Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 02/07/2026, n° 2309486
Ce qu'il faut retenir
Attention aux refus implicites dans les demandes de mutation : le silence de l'administration pendant deux mois vaut rejet dans les relations avec ses agents. Ici, l'agente a attendu la décision explicite confirmative du 4 mai 2023, mais le délai contentieux courait déjà depuis le rejet implicite né le 22 août 2022. Sa requête est donc jugée tardive, sans examen du fond médical ou familial.
À retenir : Dès deux mois de silence sur une demande RH, calculez le délai de recours : une réponse confirmative tardive ne relance pas forcément les deux mois.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 13 juillet 2023, la présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 30 juin 2023, présentée par Mme B... A....
Par cette requête, Mme A... demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 mai 2023 par laquelle le chef du département de l’accompagnement des personnels de la police a rejeté sa demande de mutation à caractère dérogatoire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande de mutation à titre dérogatoire dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 octobre et 13 novembre 2025, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête a perdu son objet dès lors que la requérante a été déclarée définitivement inapte à toutes fonctions de police active, administrative, technique, scientifique et spécialisée rétroactivement à compter du 14 février 2024 et ne pouvait bénéficier d’aucun reclassement et par voie de conséquence d’aucune mutation dérogatoire ;
- elle est irrecevable du fait de sa tardiveté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 juin 2026 à 10 heures :
- le rapport de Mme Mettetal-Maxant,
- et les conclusions de M. Templier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A..., a intégré l’école nationale de police (ENP) de Nîmes le 2 novembre 2021 et été affectée à la compagnie républicaine de sécurité (CRS) autoroutière Ouest, Ile-de-France en qualité de gardien de la paix stagiaire à compter du 4 juillet 2022. Par un courrier du 22 juin 2022, elle a sollicité sa mutation à caractère dérogatoire dans les commissariats de Montpellier, de Nîmes, de Beaucaire, de Tarascon ou d’Avignon en raison de l’état de santé de son père et de son rôle d’aide à ascendant. Du silence gardé par l’administration sur cette demande est née une décision implicite de rejet le 22 août 2022. Par une décision du 4 mai 2023, l’administration a confirmé le rejet de la demande de l’intéressée. Par la présente requête, Mme A... demande l’annulation de cette décision prise le 4 mai 2023.
Sur l’exception de non-lieu :
Le ministre de l'intérieur n’établit pas que la décision portant refus de mutation en litige aurait été rapportée par une décision devenue définitive. Par suite, l’exception de non-lieu doit être écartée.
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête (…) ». Aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet
(…) Dans les relations entre l'administration et ses agents ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A... n’a pas contesté dans le délai de recours contentieux de deux mois la décision implicite portant rejet de sa demande de mutation, née le 22 août 2022. Or, la décision en litige prise le 4 mai 2023, postérieurement à l’expiration de ce délai, présente un caractère purement confirmatif du premier refus, de sorte qu’elle n’a pas fait à nouveau courir le délai de recours contentieux. Il en résulte que la requête de Mme A... est tardive. Par suite, elle est irrecevable et doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 4 juin 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère,
Mme Jung, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026.
La rapporteure,
Signé
A. METTETAL-MAXANT
Le président,
Signé
C. CANTIE
La greffière,
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.