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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 02/07/2026, n° 2303696

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 2 juillet 2026 discipline procédure disciplinaire
Source officielle

Ce qu'il faut retenir

Attention pour les stagiaires : un licenciement en fin de stage pour insuffisance professionnelle n’est pas une sanction disciplinaire, même si les rapports évoquent absences, loyauté ou relations de travail. Ici, l’agent ne gagne pas, car le juge retient une appréciation globale de sa manière de servir et écarte les garanties disciplinaires invoquées.

À retenir : En fin de stage, réunir vite des preuves concrètes sur missions, encadrement, évaluations et réponses aux reproches : le juge contrôle la manière de servir.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, Mme A... C..., représentée par Me Eveno, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2022 par lequel le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports l’a licenciée ainsi que la décision du 15 juin 2022 rejetant son recours gracieux ;

2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a méconnu la procédure prévue en matière disciplinaire ; en effet, il a été pris en violation du principe du contradictoire ; son dossier individuel ne lui a pas été communiqué ; elle n’a pas pu avoir de défenseur et il manque l’avis de la rectrice du 21 décembre 2021 et l’avis de la commission administrative paritaire du 13 janvier 2022 ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de fait, quant à ses compétences informatiques, les tâches qu’elle aurait déléguées, ses absences qu’elle n’aurait pas justifiées et son manque de loyauté ;
- elle n’a pas été placée dans des conditions lui permettant d’acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... C... ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 :
- le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 juin 2026 à 9 heures 45 :
- le rapport de Mme Jung,
- et les conclusions de M. Templier, rapporteur public.



Considérant ce qui suit :

Par un arrêté du 20 avril 2021, Mme C..., lauréate du concours de l’institut régional d’administration de Nantes, a été nommée et affectée, en qualité d’attachée d’administration de l’Etat stagiaire, au sein du lycée général et technologique Rosa Parks à Montgeron, à compter du 1er mai 2021. N’ayant pas donné pleinement satisfaction au cours de son stage, elle a été autorisée, par un arrêté du 8 septembre 2021, à accomplir une seconde et dernière période de stage de quatre mois et a été affectée au lycée professionnel Turgot à Montmorency par un arrêté du 9 septembre 2021. Par un arrêté du 18 janvier 2022, la ministre de l’éducation nationale a licencié Mme C... à compter de la date de notification de l’arrêté. Par un courrier du 23 mars 2022, l’intéressé a formé un recours gracieux contre cet acte, qui a été rejeté par une décision 15 juin 2022. Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2022 et la décision du 15 juin 2022 rejetant son recours gracieux.


Sur le cadre juridique du litige :

Aux termes de l’article 14 du décret 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat, dans sa version applicable au litige : « I. - Les membres du corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat recrutés en application du 1° de l’article 8 sont nommés attachés d’administration de l’Etat stagiaires à l’issue du deuxième mois de la seconde période probatoire prévue à l’article 32 du décret n° 2019-86 du 8 février 2019 relatif aux instituts régionaux d’administration. (…) / Ils accomplissent un stage d’une durée de quatre mois. Ils peuvent, pendant la durée du stage, être amenés à suivre des actions de formation professionnelle, dans les conditions fixées par l’article 49 du décret n° 2019-86 du 8 février 2019 précité. / II. - Les attachés stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire sont placés, dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine, en position de détachement pendant la durée du stage. / III. - A l’issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision du ministre ou de l’autorité ayant procédé à leur recrutement. / Les stagiaires qui n’ont pas été titularisés à l’issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d’une durée maximale de quatre mois. / Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire dans un autre corps ou cadre d'emplois, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. (…) ».

Aux termes de l’article 7 du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’Etat et de ses établissements publics, dans sa version applicable au litige : « Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. / La décision de licenciement est prise après avis de la commission administrative paritaire prévue à l'article 29 du présent décret, sauf dans le cas où l'aptitude professionnelle doit être appréciée par un jury. / Lorsque le fonctionnaire stagiaire a la qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi, il est mis fin à son détachement et l'intéressé est réintégré dans son administration d'origine dans les conditions prévues par le statut dont il relève. / Il n'est pas versé d'indemnité de licenciement. ». Aux termes de l’article 13 du même décret : « L'administration doit, lorsqu'elle engage une procédure disciplinaire, informer l'intéressé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et qu'il peut se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. / Les sanctions autres que l'avertissement et le blâme sont prononcées après avis de la commission administrative paritaire prévue à l'article 29 du présent décret, siégeant en conseil de discipline. L'avis de la commission et la décision qui prononce la sanction doivent être motivés ».

Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. L’autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations. Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l’intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.

Par un courrier du 30 mars 2026, le tribunal a demandé à Mme C... de lui communiquer son arrêt de travail à compter du 7 décembre 2021. L’intéressée n’ayant pas répondu à cette demande du tribunal, il y a lieu de considérer que Mme C... a accompli sa période probatoire en intégralité.



Sur les moyens invoqués :

En premier lieu et d’une part, l’article L. 553-2 du code général de la fonction publique relatif au licenciement pour insuffisance professionnelle du fonctionnaire non stagiaire n’est pas applicable à la situation de Mme C.... D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de titulariser Mme C... en fin de stage soit fondé sur des faits susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires imposant qu’elle soit mise à même de faire valoir ses observations préalablement à son édiction, mais au contraire que la décision a été prise eu égard aux insuffisances professionnelles de l’intéressée. Si le rapport de titularisation du 15 décembre 2021 et l’avis du service d’affectation en date du 3 décembre 2021, faisaient état d’absences injustifiées, ces éléments ont seulement été relevés pour étayer la posture professionnelle inadaptée de Mme C... et, notamment, son absence d’implication et de sens du service public, et non pour caractériser une faute disciplinaire. De même, si les deux rapports précités font état d’un « manque de loyauté » de la requérante, ces éléments ont également été relevés pour étayer la posture professionnelle inadaptée de l’intéressée, qui nuit à ses rapports avec sa hiérarchie et ses subordonnés, et non pour caractériser un manquement à l’obligation statutaire de loyauté constitutif d’une faute disciplinaire. Dès lors, l’administration n’était pas tenue de mettre Mme C... à même de présenter ses observations avant de prendre la décision de licenciement en litige.

En outre, Mme C... a été licenciée à l’issue de sa période de stage et non en cours de période de stage. Comme il vient d’être dit, la décision contestée est fondée sur l’insuffisance professionnelle de Mme C... et ne revêt pas un caractère disciplinaire. Dès lors, les garanties prévues par l’article 13 du décret du 7 octobre 1994 précité tenant au droit à la communication de son dossier et à l’assistance par un défenseur ne sont pas applicables.

Enfin, aucun texte n’impose à l’administration de communiquer les avis de la commission administrative paritaire et de la rectrice, lesquels ont bien été rendus.

Dans ces conditions, la décision attaquée ne revêtant pas un caractère disciplinaire, Mme C... ne peut utilement soutenir que son auteur a méconnu le principe du contradictoire et celui du respect des droits de la défense.

En deuxième lieu, si la nomination dans un corps en tant que fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d’effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé. Ainsi, la décision refusant de le titulariser à l’issue du stage n’a pour effet, ni de refuser à l’intéressé un avantage qui constituerait pour lui un droit ni, dès lors que le stage a été accompli dans la totalité de la durée prévue par la décision de nomination comme stagiaire, de retirer ou d’abroger une décision créatrice de droits. En outre, il a été dit précédemment que le licenciement de Mme C... ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire. Dès lors, une telle décision n’est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation du licenciement ne peut donc qu’être écarté.

En troisième lieu, l’insuffisance professionnelle peut résulter d’une manière de servir qui, prise dans son ensemble, révèle l’incapacité de l’agent à accomplir correctement les missions qui lui sont confiées dans le cadre normal de ses fonctions ou, s’agissant d’un stagiaire, des fonctions auxquelles il peut être appelé. Si, dans l’appréciation de cette insuffisance professionnelle, les compétences techniques sont déterminantes, il appartient au juge d’apprécier plus globalement la façon dont l’agent a exercé ses fonctions, soit sa manière de servir et son comportement général dans ses relations de travail, et ce, même si les faits en cause caractérisent des fautes disciplinaires.

