Tribunal Administratif de Lyon, 02/07/2026, n° 2311200
Ce qu'il faut retenir
Dans cette décision, l’agent obtient l’annulation de son reclassement au 4e échelon après la réforme de 2023. Le juge retient qu’il avait atteint, le jour même de l’entrée en vigueur du décret, les 30 mois requis pour passer au 6e échelon : l’administration devait donc le reclasser à ce 6e échelon et reconstituer sa carrière depuis le 1er août 2023.
À retenir : En cas de réforme statutaire, vérifiez votre ancienneté exacte au jour d’entrée en vigueur et demandez la reconstitution de carrière.
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Pourquoi l'agent a gagné
Le moyen gagnant tient à la date d’appréciation de la situation statutaire : au 1er août 2023, date d’entrée en vigueur du décret n° 2023-676, l’agent avait atteint les 30 mois exigés dans l’ancien 5e échelon. Le tribunal applique les dispositions transitoires de l’article 23 du décret n° 2004-1439, dans sa rédaction issue de la réforme. Comme le décret ne réglait pas expressément le cas des agents atteignant l’échelon supérieur le jour de son entrée en vigueur, l’administration devait tenir compte de l’échelon acquis à cette même date.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 décembre 2023 et le 25 février 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2023 de la préfète de zone de défense et de sécurité sud-est en tant qu’il procède à son reclassement de l’échelon 5 du grade de gardien de la paix à l’échelon 4 de ce grade à la date du 1er août 2023 avec un reliquat d’ancienneté de deux ans, ainsi que la décision du 9 janvier 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de zone de défense et de sécurité sud-est de lui appliquer rétroactivement un avancement à l’échelon 6 au 1er aout 2023 suivi d’un reclassement à l’échelon 5 du grade de gardien de la paix, sans reliquat d’ancienneté.
Il soutient que :
- le choix de la formule retenue par l’administration pour la mise en œuvre de la réforme opérée par le décret du 28 juillet 2023 n’est pas motivé ;
- la mise en œuvre par l’administration de la réforme opérée par le décret du 28 juillet 2023 est de nature à méconnaître ses droits acquis et son ancienneté puisqu’il avait acquis l’ancienneté requise de trente mois à l’échelon 5 de son grade pour un avancement à l’échelon 6 avant l’application de cette réforme, ce qui aurait dû conduire l’administration à lui appliquer un tel avancement à l’échelon 6 avant de le reclasser, dans le cadre de cette réforme, à ce même échelon 6, seul échelon de son grade non-concerné par une baisse à l’échelon inférieur prévue par la réforme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, la préfète de zone de défense et de sécurité sud-est conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 février 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 5 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale ;
- le décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chapard,
- et les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A..., gardien de la paix affecté au sein de la police aux frontières sud-est, demande l’annulation de l’arrêté du 5 octobre 2023 de la préfète de zone de défense et de sécurité sud-est en tant qu’il procède à son reclassement du cinquième échelon du grade de gardien de la paix au quatrième échelon de ce grade à la date du 1er août 2023 avec un reliquat d’ancienneté de deux ans, ainsi que la décision du 9 janvier 2024 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des dispositions transitoires de l’article 23 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : « I.- A la date de l'entrée en vigueur du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, les gardiens de la paix, brigadiers de police et brigadiers-chefs de police sont reclassés selon les modalités suivantes : (…) ». Le tableau figurant à cet article prévoit notamment qu’un gardien de la paix ayant atteint le sixième échelon de son grade est reclassé au sixième échelon à la date de l'entrée en vigueur du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023, avec les 2/5èmes de l’ancienneté acquise. Le décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 est entré en vigueur le 1er août 2023.
Il ressort des pièces du dossier que M. A... se situait au cinquième échelon de la grille du corps d’encadrement et d’application de la police nationale, au grade de gardien de la paix, depuis le 1er février 2021. Il en ressort également que, antérieurement à l’entrée en vigueur du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier de ce corps, une durée de trente mois dans cet échelon était requise pour avancer à l’échelon supérieur. Le requérant a atteint ces trente mois d’ancienneté au 1er août 2023, concomitamment à l’entrée en vigueur des dispositions citées au point précédent issues du décret du 28 juillet 2023. Ce décret prévoit un reclassement des gardiens de la paix ayant atteint le sixième échelon au sixième échelon de la nouvelle grille indiciaire du corps d’encadrement et d’application de la police nationale avec les 2/5èmes de leur ancienneté acquise. Il ne comporte pas de disposition qui régirait la situation des agents atteignant, le jour de son entrée en vigueur, l’échelon suivant de leur grille. Ainsi, dès lors que M. A... avait atteint le 1er août 2023, jour d’entrée en vigueur du décret du 28 juillet 2023, le sixième échelon de sa grille indiciaire, la préfète de zone de défense et de sécurité sud-est devait, par l’arrêté attaqué du 5 octobre 2023, procéder à son reclassement en tenant compte de son nouvel échelon, qui était le sien à cette date, soit le sixième échelon de l’ancienne grille indiciaire, et ainsi le reclasser au sixième échelon de la nouvelle grille. M. A... est ainsi fondé à soutenir que cet arrêté est illégal.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que M. A... est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 octobre 2023, ainsi que de la décision du 9 janvier 2024 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de zone de défense et de sécurité sud-est procède au reclassement de M. A... au sixième échelon de la grille indiciaire du corps d’encadrement et d’application de la police nationale, au grade de gardien de la paix, telle qu’issue du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023, à la date du 1er août 2023, sans reprise d’ancienneté, ainsi qu’à la reconstitution de sa carrière depuis cette date. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de prendre de telles mesures dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 octobre 2023 et la décision du 9 janvier 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de zone de défense et de sécurité sud-est de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, au reclassement de M. A..., avec effet au 1er août 2023, au sixième échelon de la grille indiciaire du corps d’encadrement et d’application de la police nationale, au grade de gardien de la paix, telle qu’issue du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 ainsi qu’à la reconstitution de sa carrière depuis le 1er août 2023.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., au préfet de zone de défense et de sécurité sud-est et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
T. Besse
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,