Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 02/07/2026, n° 2509618
Ce qu'il faut retenir
Dans cette décision, l’agent obtient l’annulation de son exclusion temporaire de fonctions de six mois, dont trois avec sursis. Le juge retient bien des fautes disciplinaires, mais sanctionne la disproportion au regard de la nature des faits, de l’ancienneté de l’agent et de l’absence d’antécédent. L’administration doit régulariser sa situation financière.
À retenir : En discipline, contestez aussi la proportion : ancienneté, bons états de service et absence d’antécédent peuvent faire tomber une sanction trop lourde.
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Pourquoi l'agent a gagné
Le moyen décisif est la disproportion de la sanction : le juge exerce un contrôle normal sur la qualification fautive des faits et sur la proportionnalité de la sanction. Les courriels ironiques, la lettre de mobilité provocatrice et la photo dans l’annuaire caractérisaient des manquements à la dignité, à l’exemplarité et à la neutralité, au regard des articles L. 530-1 et L. 533-1 du CGFP. Mais une exclusion de six mois s’apprécie dans toute sa durée, indépendamment du sursis, et elle était excessive compte tenu des faits, de l’ancienneté et de l’absence d’antécédent disciplinaire.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juin 2025 et 26 février 2026, M. B... A..., représenté par Me Arvis, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de six mois, dont trois mois avec sursis ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique de retirer de son dossier administratif l’ensemble des pièces de la procédure disciplinaire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que l’arrêté attaqué ait été signé par une autorité habilitée ;
- il a été pris au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas démontré que l’avis du conseil de discipline était motivé et que la composition de l’instance collégiale était régulière ;
- il méconnait le principe du respect des droits de la défense ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors que les faits reprochés ne sont pas constitutifs d’une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
- la sanction revêt un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 juin 2026 à 9h45 :
- le rapport de Mme Jung,
- les conclusions de M. Templier, rapporteur public,
- et les observations de Me Bourgeois, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
M. A... est attaché statisticien de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). Par un arrêté du 5 mai 2025, dont le requérant demande l’annulation, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois, dont trois mois avec sursis.
Sur la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. » Aux termes de l’article L. 533-1 de ce code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / (…) / 3° Troisième groupe : / (…) / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. (…) ».
Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les questions de savoir si les faits reprochés à un agent public constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
En l’espèce, la sanction d’exclusion temporaire de fonctions de six mois dont trois mois avec sursis est motivée par l’envoi de courriels à la division supports et services aux agents et au management comportant des propos inadaptés, l’envoi d’un curriculum vitae et d’une lettre de motivation datée du 5 mars 2024 comportant des jugements personnels et des termes outranciers vis-à-vis de l’INSEE, du Gouvernement et des forces de l’ordre, ainsi que la mise en ligne dans l’annuaire interne de l’INSEE d’une photographie montrant l’agent le visage dissimulé.
M. A... soutient que ces faits ne sont pas fautifs. S’agissant tout d’abord des courriels avec la division supports et services aux agents et au management, l’agent a eu des échanges au mois de février 2023 concernant la régularisation d’une absence liée à un placement en garde à vue lors d’une manifestation. Si, contrairement à ce qu’indique le ministre, le ton employé n’est pas agressif, il était inadapté, M. A... reconnaissant lui-même que l’échange était « un peu vif », et l’emploi de l’ironie n’a pas sa place dans un échange avec un tel service. D’ailleurs, M. A... en a pris conscience et a adressé au service Sesam deux courriels les 28 février et 1er mars 2023 dans lesquels il s’excusait de s’être emporté, notamment parce qu’il avait appris que le même service avait en urgence dans le cadre de la même la garde à vue délivré un document attestant qu’il travaillait à l’INSEE. M. A... a eu un second échange avec la division au sujet de la régularisation du temps de travail dans un contexte de difficultés de transport en commun, toujours sur un ton ironique, commentant par ailleurs l’actualité et agrémentant son message de considérations politiques. Compte tenu de la réitération de courriels au contenu inadapté, la secrétaire générale a rappelé M. A... à l’ordre par courrier du 10 juillet 2023. S’agissant ensuite de l’envoi de sa lettre de motivation et de son curriculum vitae le 5 mars 2024 à deux chefs de service dans le cadre d’une campagne de mobilité, ils contiennent des digressions politiques et personnelles et des attaques envers le Gouvernement. En intitulant sa lettre « lettre (très) contextuelle de motivation (ou de démotivation, ou de non-motivation, c’est selon) », M. A... lui a conféré un ton provocateur inadapté. S’agissant enfin de la mise en ligne dans l’annuaire d’une photographie le visage entièrement dissimulé sauf les yeux, si le lien avec les « blacks blocs » n’apparait pas avec évidence, contrairement à ce qu’affirme le ministre, elle s’inscrit dans une attitude de provocation à l’égard de la direction.
Ainsi, il ressort des pièces du dossier que M. A... a adopté à plusieurs reprises et sur une courte période une attitude contestataire et provocatrice et qu’il a tenu des propos inappropriés. Ces faits caractérisent des manquements à ses obligations de dignité, d’exemplarité et de neutralité. Les circonstances que les conditions de travail de M. A... n’étaient pas optimales et qu’il a toujours donné satisfaction et été bien noté ne sauraient exonérer l’agent des fautes commises. Dès lors, en estimant que les faits reprochés à M. A... constituaient des fautes de nature à justifier une sanction, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire ne les a pas inexactement qualifiés au regard des dispositions précitées du code général de la fonction publique.
Toutefois, la gravité d’une sanction d’exclusion temporaire des fonctions prononcée par la juridiction disciplinaire s’apprécie au regard de son objet et de sa durée, indépendamment de ses modalités d’exécution, dont notamment l’octroi éventuel d’un sursis.
Or, compte tenu de la nature et de la gravité des faits, de l’ancienneté et de l’absence d’antécédent disciplinaire de l’agent, l’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de 6 mois, dont 3 mois avec sursis, qui a été infligée à M. A... présente un caractère disproportionné.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté du 5 mai 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au moyen d’annulation retenu ci-dessus, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique procède à la régularisation de la situation financière de M. A... depuis la date de prise d’effet de l’exclusion temporaire de fonctions prononcée le 5 mai 2025. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 mai 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique de régulariser la situation financière de M. A... depuis la date de prise d’effet de l’exclusion temporaire de fonctions prise le 5 mai 2025, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère,
Mme Jung, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026.
La rapporteure,
Signé
E. JUNG
Le président,
Signé
C. CANTIÉ
La greffière,
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.