En l’espèce, pour mettre fin au stage de Mme C... dans le corps des attachés d’administration de l’État à compter de la notification de l’arrêté contesté du 18 janvier 2022, le ministre de l’éducation nationale s’est notamment fondé, ainsi que cela ressort tant des visas de cet arrêté que des écritures de l’administration en défense, sur l’avis défavorable à sa titularisation émis le 21 décembre 2021 par la rectrice de l’académie de Versailles à l’issue du rapport du supérieur hiérarchique de l’intéressée qui relevait notamment que « malgré l’aide et les conseils apportés madame C... n’a pas fait preuve d’une grande motivation pour le service public. Elle n’a pas la rigueur nécessaire pour un service de gestion et ses relations humaines sont déplorables. Elle n’écoute, n’applique ni les conseils ni les explications (…). Elle s’est absentée de nombreuses fois sans jamais m’en informer et/ou demander l’autorisation. Les relations avec son personnel direct étaient proches du néant sauf en cas de besoin de sa part. (…) Les entretiens professionnels pour les agents contractuels ont été faits à la légère » (…) ». Dans un rapport du 3 décembre 2021, le supérieur hiérarchique relevait également des compétences informatiques insuffisantes, des délégations de tâches qui lui incombaient et un manque de rigueur et de vigilance en matière budgétaire. Si Mme C... fait valoir que ses compétences informatiques ne sauraient être remises en cause dès lors qu’elle a exercé des fonctions de chargée de traitement informatique et que les problèmes rencontrés durant son stage résultaient d’un problème informatique, elle ne produit aucune pièce au soutien de ces allégations. En outre, contrairement à ce qu’affirme la requérante, la gestion des emplois du temps et des commandes de produits d’entretien relevait de ses missions. Par ailleurs, s’agissant du manque de loyauté souligné par son supérieur hiérarchique, il ressort des pièces du dossier que la requérante a eu des absences injustifiées au cours de sa seconde période de stage, alors que des absences non autorisées ou pour motif erroné lui avaient déjà été reprochées lors de son premier stage par le directeur de l’institut régional d’administration par courrier du 4 mai 2021, la production d’une main courante déposée par une collègue précisant que Mme C... avait prévenu M. B... de son absence le 26 octobre 2021 étant insuffisante à cet égard pour justifier les absences. De même, si pour attester de sa loyauté, Mme C... produit deux courriels par lesquels elle informe le proviseur de réparations réalisées au lycée, elle ne conteste pas le reproche qui il lui est fait d’accuser les autres pour cacher ses nombreuses défaillances. Enfin, elle prétend avoir tout fait pour entretenir de bonnes relations avec les autres agents de l’établissement mais ne produit aucun témoignage de collègues ni aucune pièce en ce sens. Ces écueils étaient déjà relevés lors de son premier stage, ses supérieurs hiérarchiques indiquant le 31 août 2021 pour justifier la demande de renouvellement de stage que Mme C... devait « progresser sur la communication notamment sur l’état d’avancement des dossiers qu’elle prend en charge, et par une information plus régulière et adaptée » et « acquérir ou développer les compétences opérationnelles et comportementales attendues d’un cadre A de la fonction publique », et lors du bilan intermédiaire du 25 octobre 2021 duquel il ressort que « Madame C... ne maîtrise pas du tout les différentes fonctions et démarches administratives » ni les outils informatiques.

Ainsi, il ressort des différents rapports sur la manière de servir de Mme C... que l’intéressée a rencontré des difficultés d’intégration dans le collectif de travail, de compréhension de ses missions et d’exécution des tâches qui lui étaient confiées, de respect des consignes et de loyauté et ce, sans progrès notables au cours de sa période de stage, d’une durée totale de dix mois. Compte tenu de ces lacunes persistantes, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

En dernier lieu, sous réserve d’un licenciement intervenant en cours de stage et motivé par ses insuffisances ou manquements professionnels, tout fonctionnaire stagiaire a le droit d’accomplir son stage dans des conditions lui permettant d’acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné.

En l’espèce, si Mme C... prétend que le chef de l’établissement dans lequel elle a effectué son second stage aurait créé des conditions défavorables au bon déroulement de son stage, l’extrait de main courante d’une collègue qui affirme que le proviseur souhaitait que la secrétaire d’intendance soit nommée à la place de Mme C... ne suffit pas à établir la réalité même des conditions défavorables de stage que celle-ci invoque. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.

Il résulte de ce qui précède que Mme C... n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions qu’elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.


D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l’éducation nationale.

Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Versailles.


Délibéré après l’audience du 18 juin 2026, à laquelle siégeaient :

M. Cantié, président,
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère,
Mme Jung, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026.


La rapporteure,
Signé
E. JUNG
Le président,
Signé
C. CANTIÉ

La greffière,

Signé

S. BOUSSUGE

La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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