du certificat d’aptitude médicale établi le 24 septembre 2025, postérieurement à la décision attaquée, que M. B... a été reconnu inapte temporairement au recrutement de sapeur-pompier jusqu’au 24 septembre 2026, son profil ayant désormais été classé en D. Dans ces conditions, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution au titre de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions présentées à cette fin.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du SDIS de La Réunion une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 juin 2024 par laquelle le président du service départemental d’incendie et de secours de La Réunion a refusé le recrutement de M. B... en qualité de caporal sapeur-pompier professionnel est annulée.
Article 2 : Le service départemental d’incendie et de secours de La Réunion versera à M. B... une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le jugement sera notifié à M. A... B... et au service départemental d’incendie et de secours de La Réunion.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
Mme Marchessaux, première conseillère,
M. Fourcade, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2026.
La présidente-rapporteure,
A. BLIN
L’assesseure la plus ancienne,
J. MARCHESSAUX
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.