Tribunal Administratif de MELUN, 02/07/2026, n° 2300731
Ce qu'il faut retenir
Dans cette décision, l’agente obtient l’annulation de son placement en surnombre après suppression de poste. La commune avait créé deux postes de directrice susceptibles de correspondre à son grade, mais n’a pas prouvé qu’elle ne pouvait pas les lui proposer. Le juge rappelle que c’est à l’employeur de rechercher et justifier le reclassement, pas à l’agent de candidater.
À retenir : En cas de suppression de poste, exigez la liste des emplois créés ou vacants et gardez la preuve que l’employeur n’a pas étudié votre réaffectation.
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Pourquoi l'agent a gagné
Le moyen décisif tient à la méconnaissance des articles L. 542-1, L. 542-4 et L. 542-5 du CGFP. Avant un placement en surnombre, l’autorité territoriale doit rechercher les possibilités de réaffectation sur un emploi du grade de l’agent, ou équivalent avec son accord. Ici, deux postes de directrice créés par la délibération pouvaient correspondre au grade de directrice territoriale, et la commune n’a produit aucun élément sérieux justifiant l’impossibilité de les proposer. L’absence de candidature spontanée de l’agente est jugée sans incidence.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 janvier 2023, 12 octobre 2023 et 19 juin 2025, Mme B... A..., représentée par Me Lerat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le maire de Villejuif l’a placée en surnombre au sein de la collectivité et s’est engagé à lui faire, dans les douze mois, une proposition de poste ferme correspondant à son grade ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villejuif la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A... soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que la consultation du comité technique préalable à la délibération du conseil municipal procédant à la suppression de son poste et cette délibération sont entachées d’irrégularités ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 542-4 et L. 542-5 du code général de la fonction publique, dès lors que l’autorité territoriale n’a pas recherché de solution de reclassement au sein de la collectivité ;
- il procède d’un détournement de pouvoir et d’un détournement de procédure ;
- il est illégal par exception d’illégalité de la délibération du 19 octobre 2022 portant notamment suppression de son poste, dès lors que cette délibération est entachée d’un vice de procédure et qu’elle est contraire à l'intérêt du service.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2025, présenté par Me Magnaval, la commune de Villejuif, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Massengo, rapporteure,
- les conclusions de Mme Leconte, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lerat, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
Mme A..., titulaire du grade de directrice territoriale, occupait les fonctions de directrice adjointe de l’éducation au sein de la commune de Villejuif. Par une délibération du 19 octobre 2022, le conseil municipal a décidé la suppression de plusieurs postes, dont celui occupé par Mme A.... Par un arrêté du 1er décembre 2022, le maire de Villejuif a placé l’intéressée en surnombre au sein de la collectivité et s’est engagé à lui faire dans les douze mois une proposition de poste correspondant à son grade. Par la présente requête, Mme A... demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 542-1 du code général de la fonction publique : « Dès lors qu'un emploi est susceptible d'être supprimé, l'autorité territoriale recherche les possibilités de reclassement du fonctionnaire concerné. ». De plus, aux termes de l’article L. 542-4 de ce code : « Le fonctionnaire territorial dont l'emploi est supprimé est maintenu en surnombre pendant un an si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi de son grade dans son cadre d'emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d'emplois ». Enfin aux termes de l’article L. 542-5 du même code : « Pendant la période prévue par l'article L. 542-4, la collectivité ou l'établissement qui supprime un emploi : / 1° Propose en priorité au fonctionnaire territorial concerné tout emploi de son grade créé ou vacant en son sein ; / 2° Étudie la possibilité de détachement ou d'intégration directe en son sein du fonctionnaire concerné sur un emploi équivalent d'un autre cadre d'emplois ; / 3° Examine les possibilités d'activité sur un emploi correspondant à son grade ou un emploi équivalent dans l'un des versants de la fonction publique. / La collectivité ou l'établissement, la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale et le centre de gestion examinent, chacun pour ce qui le concerne, les possibilités de reclassement. ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité territoriale qui envisage la suppression d’un emploi a l’obligation de rechercher les possibilités d’affectation du fonctionnaire territorial sur un emploi de son grade dans son cadre d’emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d’emplois. A défaut, l’autorité territoriale peut placer le fonctionnaire en surnombre pendant un an.
Mme A... soutient que son employeur n’a procédé à aucune recherche afin de lui proposer un emploi de son grade dans son cadre d’emplois au sein de la collectivité et s’est borné à lui proposer deux postes correspondant au grade d’attachée territoriale et non à son grade de directrice territoriale, alors même que la délibération du conseil municipal du 19 octobre 2022 prévoyait la création de trente-neuf postes dont plusieurs étaient susceptibles de lui correspondre. Il ressort en effet des pièces du dossier, et notamment de ladite délibération, qu’au moins deux postes, respectivement de « directrice Alimentation et entretien des écoles » et de « directrice des actions éducatives », relevaient du cadre d’emplois de l’intéressée et étaient susceptibles de correspondre à son grade. Toutefois, la commune de Villejuif, qui se borne à faire valoir qu’aucun poste correspondant au grade de Mme A... n’était vacant, ne produit aucun élément permettant de justifier de l’impossibilité pour la collectivité, eu égard notamment à des considérations liées au grade de l’intéressée, à l’état des effectifs ou à l’intérêt du service, de proposer à Mme A... l’un des deux postes de directrice créés. Contrairement à ce que fait valoir la collectivité, la circonstance que cette dernière n’a pas fait acte de candidature, durant la période de préparation du projet de restructuration de la direction de l’éducation ayant conduit à la suppression de son poste, est sans incidence, dès lors qu’il appartient à l’autorité territoriale de rechercher les possibilités de réaffectation du fonctionnaire territorial dont l’emploi est supprimé et de justifier, le cas échéant, de l’impossibilité d’une telle réaffectation, seule à même de permettre le placement en surnombre de l’agent concerné. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la commune de Villejuif a méconnu les dispositions des articles L. 542-4 du code général de la fonction publique en la plaçant en surnombre.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du maire de Villejuif du 1er décembre 2022 doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Villejuif une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens. Ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A..., qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Villejuif demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Villejuif du 1er décembre 2022 est annulé.
Article 2 : La commune de Villejuif versera à Mme A... une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Villejuif.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, première conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juillet 2026.
La rapporteure,
Signé : C. MassengoLa présidente,
Signé : I. Billandon
La greffière,
Signé : V. Tarot
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,