123juridique.fr

Tribunal Administratif de Nîmes, 02/07/2026, n° 2400107

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 2 juillet 2026 discipline Mutation d'office et sanction disciplinaire déguisée
Source officielle

Ce qu'il faut retenir

Attention : une mutation qui fait perdre des missions, des astreintes, de l’encadrement et plus de 1 000 euros par mois n’est pas automatiquement une sanction déguisée. Ici, l’agent échoue car la commune prouve une réorganisation préparée dès 2022 pour répondre à des dysfonctionnements du service. L’indemnisation tombe aussi faute de demande préalable.

À retenir : Pour contester une mutation, réunir des preuves de l’intention punitive et déposer une demande indemnitaire préalable avant toute demande d’argent.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :


Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 janvier 2024 et 23 avril 2025, M. B... A..., représenté par Me De Boismenu, demande au tribunal :

1°) d’annuler la note de service du maire de la commune de L’Isle-sur-la-Sorgue n° DRH 2023-17 ayant pour objet la mise en place d’une « Nouvelle organisation de la police municipale » ;

2°) d’annuler la délibération du conseil municipal de la commune de L’Isle-sur-la-Sorgue n° 23-130 du 6 décembre 2023 ayant pour objet la « modification de la liste des emplois bénéficiant d’un véhicule de service affecté avec autorisation de remisage à domicile » et celle n° 23-144 du 6 décembre 2023 ayant pour objet la « désignation du directeur de la régie du SPIC des Parcs de stationnement fermés » ;

3°) d’enjoindre au maire de la commune L’Isle-sur-la-Sorgue de le réaffecter sur le poste de directeur prévention et sécurité ;

4°) de condamner la commune de L’Isle-sur-la-Sorgue à lui verser la somme de 69 721,80 euros en réparation de ses préjudices ;

5°) de mettre à la charge de la commune de L’Isle-sur-la-Sorgue la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :
- la mutation d’office attaquée constitue une sanction disciplinaire entachée de vices de procédure tenant à l’absence de communication de son dossier et d’entretien préalable ainsi que d’un détournement de pouvoir ;
- elle ne comporte aucune motivation ;
- les délibérations du 6 décembre 2023 qui ont pour base légale la manœuvre constituée par la réorganisation des services et la sanction déguisée attaquée doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de cette dernière ;
- il a subi une baisse de rémunération en raison de ce changement d’affectation, représentant un préjudice financier de 20 553 euros ;
- il a subi un préjudice de carrière qui doit être réparé à hauteur de 17 370 euros ;
- le retrait de son véhicule de fonction représente un préjudice de 13 298,8 euros qu’il convient de réparer ;
- il a subi un préjudice d’image qui doit être réparé à hauteur de 5 000 euros ;
- il a subi un préjudice moral qui doit être réparé à hauteur de 10 000 euros ;
- il a subi des frais de procédure qui doivent être réparés à hauteur de 3 500 euros.

Par des mémoires en défense enregistré les 17 octobre 2024 et 7 octobre 2025, la commune de L’Isle-sur-La-Sorgue, représentée par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors qu’elles n’ont fait l’objet d’aucune demande indemnitaire préalable ;
- les moyens invoqués par le requérant à l’encontre des décisions en litige ne sont pas fondés ;
- la nouvelle affectation de M. A... a été prise dans l’intérêt du service ;
- elle n’a commis aucune faute ;
- les préjudices invoqués ne sont pas établis.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Béréhouc, conseillère,
- les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
- et les observations de Me Guynot De Boismenu, représentant M. A..., et de Me De Soto, représentant la commune de L’Isle-sur-La-Sorgue.

Une note en délibéré présentée par la commune de L’Isle-sur-La-Sorgue a été enregistrée le 16 juin 2026 et n’a pas été communiquée.


Considérant ce qui suit :

1. M. A... occupait le poste de directeur prévention et sécurité au sein de la commune de L’Isle-sur-La-Sorgue et exerçait, à ce titre, les fonctions de directeur de la régie du service public industriel et commercial (SPIC) des parcs de stationnement fermés. Par une note de service du 10 novembre 2023, le maire de la commune a décidé de supprimer la direction prévention et sécurité, de la remplacer par la police municipale et de créer le service police de la protection des populations, piloté par M. A..., et le service de la prévention et de la sécurité opérationnelle. Prenant acte de ce changement d’affectation de M. A..., le conseil municipal a, par deux délibérations du 6 décembre 2023, mis fin à ses fonctions de directeur de la régie du SPIC des parcs de stationnement fermés et retiré l’intéressé de la liste des emplois bénéficiant d’un véhicule de service avec autorisation de remisage à domicile. Par la présente requête, M. A... demande l’annulation de la note de service du 10 novembre 2023 ainsi que des deux délibérations du 6 décembre 2023 et la condamnation de la commune de L’Isle-sur-La-Sorgue à réparer les préjudices qu’il estime avoir consécutivement subis.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

