Tribunal Administratif de Paris, 02/07/2026, n° 2225820
Ce qu'il faut retenir
Décision à garder pour contester une évaluation qui ignore le handicap et recycle des objectifs devenus inadaptés. L’agent obtient l’annulation de son compte rendu d’entretien professionnel 2021 pour erreur manifeste d’appréciation. La Ville de Paris avait apprécié ses relations avec les usagers sans tenir compte de son trouble du spectre autistique, pourtant reconnu. Elle avait aussi fixé seulement deux objectifs liés à l’ancien poste, alors qu’un arrêt antérieur imposait une affectation aménagée, correspondant à son grade. Les frais demandés sont en revanche rejetés.
À retenir : Avant de contester l’évaluation, rassemblez décision MDPH, fiche de poste, objectifs et décisions antérieures montrant l’inadéquation au handicap.
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Pourquoi l'agent a gagné
Le moyen retenu est l’erreur manifeste d’appréciation dans l’évaluation professionnelle. Le tribunal s’appuie sur l’article L. 521-1 du CGFP et les articles 3 et 4 du décret n° 2014-1526 : l’entretien doit apprécier la valeur professionnelle au regard des missions, objectifs, conditions de service et perspectives d’évolution. L’administration a commis deux erreurs grossières : ignorer le handicap reconnu dans l’appréciation relationnelle et fixer des objectifs prospectifs calés sur un ancien poste, malgré l’arrêt CAA Paris n° 20PA02626 du 8 juillet 2021 imposant un poste aménagé correspondant au grade.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 décembre 2022 et 2 avril 2023, M. Jean-Pierre Zuryk demande au tribunal :
1°) d’annuler le compte-rendu de son entretien professionnel au titre de l’année 2021, établi le 18 octobre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 100 euros sur le fondement des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative et les dépens.
Il soutient que :
- le compte-rendu d’entretien est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les dispositions du 7° de l’article 3 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
- il méconnaît l’autorité de la chose jugée par la cour administrative d’appel de Paris, dans son arrêt n° 20PA02626 rendu le 8 juillet 2021 ;
- il méconnait les dispositions de l’article 3 du décret n°2010-302 du 19 mars 2010 ;
- il méconnaît le principe de non-discrimination à l’égard des personnes en situation de handicap.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 avril 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 avril 2023 à 12h00.
Deux mémoires produits par M. A... ont été enregistrées les 7 juin 2025 et 17 août 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction et n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 ;
- le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
- la délibération 2011 DRH 21 du Conseil de Paris des 28, 29 et 30 mars 2011 portant statut particulier du corps des secrétaires administratifs d’administrations parisiennes ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cicmen ;
- les conclusions de M. Kusza, rapporteur public,
- et les observations de M. A....
Une note en délibéré, présentée par M. A..., a été enregistrée le 8 juin 2026.
Considérant ce qui suit :
M. Jean-Pierre Zuryk, secrétaire administratif d’administrations parisiennes de classe supérieure, a exercé les fonctions de rédacteur en 2021 à la direction de l’action sociale, de l’enfance et de la santé de la Ville de Paris. Le compte-rendu de l’entretien professionnel de M. A... pour l’année 2021 a été établi le 22 septembre 2021. Ce dernier a demandé la révision de ce compte-rendu. Un entretien de conciliation s’est tenu le 1er février 2022. Suite à l’échec de cette conciliation, M. A... a formé une demande de révision auprès de la commission administrative paritaire compétente, qui s’est réunie le 11 juillet 2022. Après consultation de la commission, le compte-rendu initial a été modifié le 18 octobre 2022. Par la présente requête, M. A... demande au tribunal d’annuler son compte-rendu d’entretien professionnel pour l’année 2021 établi le 18 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « L’appréciation de la valeur professionnelle d'un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué ». L’article 3 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux dispose que : « L’entretien professionnel porte principalement sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en matière d’organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, ses capacités d’encadrement ; / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel ainsi que l’accomplissement de ses formations obligatoires. / 7° Les perspectives d'évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de mobilité / Lorsque le fonctionnaire a atteint, depuis au moins trois ans au 31 décembre de l'année au titre de laquelle il est procédé à l'évaluation, le dernier échelon du grade dont il est titulaire et lorsque la nomination à ce grade ne résulte pas d'un avancement de grade ou d'un accès à celui-ci par concours ou promotion internes, ses perspectives d'accès au grade supérieur sont abordées au cours de l'entretien et font l'objet d'une appréciation particulière du supérieur hiérarchique dans le compte-rendu de cet entretien mentionné à l'article 4. Cette appréciation est portée à la connaissance de la commission administrative paritaire compétente. (…) / (…). ». L’article 4 du même décret dispose que : « Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. Ces critères, fixés après avis du comité technique, portent notamment sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par l'agent et la réalisation des objectifs ; / 2° Les compétences professionnelles et techniques ; / 3° Les qualités relationnelles ; / 4° La capacité d'encadrement ou d'expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d'un niveau supérieur ».
Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle restreint à l’erreur manifeste d’appréciation sur l’appréciation portée, à l’occasion de son entretien professionnel, sur la manière de servir d’un fonctionnaire.
En l’espèce, d’une part, outre que l’évaluation de M. A... au titre de l’année 2021, dans sa dimension rétrospective, a été faite au vu des objectifs qui lui ont été assignés l’année précédente, alors qu’il était affecté sur un poste ne correspondant pas à son grade et ne tenant pas compte de son handicap reconnu par la Maison départementale des personnes handicapées dès le 25 juin 2015, ainsi que l’a relevé la cour administrative d’appel de Paris dans les motifs de son arrêt n° 20PA02626 en date du 8 juillet 2021, il ressort des pièces du dossier que, dans la version finale du compte-rendu définitif, établi le 18 octobre 2022, s’agissant de la dimension rétrospective, l’autorité hiérarchique a classé dans la catégorie « Compétence à améliorer » la rubrique « établir et maintenir une relation de qualité avec les usagers / agents », sans prendre en compte le trouble du spectre autistique de type syndrome d’Asperger dont l’intéressé est atteint. D’autre part, l’évaluation finale de M. A... au titre de l’année 2021, établie le 18 octobre 2022, dans sa dimension prospective, comporte uniquement deux objectifs, en relation avec le poste de travail qu’il occupait en 2021. Or, en vue de procéder à l’exécution de l’arrêt de la cour du 8 juillet 2021 lui enjoignant « d’affecter M. A... sur un poste aménagé tenant compte de son handicap et dans un emploi correspondant à son grade », la Ville de Paris avait nommé celui-ci, à partir du 15 février 2022, sur un poste nouvellement créé de chargé de mission - gestion des données tiers, placé sous la responsabilité de la cheffe du service des relations et échanges financiers, au sein de la direction des finances et des achats. Dans ces conditions, compte tenu des erreurs grossières commises dans les dimensions rétrospective et prospective, M. A... est fondé à soutenir que le compte rendu de son entretien professionnel au titre de l’année 2021 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le compte rendu d’évaluation professionnelle de M. A... au titre de l’année 2021 doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A... présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il en est, en tout état de cause, de même, en l’absence de dépens, de ses conclusions au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le compte rendu de l’évaluation professionnelle de M. A... au titre de l’année 2021 est annulé.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A... est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Jean-Pierre Zuryk et à la Ville de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026.
Le rapporteur,
signé
D. CICMEN
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.