Tribunal Administratif de Marseille, 03/07/2026, n° 2607354
Ce qu'il faut retenir
Attention aux recours rédigés comme une simple demande d’aide au juge : ils peuvent être rejetés d’emblée. Candidate à un poste en préfecture, Mme A exposait que son recrutement n’avait finalement pas abouti en raison d’une priorité donnée à des fonctionnaires. Mais elle ne désignait aucune décision administrative précise à annuler, ne demandait aucune indemnité et sollicitait surtout son intégration sur le poste. Le juge rappelle qu’il ne peut pas se substituer à l’administration ni adresser une injonction autonome. Faute de conclusions claires et de moyens suffisamment précis, la requête est manifestement irrecevable.
À retenir : Avant de saisir le juge, identifiez la décision contestée, demandez son annulation ou une indemnité, et exposez des moyens juridiques précis.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2026, Mme B... A... demande au tribunal de « prendre en considération [sa] demande » et qu’elle souhaite « intégrer le poste qui [l]’intéresse ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ; / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal.
4. A l’appui de sa requête, Mme A... se borne à exposer sa situation, qu’elle a déposé sa candidature pour le poste de « cadre chargée de l’instruction des dossiers d’armement des polices municipales » à la préfecture des Bouches-du-Rhône, que sa candidature a été retenue mais qu’in fine il n’était pas donné suite à son recrutement pour des « questions administratives liées à la priorité devant être donnée à des candidats fonctionnaires » et qu’elle souhaite « intégrer le poste qui [l]’intéresse pour lequel [elle a] postulé et recrutée ». Ce faisant elle ne soumet au tribunal aucune requête comportant l’énoncé clair de conclusions à fin d’annulation à l’encontre d’une décision administrative déterminée ou à fin de versement d’une indemnité en réparation d’un préjudice. Par ailleurs, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration. En outre, les moyens formulés ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, la requête de Mme A... doit être rejetée en application des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 3 juillet 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,