Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 02/07/2026, n° 2501479
Ce qu'il faut retenir
Dans cette décision, l’agent obtient l’annulation de trois suspensions conservatoires et 2 000 € de frais de justice. La photo litigieuse était provocatrice, mais le ministre n’établissait ni faute assez grave, ni incitation à la violence, ni trouble sérieux justifiant l’éloignement du service.
À retenir : Contestez une suspension en exigeant des faits précis : gravité, vraisemblance, lien avec vous et trouble concret pour le service.
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Pourquoi l'agent a gagné
Le moyen gagnant est l’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 531-1 du CGFP. Le juge rappelle qu’une suspension conservatoire suppose des faits suffisamment vraisemblables et graves, ainsi que des inconvénients sérieux pour le service ou la procédure. Ici, l’administration ne prouvait pas le lien avec les distributions de tracts, ni une incitation à la violence, ni l’urgence après plusieurs mois sans réaction.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 janvier 2025 et 26 février 2026 sous le n° 2501479, M. B... A..., représenté par Me Arvis, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 12 novembre 2024 par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie l’a suspendu de ses fonctions pour une durée maximale de quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’a pas été signée par une autorité habilitée ;
- elle méconnait l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique et est entachée d’une erreur de droit ainsi que d’une erreur d’appréciation, dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas de nature à caractériser une faute d’une gravité et d’une vraisemblance suffisante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 17 avril 2025 sous le n° 2507294, M. B... A..., représenté par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 février 2025 par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique l’a suspendu de ses fonctions pour une durée maximale de quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’a pas été signée par une autorité habilitée ;
- elle est entachée d’un détournement de procédure en ce qu’elle avait pour objet de l’empêcher d’accéder aux pièces utiles à sa défense dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée à son encontre ;
- elle méconnait l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique et est entachée d’une erreur de droit ainsi que d’une erreur d’appréciation, dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas de nature à caractériser une faute d’une gravité et d’une vraisemblance suffisante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
III. Par une requête enregistrée le 30 mai 2025 sous le n° 2510070, M. B... A..., représenté par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mars 2025 par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique l’a suspendu de ses fonctions pour une durée trois mois correspondant à la durée cumulée de ses arrêts de travail ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’a pas été signée par une autorité habilitée ;
- elle méconnait l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique et est entachée d’une erreur de droit ainsi que d’une erreur d’appréciation, dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas de nature à caractériser une faute d’une gravité et d’une vraisemblance suffisante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2026, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 juin 2026 à 9h45 :
- le rapport de Mme Jung,
- les conclusions de M. Templier, rapporteur public,
- et les observations de Me Bourgeois, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
M. A... est attaché statisticien de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). Par une décision du 12 novembre 2024, l’intéressé a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée maximale de quatre mois. Par une décision du 24 février 2025, il a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée maximale de quatre mois à compter du 15 février 2025. Par une décision du 31 mars 2025, il a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de trois mois correspondant à la durée cumulée de ses arrêts de travail. Par les présentes requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, M. A... demande au tribunal d’annuler ces trois décisions.
Sur la légalité des décisions attaquées :
Aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. ». Aux termes de l’article L. 822-1 du même code : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu’il présente est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. ». Aux termes de l’article L. 822-2 de ce code : « La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs. ».
La suspension d’un agent public, en application des dispositions précitées est une mesure à caractère conservatoire, prise dans le souci de préserver l’intérêt du service public. Elle peut être prononcée lorsque les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite des activités de l’intéressé dans ses fonctions présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours.
Pour prendre les mesures de suspension en litige à l’encontre de M. A..., le ministre s’est fondé sur le manquement grave aux obligations qui lui incombent en qualité de fonctionnaire notamment à ses devoirs de réserve et de neutralité constitué par la mise en ligne sur l’annuaire de l’INSEE d’une photographie le représentant le visage entièrement dissimulé par un foulard noir ne laissant visibles que ses yeux. Pour établir la gravité de la faute ainsi que la nécessité d’éloigner du service M. A..., le ministre a estimé que la photographie correspond à la tenue portée par des militants activistes extrémistes dont le comportement durant certaines manifestations a été particulièrement violent, qu’elle peut être considérée comme une incitation à l’action violente alors qu’un rappel à l’ordre a été fait en comité social d’administration le 28 mars 2024 sur l’interdiction de distribution de tracts dans les locaux de la direction générale de l’Institut.
Toutefois, si le caractère provocateur de la mise en ligne de cette photographie est incontestable, elle ne saurait être vue par elle-même comme une incitation à l’action violente. De plus, s’il ressort de la décision attaquée que « la distribution de tracts notamment sur le conflit israélo palestinien avait déjà troublé de nombreux agents », l’administration ne démontre pas que M. A... a participé à ces distributions, de sorte qu’aucun lien ne peut être établi entre la mise en ligne de la photographie et les tracts invoqués. En outre, le requérant affirme sans être contredit que cette mise en ligne datait de quelques mois sans réaction de l’administration. Dans ces conditions, ces éléments ne suffisent pas à établir la gravité de la faute et il n’est pas davantage démontré que le maintien de l’intéressé dans ses fonctions aurait présenté des inconvénients suffisamment sérieux pour le service. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que les décisions prises le 12 novembre 2024 et les 24 février et 31 mars 2025 sont entachées d’erreur d’appréciation.
Il résulte de de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, les trois décisions précitées doivent être annulées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du 12 novembre 2024 et des 24 février et 31 mars 2025 sont annulées.
Article 2 : L’Etat versera à M. A... la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère,
Mme Jung, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026.
La rapporteure,
Signé
E. JUNG
Le président,
Signé
C. CANTIÉ
La greffière,
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.