Tribunal Administratif de Grenoble, 02/07/2026, n° 2300264
Ce qu'il faut retenir
Attention pour les reclassements après concours : l’agent n’obtient pas l’annulation de son classement au 8e échelon. Le juge écarte la tardiveté du mémoire de l’administration, refuse l’argument du contrôle médical et valide un reclassement au 1er septembre 2022, date de nomination comme stagiaire, même si l’agent a ensuite obtenu un congé sans traitement.
À retenir : Avant de contester un reclassement, distinguer la date de nomination stagiaire, le congé accordé et les textes réellement applicables à l’avancement.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 14 janvier 2023, le 10 décembre 2024 et le 19 août 2025, M. B... A... demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2022 par laquelle la rectrice de l’académie de Grenoble l’a classé dans le grade de professeur certifié classe normale, au 8ème échelon à compter du 1er septembre 2022 avec une ancienneté de onze mois et seize jours ;
2°) d'ordonner l'édition d'un nouvel arrêté de reclassement, qui prenne en compte ses services d’enseignement au sein de l’agence française pour l'enseignement de français à l’étranger au lycée Gustave Flaubert en Tunisie pour les périodes effectuées entre le 1er septembre 2018 et le 31 août 2019 pour le calcul de son reclassement qui doit être rétroactif et correspondre à la date de sa reprise effective de service lorsque son congé sans traitement a pris fin le 1er septembre 2023 ;
3°) d'ordonner, le cas échéant, que le nouvel arrêté de reclassement, prenne en compte, dans le calcul de son ancienneté, ses activités professionnelles effectuées entre le 1er septembre 2022 et le 31 août 2023 pendant le congé accordé pour cette période ;
4°) d’ordonner, le cas échéant, que le rectorat calcule et compense les différences de salaires découlant de la production d'un nouvel arrêté de reclassement avec effet antérieur correspondant à sa reprise de service ;
5°) d'ordonner, le cas échéant, que le rectorat calcule et compense les différences de cotisations sociales découlant de la production d'un nouvel arrêté de reclassement avec effet antérieur à sa reprise de service.
Il soutient que :
- le mémoire en défense doit être écarté pour tardiveté et l’acquiescement aux faits doit jouer en sa faveur en vertu de l’article R. 612-6 du code de justice administrative ;
- avant sa réintégration, il aurait dû faire l’objet d’un contrôle médical en application des dispositions de l’article 49 du décret du 16 septembre 1985 et de l’article 19 du décret du 7 octobre 1994 ;
- son reclassement aurait dû intervenir lors de sa prise de fonction le 1er septembre 2023 une fois son congé achevé et non le 1er septembre 2022 ;
- au cours de sa disponibilité puis de son songé sans traitement, il a exercé une activité d’enseignement au sein de l'AEFE dans un lycée en Tunisie pour laquelle il a droit à la conservation de ses droits à avancement en application des dispositions de l’article 48-1 du décret du 16 septembre 1985 et de l’article 3 du décret du 5 décembre 1951 ;
- sa réussite au concours lui a fait perdre une chance de bénéficier d’un avancement au titre de l’année scolaire 2022-2023 ;
- il a également subi une inégalité de traitement par rapport aux autres fonctionnaires stagiaires dont l’année de stage a été prise en compte au titre de l’avancement alors que l’année d’expérience professionnelle qu’il a acquise pendant son congé sans traitement a été reconnue seulement pour lui proposer une formation plus courte à temps complet lors de l’accomplissement de son stage et pour son rendez-vous de carrière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, la rectrice de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;
- le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
- le décret n°94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
- le décret n°2019-234 du 27 mars 2019 modifiant certaines conditions de la disponibilité dans la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ban,
l-les conclusions de M. Callot, rapporteur public ;
- les observations de M. A....
