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Cour administrative d'appel de Paris, 02/07/2026, n° 24PA03875

L'agent a perdu (Rejet (appel)). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet (appel) Cour administrative d'appel 2 juillet 2026 discipline notification de la sanction et délai de recours
Source officielle

Ce qu'il faut retenir

Attention : refuser de signer une notification ne bloque pas le délai de recours si l'administration prouve la remise et que les voies et délais sont indiqués. L'agent contestait une exclusion temporaire de trois mois, mais son recours contre cette sanction était tardif : la décision du 29 août 2023 devait être regardée comme notifiée le jour même. Son changement d'affectation est aussi maintenu, car les pièces montraient des dissensions perturbant le service. La cour écarte la sanction déguisée : l'affectation à la direction des achats et de la logistique est jugée prise dans l'intérêt du service.

À retenir : En cas de notification contestée, constituez aussitôt des preuves écrites et saisissez le juge dans les deux mois, même sans signature.

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Type de recours / résumé officiel

excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d’annuler les décisions du directeur du centre hospitalier territorial Gaston-Bourret du 29 août 2023, lui infligeant la sanction exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de trois mois, et du 28 novembre 2023, l’affectant à compter du 1er décembre 2023 à la direction des achats et de la logistique, et de condamner le centre hospitalier territorial Gaston-Bourret à lui verser une somme de 1 106 688 francs CFP correspondant à la rémunération dont il a été privé au cours de la période où il a été exclu du service, ainsi que la somme totale de 3 466 780 francs CFP en réparation des conséquences dommageables des décisions des 29 août et 28 novembre 2023.

Par un jugement n° 2400013 du 30 mai 2024, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 août 2024, M. A..., représenté par Me Kozlowski, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement du 30 mai 2024 ;

2°) d’annuler les décisions des 29 août et 28 novembre 2023 ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier territorial Gaston-Bourret la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 29 août 2023 sont recevables dès lors que l’administration n’apporte pas la preuve qu’il a refusé d’en recevoir la notification ;
- cette décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que les motifs exposés dans la lettre de convocation ne sont pas les mêmes que ceux qui ont été retenus et qu’ont été évoqués d’autres faits lors de l’entretien auquel il a été convoqué ;
- la matérialité des griefs qui lui sont reprochés n’est pas établie ;
- la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée ;
- la matérialité des faits constituant le motif de la décision du 28 novembre 2023 n’est pas établie ;
- cette décision constitue une sanction déguisée et méconnaît ainsi le principe selon lequel les mêmes faits ne peuvent pas être sanctionnés plusieurs fois.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le centre hospitalier territorial Gaston-Bourret, représenté par Me Dupuy, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre la décision du 29 août 2023 sont tardives dès lors que cette décision doit être regardée comme ayant été notifiée à l’intéressé le jour-même, compte tenu de son refus de signer ;
- le moyen tiré de ce que l’administration ne démontre pas qu’il a lui-même mentionné son refus est nouveau en appel ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
- la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 ;
- la délibération n° 182 du 4 novembre 2021 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gallaud,
- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

M. A..., agent contractuel à durée indéterminée au centre hospitalier territorial Gaston-Bourret qui était affecté sur un poste de cuisinier au service de la restauration, s’est vu infliger la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois par une décision du directeur dudit centre hospitalier du 29 août 2023. Après que M. A... a repris ses fonctions à l’issue de la période d’éviction résultant de cette sanction, le directeur du centre hospitalier territorial Gaston-Bourret l’a, par une décision du 28 novembre 2023, affecté à compter du 1er décembre 2023 à la direction des achats et de la logistique sur un poste d’agent de palier. M. A... a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d’annuler pour excès de pouvoir ces décisions et de condamner le centre hospitalier territorial Gaston-Bourret à lui verser une somme de 1 106 688 francs CFP correspondant à la rémunération dont il a été privé au cours de la période où il a été exclu du service, ainsi que la somme totale de 3 466 780 francs CFP en réparation des conséquences dommageables des décisions des 29 août et 28 novembre 2023. Il relève appel du jugement du 30 mai 2024 qui a rejeté sa demande en se bornant à demander devant la cour l’annulation des décisions des 29 août et 28 novembre 2023.

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 29 août 2023 :

Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». L’article R. 421-5 du même code prévoit que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».

Il ressort des pièces du dossier que la copie de la décision du 29 août 2023 produite par l’administration comporte la mention selon laquelle « L’agent a refusé de signer le 29/08 » et le tampon de l’agente de la direction des ressources humaines qui atteste par ailleurs qu’elle a reçu le 29 août 2023 M. A... pour lui notifier la décision, qu’il a refusé de signer et que la mention « refus de signée 29/08/23 » également portée par ailleurs sur la copie de la décision émane de l’intéressé. Alors que ces mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, l’intéressé n’apporte pour sa part aucun élément de nature à les remettre en cause. Dans ces conditions, la décision du 29 août 2023, qui mentionne les voies et délais de recours doit être regardée comme ayant été notifiée le jour-même. Il s’ensuit que les conclusions tendant à l’annulation de cette décision contenues dans la requête qui a été enregistrée par voie électronique le 30 janvier 2024 ont été tardivement présentées dès lors qu’elles l’ont été après l’expiration du délai de recours de deux mois prévu par les dispositions précitées du code de justice administrative, et sont par suite irrecevables.

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 28 novembre 2023 :

En premier lieu, pour justifier le changement d’affectation de M. A..., l’administration se prévaut d’un motif tiré de ce que l’intérêt du service commandait qu’une telle mesure soit prise en raison de « dissensions au sein du service nuisibles à son bon fonctionnement, du fait d’une situation conflictuelle au sein du service et de relations de travail difficiles opposant l’intéressé à certains de ses collègues ». Si le requérant conteste la matérialité de tels faits, il ressort des pièces du dossier que certains de ses collègues, qui ont été entendus au cours de la procédure disciplinaire, ont souhaité conserver l’anonymat en faisant état du caractère « vindicatif et intimidant » de l’intéressé. En outre, il ressort des pièces produites par le requérant lui-même, en particulier de la plainte qu’il a déposée, qu’il est en conflit avec le chef du service et que les dissensions entre les agents qui en résultent perturbent le bon fonctionnement de ce service. Dans ces conditions, M. A... n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur dans la matérialité des faits.

En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 28 novembre 2023 affectant à compter du 1er décembre 2023 à la direction des achats et de la logistique n’aurait pas été prise dans le seul intérêt du service au regard des difficultés évoquées au point précédent, et qu’elle aurait été prise dans le but de sanctionner M. A....

Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande en tant qu’elle avait trait à l’annulation des décisions des 29 août et 28 novembre 2023.

Sur les frais liés au litige :

Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier territorial Gaston-Bourret, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.


D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au centre hospitalier territorial Gaston-Bourret.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient :

- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026.

Le rapporteur,
T. Gallaud
La présidente,
V. Chevalier-Aubert



La greffière,
L. Chana



La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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