Tribunal Administratif de Lyon, 02/07/2026, n° 2310601
Ce qu'il faut retenir
Attention pour les stagiaires : le refus de titularisation en fin de stage n’est pas une sanction et n’a pas à être motivé ni précédé d’un entretien ou d’un accès au dossier. Ici, l’agente RQTH perd faute d’éléments précis sur son handicap, les adaptations nécessaires ou le manque réel d’accompagnement.
À retenir : En stage, documentez par écrit vos besoins d’adaptation, consignes reçues, alertes et demandes d’accompagnement avant la décision finale.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoires enregistrés le 9 décembre 2023 et le 10 juin 2025, Mme C... A..., représentée par Me Denis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juin 2023 par laquelle le directeur général des finances publiques a refusé de procéder à sa titularisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’économie et des finances de la réintégrer dans ses fonctions en tant que stagiaire dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par un auteur incompétent ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle n’a pas été précédée de la possibilité de présenter des observations et de l’information quant à la possibilité d’être assistée par un conseil et d’aller consulter son dossier ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation puisque, alors qu’elle est reconnue travailleur handicapé, elle a été changée de service peu après le début de son stage et n’a pas été mise à même de comprendre ce qui était attendu, n’a pas bénéficié d’une fiche de poste, de consignes claires, de la mise à disposition d’outils professionnels ou d’un quelconque accompagnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le ministre de l’économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive, la requérante ne démontrant pas avoir sollicité l’aide juridictionnelle dans le délai de recours contentieux ;
- les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 octobre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au pour la dernière fois au 12 novembre 2025.
Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chapard,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- et les observations de Me Denis, pour Mme A..., requérante.
Considérant ce qui suit :
Mme A... a été admise à la session 2022 du concours des adjoints administratifs des finances publiques de deuxième classe. Elle a été nommée dans ce grade en qualité de stagiaire à compter du 16 mai 2022 et affectée au service des impôts des particuliers (SIP) de Lyon après avoir suivi une formation à l’Ecole nationale des finances publiques de Lyon. Mme A... demande l’annulation de la décision du 19 juin 2023 par laquelle le directeur général des finances publiques a refusé de procéder à sa titularisation.
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. D... B..., sous-directeur chargé des effectifs, parcours et compétence au sein de la direction générale des finances publiques du ministère de l’économie et des finances, qui disposait d’une délégation pour signer, au nom du ministre, les actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité par décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de ce signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est intervenue à l’issue du stage que Mme A... a accompli en vue de sa titularisation en tant qu’adjoint administratif des finances publiques de deuxième classe, lequel a débuté le 16 mai 2022 par une période de formation. Elle ne revêt pas de caractère disciplinaire et n’entre, de ce fait, dans aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées ou qui doivent donner lieu à un entretien préalable ou à information de la possibilité de prendre connaissance de son dossier, d’être assisté d’un conseil ou de produire des observations. Par suite, les moyens tirés d’un défaut de motivation de cette décision et d’un vice de procédure ne peuvent qu’être écartés.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’il a été décidé de ne pas titulariser la requérante au vu des insuffisances relevées dans l’exercice de ses fonctions et sa manière de servir, insuffisances caractérisées par de sérieuses difficultés dans l’accomplissement des tâches qui lui ont été confiées ainsi que par un comportement qui n’a permis ni sa progression ni son intégration au collectif de travail. Mme A..., qui a au demeurant été alertée de ses lacunes à plusieurs reprises au cours de sa période de stage tant par son tuteur que par sa hiérarchie, n’a ainsi pas été capable d’assurer quantitativement et qualitativement les missions dévolues à un agent de sa catégorie, n’a démontré que peu de capacités d’apprentissage et a également fait preuve d’un comportement pour le moins désinvolte, voire défiant, à l’égard du service au sein duquel elle a effectué sa période de stage. Par suite, alors que l’intéressée ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause cette appréciation et se borne à déplorer, sans le démontrer, un manque d’accompagnement de la part de l’administration et l’absence de prise en compte des obligations pesant sur les employeurs envers les fonctionnaires stagiaires reconnus comme travailleurs handicapés, sans apporter toutefois de précisions sur la nature et les incidences de son handicap ou sur l’insuffisance des mesures mises en œuvre pour adapter ses missions, elle n’est pas fondée à soutenir que le ministre de l’économie et des finances aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des ses aptitudes à exercer, en qualité de titulaire, des fonctions dans le corps des adjoints administratifs des finances publiques.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 19 juin 2023 présentées par Mme A... ne peuvent être accueillies. Il en va de même de ses conclusions à fin d’injonction.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme A... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
T. Besse
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,