Une note en délibéré présentée par M. A... a été enregistrée le 5 juin 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A..., titulaire du certificat d’aptitude au professorat de lycée professionnel, a exercé comme professeur de lycée professionnel jusqu’au 1er septembre 2018. A compter de cette date, il a obtenu une disponibilité renouvelée jusqu’au 31 août 2022 pour suivre sa conjointe détachée de l’éducation nationale et affectée sur un poste de conseillère pédagogique au sein de l’agence française pour l'enseignement de français à l’étranger (AEFE) à Tunis. Après avoir été admis au concours interne du Certificat d'Aptitude Professionnelle à l'Enseignement Secondaire (CAPES) en mathématiques lors de la session 2022, il a été placé en position de détachement de son corps d’origine et nommé professeur certifié stagiaire à compter du 1er septembre 2022. Par arrêté du 17 novembre 2022, la rectrice de l’académie de Grenoble l’a reclassé, à compter du 1er septembre 2022, dans le grade de professeur certifié classe normale, au 8ème échelon avec un report d’ancienneté de onze mois et seize jours. Par arrêté du 15 juillet 2022, la rectrice lui a accordé un congé sans traitement du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 pour qu’il puisse rester avec sa conjointe en Tunisie. Par arrêté du 12 juillet 2023, il a été réintégré à compter du 1er septembre 2023 au collège de Poissy afin de suivre son stage et a été titularisé dans le corps des certifiés le 1er octobre 2024. Par sa requête, il demande l’annulation de l’arrêté de reclassement du 17 novembre 2022.
Sur la tardiveté du mémoire en défense et l’application de l’article R. 612-6 du code de justice administrative :
L’article R. 612-3 du code de justice administrative dispose que : « (…) lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut lui adresser une mise en demeure (…) ». Aux termes de l’article R. 612-6 du même code de justice administrative dispose que : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérants ».
Le délai donné à l'administration défenderesse pour produire ses observations en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative n'est pas imparti à peine de nullité. Dès lors, le moyen tiré de la tardiveté du mémoire en défense doit être écarté comme inopérant.
La rectrice de l’académie de Grenoble a produit un mémoire en défense avant la clôture de l’instruction. Dès lors, elle ne saurait être regardée comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête présentée par M. A... en application de l’article R. 612-6 précité, alors même qu’elle n’a pas observé le délai qui lui avait été imparti pour défendre.
Sur les conclusions d’annulation de l’arrêté de reclassement du 17 novembre 2022 :
En ce qui concerne le cadre juridique :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 514-1 du code général de la fonction publique : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors son administration d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite » et aux termes de l’article L. 514-2 de ce code : « Par dérogation à l'article L. 514-1, un fonctionnaire bénéficiant d'une disponibilité au cours de laquelle il exerce une activité professionnelle ou d'une disponibilité pour élever un enfant, conserve, pendant une durée maximale de cinq ans, ses droits à l'avancement. Cette période est assimilée à des services effectifs dans son corps ou son cadre d'emplois. ». Aux termes de l’article 47 du décret du 16 septembre 1985 : « La mise en disponibilité est accordée de droit au fonctionnaire, sur sa demande (…) 2° Pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d’exercice des fonctions du fonctionnaire. La mise en disponibilité prononcée en application des dispositions ci-dessus ne peut excéder trois années. (…) ». L’article 48-1 de ce décret prévoit également que : « Le fonctionnaire qui, placé en disponibilité dans les conditions prévues (…) au titre des 1° bis et 2° de l'article 47, exerce, durant cette période, une activité professionnelle conserve ses droits à l'avancement d'échelon et de grade dans la limite de cinq ans. L'activité professionnelle mentionnée au premier alinéa recouvre toute activité lucrative, salariée ou indépendante, exercée à temps complet ou à temps partiel et qui :1°Pour une activité salariée, correspond à une quotité de travail minimale de 600 heures par an (…) ». L’article 17 du décret du 27 mars 2019 précise que : « II. - Les dispositions (…) des articles 48-1 et 48-2 du décret du 16 septembre 1985 précité dans leur rédaction issue du présent décret, sont applicables aux mises en disponibilité et aux renouvellements de disponibilité prenant effet à compter du 7 septembre 2018 ».
