Tribunal Administratif d'Orléans, 02/07/2026, n° 2402261
Ce qu'il faut retenir
Attention pour contester un CREP : la comparaison avec les bonnes notations passées ne suffit pas. Ici, l’agent conserve une note globale « excellent », mais échoue à démontrer l’absence d’entretien ou l’erreur manifeste d’appréciation, la baisse de certains items étant rattachée à un manque de loyauté non contesté.
À retenir : Pour contester un CREP, apportez des éléments précis sur l’année évaluée et répondez aux griefs concrets, pas seulement aux anciennes notations.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2024, M. C... B... doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler son compte-rendu d’entretien professionnel notifié le 15 avril 2024 au titre de l’année 2023, ensemble la décision implicite par laquelle le directeur interdépartemental de la police nationale de l’Eure-et-Loir a rejeté son recours à l’encontre de son compte-rendu d’entretien professionnel pour l’année 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à la révision de son compte-rendu d’entretien professionnel établi en 2024 au titre de l’année 2023.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- il a fait l’objet de deux notations distinctes sans aucune explication ;
- le compte-rendu d’entretien professionnel notifié le 15 avril 2024 est entaché d’un vice de procédure du fait de l’absence d’entretien préalable ;
- le compte-rendu d’entretien professionnel notifié le 15 avril 2024 est entaché d’erreur manifeste d’appréciation sur la qualité de son travail et sa valeur professionnelle ;
- l’insertion de sa seconde fiche de notation établie en 2024 au titre de l’année 2023 dans son dossier de candidature à l’examen professionnel d’accès au grade de major de police est susceptible de compromettre ses chances d’obtenir un avancement au grade supérieur.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2024, le préfet délégué pour la défense et la sécurité Ouest conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif, en dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, d’adresser des injonctions à l’administration ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Keiflin,
- et les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... B..., fonctionnaire de police au sein du corps d’encadrement et d’application de la police nationale au grade de brigadier-chef de classe supérieure depuis le 1er janvier 2021, est affecté à la circonscription de la police nationale de Chartres (Eure-et-Loir) depuis le 1er septembre 2015. Il a assuré les fonctions de chef de la brigade anti-criminalité (BAC) de septembre 2020 à septembre 2023 avant la nomination d’un major de police qui a conduit à le repositionner comme adjoint au chef de la BAC de Chartres à compter de septembre 2023. Dans le cadre de la campagne annuelle d’évaluation au titre de l’année 2023, M. B... a fait l’objet d’une première évaluation, établie le 18 mars 2024, par l’adjoint au chef du service de nuit départemental. Une seconde évaluation, notifiée le 15 avril 2024 à M. B..., a été établie le 22 mars 2024 par la cheffe de la BAC, supérieure hiérarchique directe du requérant puis visée le 25 mars 2024 par l’adjoint au chef du service départemental de sécurité publique. Par un courrier du 19 mars 2024, M. B... a formé un recours hiérarchique auprès du directeur interdépartemental de la police nationale de l’Eure-et-Loir tendant à la révision de sa seconde évaluation établie au titre de l’année 2023. Le silence gardé par l’administration a fait naître une décision implicite de rejet de ce recours. Par la présente requête, M. B... demande l’annulation de son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2023 ainsi que de la décision implicite rejetant son recours hiérarchique.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « L'appréciation de la valeur professionnelle d'un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué. ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Par dérogation à l'article L. 521-1, les statuts particuliers des corps de la fonction publique de l'Etat peuvent prévoir des modalités différentes d'appréciation de la valeur professionnelle. ». Aux termes de l’article 2 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 dans sa version applicable au litige : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l'avance. ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. / Il est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. / Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier. ». Il résulte de ces dispositions que l’entretien d’évaluation du fonctionnaire doit être conduit par son supérieur direct à peine d’irrégularité de la procédure d’évaluation.
3. D’une part, il est constant que M. B... a assuré les fonctions de chef de la brigade anti-criminalité de Chartres avant la nomination en septembre 2023 du major A... au poste de cheffe de la BAC, celle-ci étant devenue la supérieure hiérarchique directe (N+1) du requérant à la place de l’adjoint au chef du service de voie publique devenant son supérieur hiérarchique N+2. Par ailleurs, le préfet délégué pour la défense et la sécurité Ouest fait valoir que compte tenu du changement de supérieur hiérarchique direct au cours de la période de référence pour la notation annuelle au titre de l’année 2023, les majors A... et D... en qualité de supérieurs hiérarchiques directs devaient procéder conjointement à l’évaluation professionnelle de M. B... au titre de l’année 2023.
4. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la première évaluation au titre de l’année 2023 a été établie le 18 mars 2023 par le lieutenant de police Vernault, adjoint au chef du service de nuit départemental, alors que le préfet délégué pour la défense et la sécurité Ouest fait valoir que cette évaluation, au demeurant non signée par l’autorité hiérarchique, a été établie à tort par celui-ci qui n’était ni son N+1 ni son N+2, et que la seconde évaluation, notifiée à M. B... le 15 avril 2024, a été établie conjointement par le major A..., le 22 mars 2024, et le major D..., le 25 mars 2024.
