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Tribunal Administratif de Nîmes, 02/07/2026, n° 2602940

L'agent a gagné : maintien suspension mutation. Rejet.
Favorable à l'agent : Rejet Tribunal administratif 2 juillet 2026 avancement et carrière mutation et suspension d'ordre de mutation
Source officielle

Ce qu'il faut retenir

Dans cette décision, l’agente conserve le bénéfice de la suspension de sa mutation au peloton motorisé d’Orange et de l’injonction provisoire. Le ministère voulait faire lever ces mesures, mais le juge retient que le poste imposé ne correspondait pas à son vœu de poste de soutien ou similaire et affectait sa situation familiale. L’Etat doit aussi lui verser 1 000 €.

À retenir : Dans une mutation, formulez des vœux précis par fonctions et contraintes familiales, pas seulement par ville, et gardez les preuves écrites.

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Pourquoi l'agent a gagné

L’argument décisif porte sur l’intérêt à agir : même si Mme B... souhaitait rester à Orange, son vœu portait sur un poste de soutien à l’antenne du GIGN Orange ou un poste aux caractéristiques similaires, pas sur le PMO avec logement en caserne. Le juge tient compte des effets concrets des décisions sur sa situation personnelle et familiale lors de la réintégration après congé parental. Il applique l’article L. 521-4 du CJA mais refuse de mettre fin à la suspension et à l’injonction déjà ordonnées.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 juin 2026, le ministre de l’intérieur demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin à la suspension de l’exécution de l’ordre de mutation du 7 février 2026 prononçant l’affectation de Mme B... à compter du 1er mars 2026 au sein du peloton motorisé d’Orange en qualité de sous-officier de peloton motorisé et de la décision du 11 mars 2026 portant attribution d’un logement de type T4 en caserne d’Orange au titre d’une concession de logement par nécessité absolue de service à compter du 1er mars 2026 et de la mesure d’injonction dont elle est assortie, prononcées par l’ordonnance de référé du tribunal du 10 juin 2026, n°2602479.

Il soutient que Mme B... n’a pas intérêt à agir à l’encontre de l’ordre de mutation du 17 février 2026 l’affectant à la PMO d’Orange à compter du 1er mars 2026 et de la décision du 11 mars 2026 lui attribuant un logement concédé par nécessité absolue de service de type 4 au sein de la caserne d’Orange à compter du 1er mars 2026 dès lors que les décisions contestées font droit à la demande de l’intéressée de rappel anticipé à l’activité à l’issue d’un congé parental et à ses desiderata d’être affectée sur un poste situé sur la commune d’Orange.

Par mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2026, Mme A... B..., représentée par Me Rosato, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- il n’y pas d’éléments nouveaux justifiant la saisine du juge des référés en application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ;
- la requête en annulation est recevable dès lors que :
. l’affectation proposée ne correspond pas à ses désiderata dès lors qu’elle a spécifié ne pas vouloir être affectée au sein du PMO d’Orange ni bénéficier d’un logement au sein de la caserne d’Orange ;
. elle a besoin d’un poste compatible avec sa vie privée et familiale, lui permettant de faire des journées de travail normales et non des astreintes, des nuits, des journées longues ou des permanences de vingt-quatre heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.


Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Au cours de l’audience publique tenue le 1er juillet 2026 à 11 heures 30 en présence de Mme Kremer, greffière d’audience, Mme Chamot a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Singer, représentant Mme B..., qui reprend oralement en les précisant ses moyens et conclusions ; elle souligne que Mme B... a été placée en attente de poste, sans affectation réelle à ce jour alors que trois postes adéquats sont disponibles dans son unité.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.


Considérant ce qui suit :


Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :


1. Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ». Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge des référés modifie les mesures qu'il avait ordonnées ou y mette fin au vu d'un moyen nouveau que lui soumettrait à cette fin l'une des parties ou toute autre personne intéressée, alors même que ce moyen aurait pu lui être soumis dès la première saisine.

2. Par une ordonnance n°2602479 du 10 juin 2026, la juge des référés du tribunal a, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l’exécution de l’ordre de mutation du 17 février 2026 prononçant l’affectation de Mme B... à compter du 1er mars 2026 au sein du peloton motorisé d’Orange en qualité de sous-officier de peloton motorisé et de la décision du 11 mars 2026 portant attribution d’un logement de type T4 en caserne d’Orange au titre d’une concession de logement par nécessité absolue de service à compter du 1er mars 2026 et a enjoint au ministre de l’intérieur d’affecter à titre provisoire Mme B... sur un poste tenant compte de sa situation de famille dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et de l’autoriser à résider dans son logement actuel situé 10 rue des Bermudes à Orange. Le ministre de l’intérieur demande au juge des référés de mettre un terme à ces mesures.

3. La circonstance que les éléments produits par le ministre étaient déjà à sa disposition lors de l'instruction de la demande de suspension présentée par Mme B... et qu’ils n'auraient pas été invoqués en temps utile, faute pour l’administration d’avoir été suffisamment diligente, ne fait pas obstacle à ce qu’ils soient invoqués ultérieurement au soutien d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative tendant à ce que le juge des référés mette fin à la suspension ordonnée antérieurement.

4. Pour justifier sa demande tendant à ce qu’il soit mis fin à la mesure de suspension ordonnée le 10 juin 2026, le ministre de l’intérieur fait valoir que Mme B... est dépourvue d’intérêt à agir à l’encontre de l’ordre de mutation du 17 février 2026 l’affectant au PMO d’Orange à compter du 1er mars 2026 et de la décision du 11 mars 2026 lui attribuant un logement concédé par nécessité absolue de service dès lors que ces décisions font droit à la demande de l’intéressée de rappel anticipé à l’activité à l’issue d’un congé parental et à ses desiderata d’être affectée sur un poste situé sur la commune d’Orange.

5. Toutefois, si un fonctionnaire ayant sollicité sa mutation dans plusieurs postes classés par ordre de préférence et ayant été muté dans l'un de ceux-ci ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander au juge de l'excès de pouvoir d'annuler la décision par laquelle il a été fait droit à sa demande, il est constant que le vœu formulé par Mme B... lors de sa demande de rappel anticipé à l’issue d’un congé parental en faveur d’un poste de soutien à l’antenne du GIGN Orange ou tout poste aux caractéristiques similaires n’a pas été satisfait, alors même que son souhait géographique d’être affectée dans la commune d’Orange a été réalisé. Compte tenu des effets des décisions contestées sur la situation personnelle et familiale de Mme B... lors de sa réintégration à l’issue de son congé parental, le ministre de l’intérieur n’est pas fondé à soutenir que la requérante serait dépourvue d’intérêt à agir contre ces décisions, qui lui font grief.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par le ministre de l’intérieur sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.




O R D O N N E :



Article 1er : La requête du ministre de l’intérieur est rejetée.


Article 2 : L’Etat versera à Mme B... la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.






Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mme A... B....


Copie en sera adressée au général de corps d’armée, commandant la région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d’Azur et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Sud à Marseille.


Fait à Nîmes, le 2 juillet 2026.



La juge des référés,





C. CHAMOT


La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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