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Tribunal Administratif de Toulouse, 29/06/2026, n° 2602916

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 29 juin 2026 protection fonctionnelle refus de protection pour harcèlement moral - charge de la preuve
Source officielle

Ce qu'il faut retenir

Attention pour une demande de protection fonctionnelle fondée sur un harcèlement moral : le juge exige des faits précis pouvant en faire présumer l’existence. Ici, les courriers, demandes d’entretien, difficultés liées à la fermeture du site, demandes de mutation, état de santé et absence de réponse sont jugés trop sommaires et impropres à caractériser les atteintes visées par le CGFP.

À retenir : Avant de saisir le juge, réunir des faits datés, précis et documentés montrant des agissements répétés ou des atteintes entrant dans l’article L. 134-5.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 avril 2026, M. B... A..., représenté par Me Rénier, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision de la présidente de l’université Toulouse-Jean-Jaurès en date du 21 octobre 2025 lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle ;

2°) d’enjoindre à cette autorité de lui octroyer la protection fonctionnelle.

Il soutient que sa demande est justifiée au regard des dispositions de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.


Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (…) ».

2. Aux termes des dispositions de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l'agent public contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».

3. Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence.

4. A l’appui de sa requête, qui tend à l’annulation de la décision du 21 octobre 2025 par laquelle la présidente de l’université Toulouse Jean-Jaurès lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle à raison du harcèlement moral dont il dit être l’objet, M. A... fait état de correspondances et de demandes d’entretien de sa part au sujet de la situation du site de Castres de l’université, de la fermeture de cette antenne, de son impossibilité de travailler à Toulouse, de demandes de mutation présentées par ses soins et restées, de son état de santé, enfin de l’absence de réponse de l’administration. Toutefois, aucun de ces faits, évoqués au demeurant de manière sommaire, n’est susceptible de caractériser un harcèlement moral ou des atteintes, violences, menaces, injures, diffamations ou outrages visés à l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique. Dès lors, la requête n’étant assortie que de faits manifestement insusceptibles de venir au soutien de l’unique moyen qu’elle soulève, elle doit être rejetée sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.



O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....


Fait à Toulouse, le 29 juin 2026

Le président de la 3ème chambre,





P. GRIMAUD

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :
La greffière en chef,

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