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Tribunal Administratif de Montpellier, 02/07/2026, n° 2306566

L'agent a gagné : agrément recrutement FPT. Annulation + condamnation.
Favorable à l'agent : Annulation + condamnation Tribunal administratif 2 juillet 2026 recrutement et concours agrément des anciens militaires au sein de la fonction publique territoriale
Source officielle

Ce qu'il faut retenir

Ce qui est intéressant ici : un ancien militaire peut faire tomber un refus d’agrément si l’administration invoque l’intérêt du service sans le prouver concrètement. M. B..., déjà radié des cadres et recruté comme contractuel par la mairie de Perpignan, remplissait les conditions de grade et d’ancienneté de l’article L. 4139-2 du code de la défense. Le ministre pouvait refuser l’agrément, mais devait expliquer l’impact réel de son départ sur les effectifs ou le service. Faute de détails sur ces contraintes, le refus est annulé pour erreur manifeste d’appréciation. Le juge enjoint en plus au ministre d’agréer sa candidature et accorde 1 500 € de frais.

À retenir : En cas de refus d’agrément, exigez des motifs précis : l’administration doit prouver les contraintes réelles d’effectifs ou de service.

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Pourquoi l'agent a gagné

Le moyen gagnant est l’erreur manifeste d’appréciation : le ministre s’est borné à évoquer une spécialité déficitaire, l’employabilité de l’agent, sa pension et l’existence d’autres voies d’accès, sans démontrer l’impact réel sur le service. Le tribunal applique les articles L. 4139-2 et R. 4139-11 du code de la défense : l’agrément n’est pas automatique, mais son refus doit reposer sur un examen particulier et des contraintes établies. L’injonction est fondée sur l’article L. 911-1 du code de justice administrative.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 novembre 2023 et le 2 juin 2025, M. A... B..., représenté par Me Marcel, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d’annuler la décision n° 72869 du 24 octobre 2023 par laquelle le ministre des Armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 22 juin 2023 lui refusant l’agrément nécessaire à son recrutement dans la fonction publique territoriale ;

2°) d’enjoindre au ministre des Armées de lui délivrer l’agrément sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit tirée de la méconnaissance des articles L. 4139-2 et R. 4139-11 II 2° du code de la défense ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.


Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le ministre des Armées conclut à l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la prétendue décision implicite de rejet qui serait née le 3 novembre 2023 dès lors qu’une décision explicite de rejet est intervenue le 24 octobre 2023 et au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.



Par ordonnance du 22 mai 2025, la clôture d’instruction de l’affaire a été fixée au 20 juin 2025 à 12 heures.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Corneloup, présidente-rapporteure ;
- les conclusions de Mme Gavalda, rapporteure publique.


Considérant ce qui suit :

M. A... B... a souscrit un premier contrat d’engagement en qualité de volontaire de l’armée de terre à compter du 1er septembre 2003 et a servi dans le domaine de spécialité « maintenance », puis dans la filière « gestion des matériels et approvisionnements », avant d’obtenir son brevet supérieur de technicien de l’armée de terre le 1er juillet 2011. Le 1er décembre 2011, il a été admis dans le corps des sous-officiers de carrière. Le 21 mars 2023, faisait valoir l’obtention d’un poste de contractuel en qualité d’acheteur public pour le compte de la mairie de Perpignan, il a déposé sa demande de démission auprès du ministère des Armées, laquelle demande a été agréée le 28 avril 2023. À compter du 22 mai 2023, M. B... a été rayé des cadres et placé, à sa demande, en retraite à jouissance immédiate, puis a effectivement commencé à exercer en tant qu’agent public contractuel pour le compte de la mairie de Perpignan. Le 14 juin 2023, il a formulé une demande d’agrément en vue d’être recruté en tant que fonctionnaire au titre de l’article L. 4139-2 du code de la défense. Le 22 juin 2023, le ministre des Armées a refusé de lui délivrer l’agrément sollicité. Le 3 juillet 2023, M. B... a alors formé un recours contre cette décision devant la commission des recours des militaires. Par une décision du 24 octobre 2023 qui s’est substituée à la décision initiale de rejet du 22 juin 2023, le ministre des Armées a confirmé le rejet de sa demande d’agrément. Par la présente requête, M. B... demande au tribunal l’annulation de ladite décision du 24 octobre 2023.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

Dans son mémoire en réplique du 2 juin 2025, M. B... a demandé que ses conclusions, initialement tournées contre la décision initiale n° 606333 du 22 juin 2023 et la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire du 3 novembre 2023, soient redirigées contre la décision du 24 octobre 2023, venue se substituer à la décision initiale. En tout état de cause, il aurait été procédé d’office à une telle requalification des conclusions en annulation. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que les conclusions de la requête seraient dirigées contre la décision initiale et la décision implicite du 3 novembre 2023 doit être écartée.