En ce qui concerne la nature des décisions attaquées :

2. Une mutation dans l’intérêt du service revêt le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.

3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la mutation de M. A... au poste de responsable du service police de la protection des populations, qui a eu pour effet de lui retirer une grande partie des attributions dont il disposait en tant que directeur prévention et sécurité, notamment les fonctions de directeur de la régie du SPIC des parcs de stationnement fermés, de le priver de la possibilité d’effectuer des astreintes, de limiter ses responsabilités d’encadrement ainsi que de réduire de plus de 1 000 euros le montant de sa rémunération mensuelle, a entrainé une dégradation de la situation professionnelle du requérant. D’autre part, si M. A... soutient que cette mesure aurait visé à le dissuader de toutes velléités de carrière politique alors que le maire de la commune avait eu connaissance, en octobre 2023, de sa volonté de se présenter en tant que candidat aux élections municipales sur la liste d’opposition, il ressort des pièces du dossier que, dès l’année 2022, avant le début de la campagne électorale, des dysfonctionnements observés au sein de la direction de la prévention sécurité avaient conduit la commune à envisager la réorganisation de cette direction. A cet égard, il ressort du courriel du requérant du 21 septembre 2022 que, pour pallier les retards observés dans le traitement des missions administratives et juridiques de la direction de la prévention sécurité, était envisagé, dès le 2 mai 2022, le transfert vers d’autres services de plusieurs attributions du directeur prévention et sécurité et, qu’en septembre suivant, un poste d’adjoint au directeur a été créé pour le suppléer dans l’exercice de ces missions. En outre, l’attestation de l’adjoint en charge des affaires sociales fait état d’un désintérêt du requérant pour la préparation du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance et le compte-rendu d’entretien professionnel établi pour M. A... au titre de l’année 2023 précise que sa posture traduit un désengagement nuisant au traitement des dossiers et à la transversalité. Enfin, il ressort des pièces du dossier que les dysfonctionnements dans le traitement et le suivi des conventions relevant de la direction prévention et sécurité ont persisté en 2023. A l’aune de ces constats, la direction des ressources humaines a, par une note du 15 septembre 2023, proposé de réorganiser la direction prévention et sécurité en créant un service prévention et sécurité opérationnelle permettant de répondre à un enjeu de sécurisation opérationnelle du territoire dans un contexte de fréquentation touristique amplifiée et de hausse de la population, et un service police de la protection des populations aux fins de préparer et de protéger efficacement la population contre les risques majeurs. Sur la base de l’ensemble de ces éléments, la mutation en cause et les délibérations prises pour tenir compte de ses nouvelles attributions, doivent être regardées comme ayant été prise dans l’intérêt du service nonobstant la prétendue inefficacité de la réorganisation mise en œuvre. Cette décision révélée par la note de service critiquée et les délibérations du 6 décembre 2023 prises pour son application ne constituent donc pas des mesures revêtant un caractère disciplinaire.

En ce qui concerne la légalité des décisions attaquées :

4. En premier lieu, en l’absence de caractère disciplinaire, les moyens tirés de ce que les décisions et délibérations en litige auraient été prises en méconnaissance de la procédure disciplinaire et seraient entachées d’un détournement de pouvoir sont inopérants et doivent donc être écartés.

5. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 2° Infligent une sanction ; / (…) / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / (…). ».

6. La décision de muter M. A..., qui ne revêt pas le caractère d’une mesure disciplinaire, n’est pas au nombre des mesures qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen invoqué à ce titre doit être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à soutenir que la décision du maire de le muter d’office révélée par la note de service du 10 novembre 2023 serait illégale. Ses conclusions tendant à son annulation et à l’annulation, par voie de conséquence, des délibérations du 6 décembre 2023 mettant fin à ses fonctions de directeur de la régie du SPIC des parcs de stationnement fermés et le retirant de la liste des emplois bénéficiant d’un véhicule de service avec autorisation de remisage à domicile doivent, dès lors, être rejetées.

Sur les conclusions à fin d’indemnisation :

8. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».