5. Dans ces conditions, ainsi que le fait valoir le préfet délégué pour la défense et la sécurité Ouest, la première évaluation établie le 18 mars 2024 a été implicitement retirée par la seconde évaluation dont il a pris connaissance le 15 avril 2024. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il a fait l’objet sans fondement de deux notations distinctes en 2024 au titre de l’année 2023.
6. En deuxième lieu, si M. B... soutient que la seconde évaluation professionnelle n’a pas été précédée d’un entretien, il ressort du compte-rendu d’entretien professionnel signé par le requérant le 15 avril 2024, ainsi que le fait valoir le préfet délégué pour la défense et la sécurité Ouest, que cette évaluation a donné lieu à un entretien d’une durée de 50 minutes. Ainsi, l’allégation selon laquelle le compte-rendu d’entretien professionnel en litige n’aurait pas été précédé d’un entretien n’est pas établie. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 2 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 dans sa version applicable au litige : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. (…) ». Aux termes de l’article 3 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 dans sa version applicable au litige : « L'entretien professionnel porte principalement sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ; / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ; / 7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’appréciation de la valeur professionnelle étant annuelle, les agents n’ont pas un droit acquis au maintien ou à la progression de leur notation d’une année sur l’autre.
8. Il ressort des termes du compte-rendu d’entretien professionnel en litige que l’évaluation des aptitudes personnelles et des compétences professionnelles de M. B... était comprise entre cinq et six pour les différents items avec une note globale à six correspondant à un niveau « excellent » sur une échelle de niveaux allant de un pour « insuffisant » à sept pour « supérieur ». Par ailleurs, l’appréciation générale de sa supérieure hiérarchique directe mentionne que M. B... a su s’adapter à son changement de poste sur la fonction d’adjoint en septembre 2023 alors qu’il était chef de la BAC de Chartres depuis septembre 2020, qu’il a poursuivi sa mission de lutte contre la délinquance de la voie publique, que son groupe et lui-même ont su être efficaces en 2023 dans le démantèlement des trafics de stupéfiants locaux et qu’il est motivé, ponctuel et rigoureux dans son travail. En outre, l’appréciation de son supérieur hiérarchique fait état des qualités de M. B... pour effectuer les missions de la BAC dont les plus dangereuses mais de son refus de recourir à la procédure d’AFD contre les usagers de stupéfiants et que cette décision a eu pour conséquence d’être très suivie par les membres de son groupe alors qu’il est attendu de lui en tant qu’adjoint qu’il participe activement à recréer une cohésion dans cette équipe et à soutenir sa cheffe de brigade « plutôt que de se terrer dans une absence de communication délétère » et que la baisse de notation sur plusieurs items est liée à son manque de loyauté.
9. M. B... soutient que les appréciations portées par ses évaluateurs dans le compte-rendu d’entretien professionnel (CREP) contesté ne reflètent pas la qualité réelle de son travail et sa valeur professionnelle, alors que son travail, sa loyauté et son courage ont été reconnus depuis de nombreuses années et qu’il a fait partie des équipages qui ont été amenés à intervenir auprès d’individus armés et dangereux lors de deux événements en 2022 et 2024 qui ont donné lieu à des demandes de reconnaissance pour des actes de courage et de dévouement. Toutefois, dès lors que les notations annuelles sont indépendantes, la seule circonstance que des notations attribuées au requérant antérieurement à sa notation établie en 2024 au titre de l’année 2023 auraient comporté des appréciations plus favorables ou une note chiffrée supérieure est sans incidence sur l’évaluation professionnelle contestée.
10. En outre, si M. B... soutient que le compte-rendu d’entretien professionnel contesté est en complète contradiction avec sa notation initiale, il ressort des pièces du dossier, ainsi que le fait valoir le préfet délégué pour la défense et la sécurité Ouest, que la seconde évaluation n’a pas remis en cause les qualités professionnelles du requérant, a maintenu sa note globale à 6 correspondant à un niveau « excellent » ainsi que sa note à 6 sur les items liés à ses compétences professionnelles mais a baissé d’un point sa notation, passant de 6 à 5, sur des items liés à ses aptitudes personnelles et sa note sur l’item « disponibilité, implication dans le travail » passant de 7 au titre de l’année précédente à 6. Dans ces conditions, alors qu’il ressort des termes du compte-rendu d’entretien professionnel contesté que la baisse de notation du requérant par rapport à sa notation initiale est liée à son manque de loyauté résultant d’un refus de recourir à une procédure visant les usagers de stupéfiants alors qu’il lui a été demandé de se conformer aux instructions données et d’une attitude de défiance à l’égard de la nouvelle responsable de la BAC et de son défaut de communication envers un autre supérieur, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté, M. B... n’est pas fondé à soutenir que le compte-rendu d’entretien professionnel établi au titre de l’année 2023, dont il a pris connaissance le 15 avril 2024, serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. En dernier lieu, M. B... soutient que le compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2023 contesté, eu égard aux appréciations portées sur sa manière de servir, est susceptible de lui porter préjudice pour l’examen professionnel d’accès au grade supérieur de major de police. Toutefois, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la notation contestée. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B... doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B... et au préfet délégué pour la défense et la sécurité Ouest.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.