Sur les conclusions à fin d’annulation :

Aux termes de l’article L. 4139-2 du code de la défense : « (…) II.- Ces corps et cadres d'emplois sont également accessibles, sur demande agréée par l'autorité compétente, aux anciens militaires qui remplissent les conditions de grade et d'ancienneté définies par décret en Conseil d'État, sous réserve qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une radiation des cadres ou d'une résiliation de contrat pour motif disciplinaire et à l'exclusion de ceux qui sont devenus fonctionnaires civils. » Aux termes du II de l’article R. 4139-11 du même code : « II. - L'ancien militaire doit avoir accompli, à la date de réception de sa demande, au moins : (…) 2° Cinq ans de services militaires pour une nomination dans un emploi de la catégorie B ; (…). ».

Il résulte des dispositions du II de l’article L. 4139-2 précité et résultant de l’ordonnance du 4 janvier 2019 que l’accès des anciens militaires à des emplois civils est possible, soumis à des conditions de grade et de durée de services militaires précisées au II de l’article R. 4139-11, sous réserve que les anciens militaires n'aient pas fait l'objet d'une radiation des cadres ou d'une résiliation de contrat pour motif disciplinaire et à l'exclusion de ceux qui sont devenus fonctionnaires civils. Dans ce cas, cet accès est soumis à l'agrément du ministre qui peut l'accorder ou le refuser après avoir procédé à un examen particulier de la demande et pour des motifs tirés notamment de l’intérêt du service et de la gestion de ses effectifs militaires, auxquels la fidélisation des militaires et la promotion de carrières durables dans l’armée sont susceptibles de se rattacher, en tenant compte de la circonstance que les emplois civils auxquels les militaires et les anciens militaires peuvent accéder font, en vertu du IV de l’article L. 4139-2 du code de la défense, l’objet d’un contingent fixé par arrêté. Le ministre des armées dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation de l’intérêt du service pouvant justifier le refus du bénéfice de ces dispositions.

Le ministre des armées a rejeté la demande d’agrément du requérant présentée au titre du II de l’article L. 4139-2 du code de la défense au motif que, si M. B... remplissait effectivement les conditions statutaires pour se porter candidat, l’agrément sollicité n’était pas de droit et que sa candidature ne présentait pas un caractère prioritaire au regard des autres candidatures, dès lors qu’il avait librement choisi de quitter l’institution après 19 ans de services, alors qu’il disposait d’une grande employabilité, qu’il relevait d’une spécialité et d’un niveau fonctionnel déficitaire, qu’il bénéficiait d’une pension de retraite à jouissance immédiate, d’un emploi dans la fonction publique et de la possibilité d’intégrer la fonction publique par la voie du concours. Il ressort des pièces du dossier, que M. B... réunissait, au moment de sa demande, les conditions requises par la loi de grade et d’ancienneté pour bénéficier d’un agrément en application des dispositions de l’article L. 4139-2 précitées, ce qui n’est pas contesté en défense. Il est constant que M. B..., du fait de sa radiation des cadres, n’était plus en position d’activité au sein de l’armée lors de l’édiction de la décision litigieuse, sans que ne soit démontré par le ministre des armées l’impact réel qu’aurait eu son départ vers la fonction publique civile sur la satisfaction des besoins d’un service auquel il avait cessé de concourir, ou pour faciliter la gestion d’effectifs dont il ne relevait plus. Dans ces conditions, et en l’absence de tout détail sur la réalité des contraintes de gestion des effectifs invoquées par l’administration et à défaut de démontrer en quoi le maintien de M. B... à son poste s’imposait dans l’intérêt du service, le ministre a entaché la décision contestée d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant l’agrément sollicité par l’intéressé.

Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à demander au tribunal l’annulation de la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le ministre des Armées a confirmé la décision de refus d’agrément de son détachement dans un emploi de la fonction publique au titre de l’article L. 4139-2 du code de la défense.


Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, en l’absence en l’espèce de toute modification de fait ou de droit, d’enjoindre au ministre des Armées, d’agréer à la date de sa nouvelle décision et pour l’avenir la candidature de M. B... au recrutement dans la fonction publique au titre de l’article L. 4139-2 du code de la défense.
Sur les frais au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à M. B... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :



Article 1er : La décision du 24 octobre 2023 par laquelle le ministre des Armées a confirmé la décision de refus d’agrément du détachement de M. B... dans un emploi de la fonction publique au titre de l’article L. 4139-2 du code de la défense est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre des Armées d’agréer à la date de sa nouvelle décision et pour l’avenir la candidature de M. B... au recrutement dans la fonction publique au titre de l’article L. 4139-2 du code de la défense.

Article 3 : L’État versera à M. B... une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
















Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre des Armées.


Délibéré après l'audience du 11 juin 2026, à laquelle siégeaient :

Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère ;
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026.

La Présidente-rapporteure,

F. Corneloup
L'assesseure la plus ancienne,

M. C...



La greffière




M. D...


La République mande et ordonne au ministre des Armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 juillet 2026.

La greffière,



M. D...

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