Tribunal Administratif de La Réunion, 03/07/2026, n° 2500040
Ce qu'il faut retenir
Attention au délai raisonnable d’un an : même sans mention des voies et délais de recours, un refus de payer des congés non pris ne peut pas être contesté indéfiniment. Ici, l’agent avait reçu le refus le 26 décembre 2022, puis a relancé seulement en septembre 2024 et saisi le juge en janvier 2025. Son recours est donc irrecevable, sans examen du fond.
À retenir : Dès réception d’un refus écrit, même sans voies de recours, saisissez le juge dans l’année ou sécurisez immédiatement une stratégie contentieuse.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 janvier 2025 et 5 juillet 2025, M. A... B... demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commune de l’Etang-Salé a rejeté sa demande de paiement de congés non pris ;
2°) d’enjoindre à la commune de l’Etang-Salé de procéder au paiement de ses jours de congés restant évalués à la somme de 13 963,90 euros, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, assortie des intérêts au taux légal.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- il dispose d’un solde de 44,9 jours de congés non pris ;
- la fin anticipée de son détachement constitue une cessation de fonctions assimilable à une fin de relation de travail au sens de l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 ;
- l’employeur public est tenu d’indemniser les congés annuels non pris lorsque l’agent n’a pas pu en bénéficier pour des motifs échappant à sa volonté ;
- l’impossibilité de prendre ses congés résulte de raisons objectives ;
- sa réintégration ne saurait faire obstacle à l’indemnisation de ses congés non pris pour des raisons indépendantes de la volonté ;
- la reconnaissance partielle par la commune d’un droit à indemnisation à hauteur de 17 jours constitue une remise en cause implicite mais manifeste de la décision initiale et révèle, ce faisant, une erreur manifeste d’appréciation de la part de l’autorité signataire ;
- son détachement ne pouvait être interrompu qu'après un délai minimal de six mois, suivi d'un entretien préalable et d'une information à l'assemblée délibérante, procédure qui n'a pas été respectée ;
- la collectivité a mis fin à son détachement sans motivation valable ;
- la procédure pénale engagée à son encontre a abouti à une relaxe complète ;
- il a été maintenu dans ses fonctions jusqu’au 22 décembre 2022, ce qui atteste de l’absence de volonté de la collectivité de lui retirer ses fonctions avant son départ physique ;
- cette décision constitue une atteinte injustifiée à ses droits, notamment en matière de congés ;
- la perte de confiance n’est justifiée par aucun élément tangible ;
- elle présente un caractère vexatoire et est dépourvue de fondement juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, la commune de l’Etang-Salé, représentée par Me Benoiton, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre très subsidiaire à ce que le nombre de jours à indemniser soit fixé à 17 jours, soit la somme de 5 287 euros et demande au tribunal de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’a pas été présentée dans un délai raisonnable ;
- elle est irrecevable dès lors qu’elle est présentée sans avocat ;
- les autres moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu,
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux, rapporteure,
- les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public,
- et les observations de M. B... et de Me Adam, substituant Me Benoiton, représentant la commune de l’Etang-Salé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., attaché territorial, a été détaché auprès de la commune de l’Etang-Salé par un arrêté du 16 août 2018 sur l’emploi fonctionnel de directeur général des services. Par un autre arrêté du 24 février 2023, le maire de la commune a mis fin à ce détachement à compter du 1er janvier 2023. Par un courrier du 14 décembre 2022, M. B... a demandé à la commune le paiement de ses congés non pris, demande qui a été rejetée par un courrier du 6 décembre 2022, notifié le 26 décembre 2022. Par une nouvelle demande du 8 septembre 2024, le requérant a sollicité à nouveau le paiement de ses congés. M. B... demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commune de l’Etang-Salé a rejeté sa demande de paiement de congés non pris et d’enjoindre à la commune de procéder au paiement de ses jours de congés restant évalués à la somme de 13 963,90 euros.
Sur la recevabilité de la requête et la fin de non-recevoir opposée par la commune de l’Etang-Salé :
2. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance. Cette règle, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d’un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Il appartient dès lors au juge administratif d’en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance.
3. En l’espèce, par deux courriers des 8 et 14 décembre 2022, M. B... a demandé à la commune de l’Etang-Salé le paiement de ses congés non pris. Par un courrier du 6 décembre 2022, notifié au requérant le 26 décembre 2022, qui ne mentionnait pas les voies et délais de recours, la commune de l’Etang-Salé a rejeté cette demande. Ainsi, M. B... a eu connaissance de cette décision lui refusant le paiement de ses congés non pris le 26 décembre 2022 et n’a exercé aucun recours juridictionnel à son encontre. Dès lors, il résulte de ce qui a été dit au point 2 ci-dessus que cette décision était devenue définitive, à la date de sa nouvelle demande du 8 septembre 2024 adressée à la commune de l’Etang-Salé. Le requérant ne peut utilement se prévaloir d’un droit à solliciter un réexamen administratif et de ce que son recours gracieux du 8 septembre 2024 n’a été introduit qu’après l’épuisement des voies de recours dans la procédure pénale engagée à son encontre par le maire, de telles circonstances étant sans incidence sur la computation du délai raisonnable d’un an, lequel était expiré à la date à laquelle il a présenté sa requête le 9 janvier 2025. Dès lors, la commune de l’Etang-Salé est fondée à soutenir que la requête de M. B... tendant au paiement de ces congés non pris est tardive et, par suite, irrecevable.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la commune de l’Etang-Salé a rejeté sa demande de paiement de congés non pris et d’enjoindre à la commune de procéder au paiement de ces jours de congés restant évalués à la somme de 13 963,90 euros.
Sur les frais d’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B... le versement à la commune de l’Etang-Salé d’une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de l’Etang-Salé tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la commune de l’Etang-Salé.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2026 où siégeaient :
- Mme Blin, présidente,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
- M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 juillet 2026.
La rapporteure,
J. MARCHESSAUX
La présidente,
A. BLIN
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.