Tribunal Administratif de Montpellier, 02/07/2026, n° 2400722
Ce qu'il faut retenir
Attention : une affectation après suppression de poste peut bien être contestée si elle entraîne même une petite perte de rémunération, ici 20 € d’IFSE. Mais l’agent perd sur le fond : le poste proposé relevait du même cadre d’emplois, avec rémunération sensiblement équivalente, et respectait les restrictions médicales. Les autres postes visés comportaient du terrain incompatible avec son état de santé.
À retenir : Avant de refuser un poste après suppression d’emploi, documentez l’incompatibilité statutaire, salariale ou médicale par pièces précises.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 février 2024 et le 25 juin 2025, M. E... A..., représenté par Me Bezaud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 9 août 2023 par laquelle le président de Montpellier Méditerranée Métropole l’a affecté au poste d’instructeur des autorisations d’occupation des sols en raison de la suppression de son poste, ensemble la décision du 6 décembre 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision :
a été prise par une autorité incompétente ;
méconnaît les articles L. 542-4 et suivants du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, Montpellier Méditerranée Métropole, représentée par Me Bezaud, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que le courrier du 8 septembre 2023 rejetant le recours gracieux ne fait pas grief dès lors qu’elle ne porte pas affectation au poste d’instructeur des autorisations d’occupation des sols, prononcée le 9 août 2023 ;
- la requête est irrecevable en ce que la décision d’affectation de M. A... constitue une mesure d’ordre intérieur ne faisant pas grief ;
- à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B... ;
- les conclusions de Mme Amélie Gavalda, rapporteure publique ;
- les observations de Me Lambert, représentant Montpellier Méditerranée Métropole.
Considérant ce qui suit :
M. A... est agent de catégorie B employé par Montpellier Méditerranée Métropole depuis 2002 et occupait en dernier lieu le poste de coordonnateur des opérations d’urbanisme au pôle déchets et cycle de l’eau du 1er décembre au 31 mars 2023. A la suite d’un accident de service survenu en novembre 2021, M. A... a été placé en Congé pour Invalidité Temporaire Imputable au Service (CITIS) et M. A... n’a pu reprendre le service qu’à compter d’avril 2023. M. A... a été placé en surnombre en raison de la suppression de son ancien poste. Montpellier Méditerranée Métropole lui a proposé un poste le 9 août 2023 en qualité d’instructeur du droit des sols. Par un courrier du 28 août 2023, M. A... a refusé ce poste auquel Montpellier Méditerranée Métropole a répondu négativement le 8 septembre 2023. M. A... a exercé un recours gracieux reçu le 5 octobre 2023 faisant naître une décision implicite de rejet le 6 décembre 2023. Par sa requête, M. A... demande, dans le dernier état de ses écritures, l’annulation des décisions des 9 août 2023 et 6 décembre 2023 prononçant son affectation en qualité d’instructeur du droit des sols.
Sur les fins de non-recevoir :
En premier lieu, les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération.
Il ressort des pièces du dossier que le poste proposé à M. A... lui fait perdre 20 euros de rémunération au titre de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise. Bien que très limitée, cette perte de rémunération fait obstacle, à elle seule, à ce que la décision du 9 août 2023 puisse être regardée comme une simple mesure d’ordre intérieur comme le soutient Montpellier Méditerranée Métropole. La fin de non-recevoir opposée à ce titre doit être écartée.
En deuxième lieu, dans le dernier état de ses écritures, M. A... dirige ses conclusions à fin d’annulation à l’encontre de la décision du 9 août 2023 portant affectation et la décision du 6 décembre 2023 portant rejet de son recours gracieux. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que le courrier du 8 septembre 2023 ne ferait pas grief doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° VAR2023-0002 du 6 janvier 2023, régulièrement publié le même jour, le maire de la commune de Montpellier a donné délégation à Mme D... F..., directrice du pôle ressources humaines, à l’effet de signer les actes relevant de la gestion courante de son pôle. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 542-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire territorial dont l'emploi est supprimé est maintenu en surnombre pendant un an si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi de son grade dans son cadre d'emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d'emplois ». Selon l’article L. 542-5 du même code : « Pendant la période prévue par l'article L. 542-4, la collectivité ou l'établissement qui supprime un emploi : 1° Propose en priorité au fonctionnaire territorial concerné tout emploi de son grade créé ou vacant en son sein / 2° Étudie la possibilité de détachement ou d'intégration directe en son sein du fonctionnaire concerné sur un emploi équivalent d'un autre cadre d'emplois ; / 3° Examine les possibilités d'activité sur un emploi correspondant à son grade ou un emploi équivalent dans l'un des versants de la fonction publique. La collectivité ou l'établissement, la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale et le centre de gestion examinent, chacun pour ce qui le concerne, les possibilités de reclassement. ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun emploi n’est vacant, il appartient à sa collectivité d’origine de maintenir l’agent public en surnombre pendant une durée d’un an dans les conditions prévues aux articles L. 542-4 et L. 542-5 du code général de la fonction publique, c’est-à-dire en lui proposant en priorité tout emploi créé ou vacant en son sein correspondant à son grade, en étudiant la possibilité en son sein de le détacher ou de l’intégrer directement sur un emploi équivalent d’un autre cadre d’emplois et en examinant, en même temps que le font également la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale et le centre de gestion, les possibilités de reclassement.
Il ressort des pièces du dossier que le poste qu’occupait M. A... a été transféré, pendant son absence pour accident de service, à la régie municipale des eaux de Montpellier et par suite supprimé des effectifs de Montpellier Méditerranée Métropole ainsi qu’il en ressort de la délibération du 30 mars 2023. M. A... pouvait ainsi être placé en surnombre le temps qu’un nouvel emploi correspondant à son grade lui soit proposé. Il ressort des pièces du dossier que le poste proposé le 9 août 2023 en qualité d’instructeur des autorisations d’occupation du sol relève du même cadre d’emploi de technicien/rédacteur de catégorie B que l’emploi préalablement occupé par M. A... avec un niveau de rémunération sensiblement équivalent ainsi qu’il a été dit, compatible avec la recommandation émise par le médecin de prévention d’un poste sans port de charge lourde et sans postures contraignantes penchées en avant sur le terrain, ainsi que la fourniture d’une fauteuil ergonomique pour la part administrative de ses missions. Si M. A... a vu ses candidatures aux postes de responsable unité voirie et de référent technique de proximité écartées par Montpellier Méditerranée Métropole, il ressort des pièces du dossier que ces postes ne correspondaient pas aux contraintes médicales de M. A..., dès lors qu’ils comportaient des missions de terrain, similaires à celles occupées par l’intéressé lorsqu’il a été victime d’un accident de service en soulevant une plaque de regard. Par suite, le moyen tiré de ce que le président de Montpellier Méditerranée Métropole aurait fait une inexacte application des articles L. 524-4 et suivants du code général de la fonction publique en lui proposant le poste d’instructeur droits du sol doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Montpellier Méditerranée Métropole, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A... la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A... le versement à Montpellier Méditerranée Métropole d’une quelconque somme au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Montpellier Méditerranée Métropole au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. E... A... et à Montpellier Méditerranée Métropole.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Mme Pauline Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026.
Le rapporteur,
N. B...
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. C...
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 2 juillet 2026.
La greffière,
M. C....