En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 7 octobre 1994 s’appliquant aux stagiaires de l'Etat : « Le présent décret s'applique aux personnes qui ont satisfait à l'une des procédures de recrutement prévues aux articles 19 et 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisées après la période probatoire ou la période de formation qui est exigée par le statut particulier du corps dans lequel elles ont été recrutées. Pour l'application du présent décret, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont désignées ci-après sous l'appellation de « fonctionnaires stagiaires » ». L’article 19 du même décret dispose : « Le fonctionnaire stagiaire bénéficie, sur sa demande, d'un congé sans traitement d'une durée maximale d'un an, renouvelable deux fois (…) 3° Pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité lorsque celui-ci est, en raison de sa profession, astreint à établir sa résidence habituelle en un lieu éloigné du lieu où le fonctionnaire stagiaire intéressé exerce ses fonctions.(…) Lorsque l'interruption du stage du fait de l'un des congés prévus au présent article a duré un an au moins, la reprise des fonctions est subordonnée à une vérification des conditions de santé particulières exigés pour l'exercice de certaines fonctions par un médecin agréé et, éventuellement, par le conseil médical compétent saisi dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ».
En troisième et dernier lieu, les modalités de classement des agents des corps enseignants relevant du ministère de l’éducation nationale relèvent exclusivement, en vertu de l’article D. 911-2 du code de l’éducation, des dispositions du décret du 5 décembre 1951. Aux termes de l’article 3 de ce décret : « (…) Peuvent également entrer en compte sans limitation de durée, après avis du ministre des affaires étrangères, les services accomplis en qualité de professeur, de lecteur ou d'assistant dans un établissement d'enseignement à l'étranger ». Aux termes de son article 8 : « Les fonctionnaires qui appartenaient déjà en qualité de titulaire à un corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale et les agents visés à l'article 11 ci-dessous sont nommés dans leur nouveau grade avec une ancienneté égale à leur ancienneté dans leur précédent grade multipliée par le rapport du coefficient caractéristique de ce grade au coefficient caractéristique du nouveau grade ». Il résulte des dispositions des articles 9 et suivants de ce décret que le coefficient caractéristique des professeurs certifiés et celui des professeurs de lycée professionnel sont identiques, si bien que l’ancienneté acquise par M. A... dans le corps des professeurs de lycée professionnel (PLP) doit être reprise à l’identique dans son reclassement dans le corps des professeurs certifiés.
En ce qui concerne l’examen des moyens :
En premier lieu, les fonctions d’enseignant exercées par M. A... ne correspondent pas à des fonctions qui requièrent des conditions de santé particulières. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 49 du décret du 16 septembre 1985 ni de celles de l’article 19 du décret 7 octobre 1994 qui exigent, avant la réintégration d’un fonctionnaire ayant bénéficié d’une période de disponibilité ou d’un congé sans traitement pour les fonctionnaires stagiaires, la vérification de son état de santé par un médecin agréé. Dès lors, M. A... n’est pas fondé à soutenir qu’après sa réussite au CAPES, il n’a pas été « complètement réintégré » faute de vérification de son état de santé.
En deuxième lieu, après son admission au CAPES, M. A... a demandé à bénéficier d’un congé sans traitement en application des dispositions de l’article 19 du décret du 7 octobre 1994 citées au point 6. Il doit être ainsi regardé comme ayant nécessairement accepté le bénéfice de ce concours. C’est donc à juste titre qu’à l’expiration de sa dernière période de disponibilité, la rectrice de l’académie de Grenoble a procédé à sa réintégration dans le corps des professeurs de lycée professionnel à compter du 1er septembre 2022, avant de le placer en position de détachement en qualité de fonctionnaire stagiaire et de lui accorder, à sa demande, un congé sans traitement pour la période allant du 1er septembre 2022 au 31 août 2023. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que son reclassement aurait dû intervenir lors de sa prise de fonction le 1er septembre 2023 une fois son congé achevé et non le 1er septembre 2022.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que lorsque M. A... a été placé, par plusieurs arrêtés successifs, en disponibilité pour convenances personnelles du 1er septembre 2018 au 31 août 2022 puis en congé sans traitement en sa qualité de fonctionnaire stagiaire du 1er septembre 2022 au 31 août 2023, il a exercé une activité d’enseignement au sein de l’AEFE dans un lycée en Tunisie au titre de laquelle il demande la conservation de ses droits à avancement.
