Tribunal Administratif de Lyon, 30/06/2026, n° 2412674
Ce qu'il faut retenir
Attention, contester un blâme suppose de démontrer concrètement un vice de procédure ou l’absence de matérialité des faits reprochés. L’agent soutenait qu’un rapport provisoire aurait dû lui être communiqué avant le rapport d’enquête administrative, mais aucun texte ni principe ne l’impose. Ses observations d’avocat du 22 octobre 2024 ne sont pas regardées comme ignorées par le recteur. Les faits retenus contre lui sont jugés établis par les rapports et auditions : sorties non signalées, non-respect des programmations, élèves laissés sans surveillance, activités mal préparées et attitude inappropriée. Même un motif discuté n’aurait pas changé la sanction.
À retenir : En discipline, attaquez avec des pièces précises : preuve d’un droit procédural violé, observations ignorées ou faits matériellement inexacts.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 décembre 2024 et le 22 octobre 2025, M. A... B..., représenté par le Cabinet d’avocats Asterio, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 6 novembre 2024 par lequel le recteur de l’académie de Lyon lui a infligé la sanction disciplinaire du blâme ;
2°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le principe de la contradiction et les droits de la défense ont été méconnus au stade de l’enquête administrative, dès lors qu’avant l’établissement du rapport d’enquête administrative, il n’a été rédigé aucun rapport provisoire qui aurait pu lui être envoyé dans le cadre de la procédure contradictoire ;
- le principe de la contradiction et les droits de la défense ont été méconnus, dès lors que le recteur n’a pas pris en compte, avant de prononcer la sanction litigieuse le 6 novembre 2024, les observations que son conseil lui a notifiées le 22 octobre 2024 ;
- ne sont pas matériellement établis les faits qui lui sont reprochés, s’agissant du non-respect de la programmation décidée en éducation physique et sportive, des programmes de cycles et des installations, s’agissant de l’absence de participation aux projets de l’équipe d’éducation physique et sportive et de l’association sportive, s’agissant de l’attitude inappropriée à l’endroit des femmes, s’agissant de l’attitude irresponsable et s’agissant de la récurrence des faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, la rectrice de l’académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'État ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, président de la 1ère chambre, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Drouet, président,
- et les conclusions de Mme Eymaron, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B..., professeur agrégé d’éducation physique et sportive au collège Victoire Daubié à Bourg-en-Bresse, demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 6 novembre 2024 par lequel le recteur de l’académie de Lyon lui a infligé la sanction disciplinaire du blâme.
En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n’impose que l’établissement d’un rapport d’enquête administrative fondant l’engagement de poursuites disciplinaires à l’encontre d’un agent public doive être précédée de l’envoi à l’agent concerné d’un rapport provisoire afin que l’intéressé produise à l’administration ses observations sur ce rapport provisoire avant l’établissement du rapport définitif. Dès lors, M. B... ne saurait utilement soutenir qu’avant l’établissement du rapport d’enquête administrative, il n’a été rédigé aucun rapport provisoire qui aurait pu lui être envoyé afin qu’il produise ses observations. Par suite, doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance du principe de la contradiction et des droits de la défense.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le recteur n’aurait pas pris en compte, avant de prononcer la sanction litigieuse le 6 novembre 2024, les observations que le conseil de M. B... lui a notifiées le 22 octobre 2024. Par suite,
En troisième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que la sanction du blâme infligée à M. B... est notamment fondée sur les circonstances que l’intéressé n’informe pas la principale du collège lors de sorties avec ses élèves hors de l’enceinte de l’établissement, qu’il ne respecte pas la programmation décidée en équipe d’éducation physique et sportive ni les programmes de cycles ni le planning des installations, qu’il met en danger les élèves par des activités non programmées et mal préparées, qu’il laisse sans surveillance ses élèves pendant les cours et qu’il fait preuve d’une attitude inappropriée à l’endroit des femmes. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport du 14 février 2024 de la principale du collège Victoire Daubié adressé au recteur de l’académie de Lyon, des procès-verbaux d’audition, par un inspecteur pédagogique régional chargé des établissements et de la vie scolaire et par un inspecteur pédagogique régional en éducation physique et sportive, d’un professeur de la section d’enseignement général et professionnel adapté du collège, de la conseillère principale d’éducation du collège et de la principale du collège et du rapport – qui n’est pas entaché d’incohérence - de l’enquête administrative réalisée par les deux inspecteurs pédagogiques régionaux précités à la demande du recteur, et n’est pas sérieusement contesté par le requérant, que les faits précités qui fondent la sanction infligée à M. B... sont établis et ont un caractère récurrent. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que ne seraient pas matériellement établis les faits qui lui sont reprochés, s’agissant du non-respect de la programmation décidée en éducation physique et sportive, des programmes de cycles et des installations, s’agissant de l’attitude inappropriée à l’endroit des femmes, s’agissant de l’attitude irresponsable et s’agissant de la récurrence des faits.
En dernier lieu, si M. B... soutient que serait entaché d’erreur de fait le motif de la décision contestée tiré de ce qu’il ne participe pas aux projets de l’équipe d’éducation physique et sportive et de l’association sportive, il résulte de l’instruction que le recteur aurait pris à l’encontre de l’intéressé la même sanction de blâme s’il s’était fondé seulement sur les autres motifs, mentionnés au point précédent, de la décision en litige du 6 novembre 2024.
Il résulte de tout ce qui précède que doivent être rejetées les conclusions de la requête de M. B... à fin d’annulation de l’arrêté du 6 novembre 2024 par lequel le recteur de l’académie de Lyon lui a infligé la sanction disciplinaire du blâme. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Lyon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026.
Le magistrat désigné,
H. DrouetLa greffière,
A. Villain
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,