Tribunal Administratif de Lyon, 30/06/2026, n° 2507137
Ce qu'il faut retenir
Attention : contester une appréciation de rendez-vous de carrière exige plus qu’un bon tableau d’items. Mme B demandait l’annulation du « Très satisfaisant » maintenu après recours, en invoquant l’incompétence du signataire et une erreur manifeste d’appréciation. Le tribunal retient que le DASEN disposait de délégations régulièrement publiées. Il juge aussi que 7 items « Excellent » sur 11 et un précédent rendez-vous noté « Excellent » ne suffisent pas à imposer l’appréciation finale maximale, dès lors que la mention contestée reste cohérente avec l’appréciation littérale de l’inspectrice.
À retenir : Pour contester un rendez-vous de carrière, documenter une incohérence précise entre faits, appréciation littérale et note finale, pas seulement les items favorables.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, Mme E... B..., représentée par Me Hemery, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’appréciation finale « Très satisfaisant » portée par le directeur académique des services de l’éducation nationale du Rhône sur le compte-rendu du 13 septembre 2024 de son deuxième rendez-vous de carrière dans le cadre de l’année scolaire 2023-2024 et la décision du 7 avril 2025 par laquelle le même directeur académique a maintenu cette appréciation finale ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lyon de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que l’appréciation finale « Très satisfaisant » ne reflète pas ses qualités professionnelles telles qu’elles ressortent de l’appréciation littérale de l’inspectrice de l’éducation nationale de la circonscription de Lyon 8ème – 2ème figurant en page deux du compte-rendu du 13 septembre 2024 de son rendez-vous de carrière, qu’elle est en discordance avec le tableau du niveau d’expertise qui, sur onze items, fait apparaître le niveau « Excellent » pour sept items et le niveau « Très satisfaisant » pour quatre items et que le compte-rendu de son premier rendez-vous de carrière comportait l’appréciation finale « Excellent ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, la rectrice de l’académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré le 27 novembre 2025 et présenté pour Mme E... B..., n’a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 90-680 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;
- l’arrêté du 5 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du rendez-vous de carrière des personnels enseignants, d'éducation et de psychologues du ministère chargé de l'éducation nationale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, président de la 1ère chambre, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Drouet, président,
- les conclusions de Mme Eymaron, rapporteure publique,
- les observations de Me Hemery, avocate, pour Mme B....
Considérant ce qui suit :
Mme B..., professeure des écoles, demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’appréciation finale « Très satisfaisant » portée par le directeur académique des services de l’éducation nationale du Rhône sur le compte-rendu du 13 septembre 2024 de son deuxième rendez-vous de carrière dans le cadre de l’année scolaire 2023-2024 et de la décision du 7 avril 2025 par laquelle le même directeur académique a maintenu cette appréciation finale.
En premier lieu, le compte-rendu du 13 septembre 2024 du deuxième rendez-vous de carrière de Mme B... a été signé par M. D... H..., directeur académique des services de l’éducation nationale du Rhône, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté du 18 janvier 2024 de M. F... C..., recteur de l’académie de Lyon, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 22 janvier 2024, accessible tant au juge qu’aux parties. La décision du 7 avril 2025 maintenant l’appréciation finale du compte-rendu précité du 13 septembre 2024, a été signée par M. D... H..., directeur académique des services de l’éducation nationale du Rhône, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté du 26 mars 2025 de Mme A... G..., rectrice de l’académie de Lyon, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes du même jour, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées doit être écarté.
En second lieu, l’appréciation finale « Très satisfaisant » portée par le directeur académique des services de l’éducation nationale du Rhône sur le compte-rendu du 13 septembre 2024 du deuxième rendez-vous de carrière de Mme B... apparaît en adéquation avec les termes de l’appréciation littérale de l’inspectrice de l’éducation nationale de la circonscription de Lyon 8ème – 2ème figurant en page deux du même compte-rendu. Si le tableau du niveau d’expertise de ce compte-rendu fait apparaître, sur onze items, le niveau « Excellent » pour sept items et le niveau « Très satisfaisant » pour quatre items, cette circonstance ne saurait révéler par elle-même l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation entachant l’appréciation finale « Très satisfaisant » en litige. Dans ces conditions, et alors que la requérante ne saurait utilement soutenir que le compte-rendu de son premier rendez-vous de carrière comportait l’appréciation finale « Excellent », Mme B... n’est pas fondée à soutenir que seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation l’appréciation finale « Très satisfaisant » portée par le directeur académique des services de l’éducation nationale du Rhône sur le compte-rendu du 13 septembre 2024 de son deuxième rendez-vous de carrière dans le cadre de l’année scolaire 2023-2024 et la décision du 7 avril 2025 par laquelle le même directeur académique a maintenu cette appréciation finale.
Il résulte de tout ce qui précède que doivent être rejetées les conclusions de la requête de Mme B... à fin d’annulation. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E... B... et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Lyon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026.
Le magistrat désigné,
H. DrouetLa greffière,
A. Villain
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,