S’agissant de sa mise en disponibilité entre le 1er septembre 2018 et le 31 août 2019, elle a pris effet avant le 7 septembre 2018. Dès lors, en application des dispositions de l’article 17 du décret du 27 mars 2019 citées à la fin du point 5, M. A... n’est pas susceptible de bénéficier, au titre de cette année scolaire, de la conservation de ses droits à avancement d’échelon et de grade. Par ailleurs, les dispositions du second alinéa de l’article 3 du décret du 5 décembre 1951 citées au point 7 dont se prévaut également le requérant, qui prévoient la simple possibilité pour l’administration, à la différence du premier alinéa, de tenir compte des services accomplis en qualité de professeur dans un établissement d'enseignement à l'étranger, ne peuvent être regardées comme ayant entendu déroger au principe, posé en dernier lieu par l’article L. 514-1 du code général de la fonction publique, selon lequel un agent mis en disponibilité cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement. En tout état de cause, la rectrice n’a pas entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation dans les circonstances de l’espèce en n’opérant pas de reprise d’ancienneté au profit de M. A... au titre de cette période.
S’agissant de la période de disponibilité du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2021, il est constant que l’activité professionnelle exercée par M. A... au sein de l’AEFE a été prise en compte par l’arrêté de reclassement du 17 novembre 2022 au titre de son ancienneté.
S’agissant de la période de disponibilité du 1er janvier 2022 au 31 août 2022, l’arrêté de reclassement du 17 novembre 2022 n’a pas pris en compte l’activité professionnelle alors exercée par M. A.... Toutefois, et tout état de cause, cette situation doit être regardée comme ayant été régularisée par l’arrêté rectificatif du 28 juin 2024 qui classe M. A... à l'échelon 8 à compter du 1er septembre 2022 avec un report d'ancienneté de 1 an 7 mois 16 jours après comptabilisation de son expérience professionnelle au titre de cette période.
S’agissant de la période de congé sans traitement du 1er septembre 2022 au 31 août 2023, les dispositions du décret du 7 octobre 1994 ne prévoient pas que les périodes de congés sans traitement accordé à un fonctionnaire stagiaire entrent en compte, lors de la titularisation, dans le calcul des services retenus pour l'avancement à la différence des congés avec traitement qui le sont selon l’article 26 de ce décret. En outre, la dérogation prévue par l’article 48-1 du décret du 16 septembre 1985 ne s’applique pas à un fonctionnaire stagiaire bénéficiant d’un congé sans traitement au titre de l’article 19 du décret du 7 octobre 1994. Par suite, M. A... n’est pas fondé à demander une reprise d’ancienneté au titre de l’activité d’enseignement qu’il a exercée pendant cette période de congé sans traitement sans qu’il puisse utilement invoquer les circonstances que l’expérience professionnelle qu’il a acquise durant ce congé a été prise en compte, par ailleurs, pour définir sa formation lors de son année de stage et pour l’établissement de son rendez-vous de carrière pendant l’année scolaire 2023-2024.
En quatrième et dernier lieu, après son admission au CAPES, M. A... a demandé un congé sans traitement n’ouvrant pas droit à la conservation de ses droits à avancement. C’est donc cette décision et non sa réussite au concours qui lui a fait perdre une chance de bénéficier d’un avancement au titre de l’année scolaire 2022-2023, étant précisé qu’un dysfonctionnement d’un logiciel de gestion est insusceptible de créer des droits au profit de l’intéressé. Se trouvant, par ses propres choix, dans une situation différente des stagiaires n’ayant pas demandé un congé sans traitement, il n’a pas davantage subi une inégalité de traitement par rapport aux autres enseignants dont l’année de stage a été prise en compte dans le calcul des services.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué tel que régularisé par l’arrêté rectificatif du 28 juin 2024. Ses conclusions d’injonction doivent être rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la rectrice de l’académie de de Grenoble.
Délibéré après l'audience du 4 juin 2026, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller.
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026.
Le rapporteur,
J-L. Ban
Le président,
B. Savouré
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.