Tribunal Administratif de La Réunion, 03/07/2026, n° 2401770
Ce qu'il faut retenir
Dans cette décision, l’agent n’obtient pas l’indemnisation de ses congés annuels non pris pendant son CITIS : la relation de travail avec le SDIS n’était pas terminée. En revanche, il obtient 500 € pour préjudice moral au titre de la protection fonctionnelle, car l’agression subie en service a entraîné un état anxio-dépressif attesté médicalement.
À retenir : Pour demander réparation après une agression en service, réunir décision de protection fonctionnelle, jugement pénal et certificats médicaux précis.
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Pourquoi l'agent a gagné
Le moyen retenu repose sur l’article L. 134-5 du CGFP : la protection fonctionnelle impose à l’administration de réparer le préjudice résultant de violences subies sans faute personnelle de l’agent. Le juge relève l’agression en service, la condamnation pénale de l’auteur et le certificat psychiatrique établissant un état anxio-dépressif post-traumatique. En revanche, l’indemnité de congés non pris est refusée car l’article 7 de la directive 2003/88/CE et l’article 5-2 du décret du 26 novembre 1985 ouvrent l’indemnisation financière en fin de relation de travail.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, M. C... A..., représenté par Me Maillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du directeur du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de La Réunion portant rejet de sa demande indemnitaire préalable du 30 décembre 2024 ;
2°) de condamner le SDIS de La Réunion à lui verser la somme de 20 000 euros au titre des congés annuels dont il a été privé de 2020 à 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable et de leur capitalisation ;
3°) de condamner le SDIS de La Réunion à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable et de leur capitalisation ;
4°) de mettre à la charge du SDIS de La Réunion la somme de 3 268 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a droit à l’indemnisation de ses congés annuels non pris, à raison de 4 semaines par an depuis 2020, soit la somme de 20 000 euros, en application de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 ;
- le SDIS doit indemniser son préjudice moral à hauteur de 5 000 euros, au titre de la protection fonctionnelle en application de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de La Réunion conclut au rejet de la requête de M. A....
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 mai 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu,
- la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
- l’arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009 de la Cour de justice de l’Union européenne ;
- l’arrêt C-214/10 du 22 novembre 2011 de la Cour de justice de l’Union européenne ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 ;
- le code de la justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux, rapporteure,
- les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public,
- et les observations de Me Dugoujon, substituant Me Maillot représentant M. A...,
- le SDIS de La Réunion n’étant pas représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., qui détient le grade de d’adjudant-chef, occupait les fonctions de chef d’agrès tout engin au sein du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de La Réunion. A la suite d’une agression par un collègue, le 21 août 2020, M. A... a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter de cette date et a obtenu le bénéfice de la protection fonctionnelle le 24 novembre 2020. Par une demande préalable du 30 décembre 2024, il a sollicité du SDIS de La Réunion le paiement des sommes de 20 000 euros au titre de congés annuels non pris et de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral. Cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A... demande au tribunal d’annuler la décision implicite du SDIS de La Réunion rejetant sa demande indemnitaire et de le condamner à lui verser les sommes de 20 000 euros et de 5 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. Aux termes de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail : « 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales / 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. ». Ces dispositions, telles qu’interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009, font obstacle, d’une part, à ce que le droit au congé annuel payé qu'un travailleur n'a pas pu exercer pendant une certaine période, parce qu'il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de la période en cause, s'éteigne à l'expiration de celle-ci et, d’autre part, à ce que, lorsqu’il est mis fin à la relation de travail, tout droit à indemnité financière soit dénié au travailleur qui n’a pu, pour cette raison, exercer son droit au congé annuel payé. Ce droit au report ou, lorsqu’il est mis fin à la relation de travail, à indemnisation financière, s’exerce toutefois, en l’absence de dispositions sur ce point dans le droit national, dans la limite de quatre semaines par année de référence prévue par les dispositions citées ci-dessus de l’article 7 de la directive.