9. D’une part, M. A... ne produit aucune pièce de nature à établir qu’il aurait adressé une demande indemnitaire préalable à la commune de L’Isle-sur-La-Sorgue ayant fait naître une décision de rejet liant le contentieux à la date du présent jugement. Tel que l’oppose la commune en défense, ses conclusions indemnitaires sont donc irrecevables en application de l’alinéa 2 de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. D’autre part, et en tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment des éléments exposés au point 3 du présent jugement, que la mutation de M. A..., les délibérations qui en ont découlé et la réorganisation du service dont elles procèdent seraient constitutives d’une faute engageant la responsabilité de la commune de L’Isle-sur-La-Sorgue. Les conclusions indemnitaires présentées par M. A... doivent, dès lors, être rejetées

Sur les conclusions à fin d’injonction :

10. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A... n’implique aucune mesure d’exécution. Ses conclusions présentées à fin d’injonction doivent, dès lors, être rejetées.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de L’Isle-sur-la-Sorgue, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de L’Isle-sur-La-Sorgue sur le fondement des mêmes dispositions.



D E C I D E :


Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de L’Isle-sur-La-Sorgue au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la commune de L’Isle-sur-La-Sorgue.


Délibéré après l'audience du 11 juin 2026, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026.


La rapporteure,




F. BEREHOUC

Le président,




G. ROUX


La greffière,





B. ROUSSELET-ARRIGONI


La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
La greffière,

Sur le même thème

Rejet Cour administrative d'appel 2 juillet 2026 discipline

Cour administrative d'appel de Paris, 02/07/2026, n° 24PA03875

Attention : refuser de signer une notification ne bloque pas le délai de recours si l'administration prouve la remise et que les voies et délais sont indiqués. L'agent contestait une exclusion temporaire de trois mois, mais son recours contre cette sanction était tardif : la décision du 29 août 2023 devait être regardée comme notifiée le jour même. Son changement d'affectation est aussi maintenu, car les pièces montraient des dissensions perturbant le service. La cour écarte la sanction déguisée : l'affectation à la direction des achats et de la logistique est jugée prise dans l'intérêt du service. À retenir : En cas de notification contestée, constituez aussitôt des preuves écrites et saisissez le juge dans les deux mois, même sans signature.

Rejet Tribunal administratif 2 juillet 2026 discipline

Tribunal Administratif de Nîmes, 02/07/2026, n° 2401522

Attention en discipline : l’absence d’information sur le droit de se taire ne suffit pas à faire annuler la sanction si celle-ci ne repose pas de façon déterminante sur les déclarations de l’agent. Ici, l’exclusion d’un mois est maintenue car la commune s’appuyait surtout sur des constats hiérarchiques et témoignages concordants. À retenir : En discipline, contestez précisément les témoignages et montrez en quoi vos déclarations non précédées du droit de se taire ont fondé la sanction.

Favorable à l'agent Tribunal administratif 2 juillet 2026 discipline

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 02/07/2026, n° 2501479

Dans cette décision, l’agent obtient l’annulation de trois suspensions conservatoires et 2 000 € de frais de justice. La photo litigieuse était provocatrice, mais le ministre n’établissait ni faute assez grave, ni incitation à la violence, ni trouble sérieux justifiant l’éloignement du service. À retenir : Contestez une suspension en exigeant des faits précis : gravité, vraisemblance, lien avec vous et trouble concret pour le service.

Favorable à l'agent Tribunal administratif 2 juillet 2026 discipline

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 02/07/2026, n° 2509618

Dans cette décision, l’agent obtient l’annulation de son exclusion temporaire de fonctions de six mois, dont trois avec sursis. Le juge retient bien des fautes disciplinaires, mais sanctionne la disproportion au regard de la nature des faits, de l’ancienneté de l’agent et de l’absence d’antécédent. L’administration doit régulariser sa situation financière. À retenir : En discipline, contestez aussi la proportion : ancienneté, bons états de service et absence d’antécédent peuvent faire tomber une sanction trop lourde.

Rejet Tribunal administratif 2 juillet 2026 discipline

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 02/07/2026, n° 2303696

Attention pour les stagiaires : un licenciement en fin de stage pour insuffisance professionnelle n’est pas une sanction disciplinaire, même si les rapports évoquent absences, loyauté ou relations de travail. Ici, l’agent ne gagne pas, car le juge retient une appréciation globale de sa manière de servir et écarte les garanties disciplinaires invoquées. À retenir : En fin de stage, réunir vite des preuves concrètes sur missions, encadrement, évaluations et réponses aux reproches : le juge contrôle la manière de servir.