3. Le droit au report des congés annuels non exercés pour ce motif n’est en outre pas illimité dans le temps. Si, selon la Cour, la durée de la période de report doit dépasser substantiellement celle de la période au cours de laquelle le droit peut être exercé, pour permettre à l’agent d’exercer effectivement son droit à congé sans perturber le fonctionnement du service, la finalité même du droit au congé annuel payé, qui est de bénéficier d’un temps de repos ainsi que d’un temps de détente et de loisirs, s’oppose à ce qu’un travailleur en incapacité de travail durant plusieurs années consécutives puisse avoir le droit de cumuler de manière illimitée des droits au congé annuel payé acquis durant cette période. La Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans son arrêt C-214/10 du 22 novembre 2011, qu’une durée de report de quinze mois, substantiellement supérieure à la durée de la période annuelle au cours de laquelle le droit peut être exercé, est compatible avec les dispositions de l’article 7 de la directive. Par ailleurs, le droit à l’indemnité financière de remplacement des congés annuels non pris doit s’apprécier à la date de la fin de la relation de travail mentionnée par l’article 7 de la directive, le nombre de jours de congés non pris indemnisables à ce titre correspondant au nombre de jours de congés dont, à cette date, le report demeure possible.
4. Aux termes de l’article 1er du décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux : « Tout fonctionnaire territorial en activité a droit (…) pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés. ». Aux termes de l’article 5 du même décret : « Sous réserve des dispositions de l’article précédent, le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par l’autorité territoriale. / Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice ». Selon l’article 5-2 du décret du 26 novembre 1985 : « Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article 5, lorsque le fonctionnaire n'a pas été en mesure de prendre son congé annuel avant la fin de la relation de travail, les droits non-utilisés donnent lieu à une indemnité compensatrice. / A l'exclusion des droits non-consommés du fait d'un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, cette indemnité ne compense que les droits non-utilisés relevant des quatre premières semaines de congé annuel par période de référence. / Les modalités de calcul sont précisées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget. »
5. En l’espèce, M. A... a été empêché de prendre ses congés annuels à compter du 21 août 2020, date à laquelle il a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS). S’il demande l’indemnisation de ses congés annuels non pris depuis l’année 2020, il ne résulte pas de l’instruction que la relation de travail de M. A... avec le SDIS de La Réunion aurait pris fin. Par suite, cette demande ne peut qu’être rejetée.
6. Aux termes de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l'agent public contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ».
7. Si la protection instituée par les dispositions précitées de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique comprend, le cas échéant, la réparation des préjudices subis par un agent victime d'attaques dans le cadre de ses fonctions, elle n'entraîne pas la substitution de la collectivité publique dont il dépend, pour le paiement des dommages et intérêts accordés par une décision de justice, aux auteurs de ces faits lorsqu'ils sont insolvables ou se soustraient à l'exécution de cette décision de justice, alors même que l'administration serait subrogée dans les droits de son agent. En revanche, il appartient à l'Etat, saisi d'une demande en ce sens, d'assurer une juste réparation du préjudice subi du fait des attaques dirigées contre son agent.
8. M. A... demande l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur de la somme de 5 000 euros due au titre de la protection fonctionnelle dont il a bénéficié, le 24 novembre 2020, en conséquence de l’agression commise par M. B... lequel a été condamné, le 22 mars 2022 par le tribunal correctionnel de Saint-Pierre pour ces faits. Il résulte de l’instruction que le 21 août 2020, M. B... a proféré à l’encontre de M. A... des insultes et des menaces de mort compte tenu du fait que M. A... n’avait pas réalisé de test Covid et de « septaine » à son retour de vacances. A la suite de cette agression, M. A... a développé un état anxio-dépressif post-traumatique nécessitant un traitement psychotrope et un arrêt de travail, selon un certificat du 12 mars 2023 d’un médecin psychiatre. Il appartenait dès lors à l’Etat, saisi d’une demande en ce sens, d’indemniser M. A... du préjudice subi lors de cette agression survenue à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. A... en l’évaluant à la somme de 500 euros.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est seulement fondé à demander la condamnation du SDIS de La Réunion à lui verser la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
10. En premier lieu, M. A... a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 500 euros à compter du 30 décembre 2024, date d’enregistrement de sa requête au tribunal.
11. En second lieu, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 30 décembre 2024. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 30 décembre 2025, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais d’instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge du SDIS de La Réunion le versement à M. A... de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le SDIS de La Réunion versera à M. A... une somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2024. Les intérêts échus à la date du 30 décembre 2025 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le SDIS de La Réunion versera à M. A... une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... et au service départemental d’incendie et de secours de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2026 où siégeaient :
- Mme Blin, présidente,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
- M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 juillet 2026.
La rapporteure,
J. MARCHESSAUX
La présidente,
A. BLIN
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.