Tribunal Administratif de Grenoble, 30/06/2026, n° 2201259
Ce qu'il faut retenir
Attention : en abandon de poste, contester la réception d’une mise en demeure ne suffit pas si le pli a été régulièrement présenté à l’adresse connue de l’employeur. L’infirmière stagiaire soutenait que sa mère avait signé l’accusé de réception et ne lui avait pas remis le courrier, mais elle ne démontre pas que celle-ci n’avait pas qualité pour le recevoir. Elle n’établit pas non plus avoir demandé en vain la modification de son adresse postale. Le délai d’un jour pour reprendre le poste est jugé valable faute de circonstance précise montrant qu’il était inadapté. La radiation des cadres est donc maintenue.
À retenir : En cas de changement d’adresse, informez l’employeur par écrit avec preuve d’envoi et conservez tout justificatif d’absence ou d’impossibilité de reprise.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mars et 21 juillet 2022, Mme A... B..., représentée par la SELARL Baudelet & Pinet, demande au tribunal :
d’annuler la décision du directeur des Hôpitaux Drôme Nord du 10 février 2022 prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste ;
d’enjoindre aux Hôpitaux Drôme Nord de la réintégrer dans ses fonctions, dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge des Hôpitaux Drôme Nord une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B... soutient que la décision de radiation :
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que ses absences étaient justifiées et qu’elle démontre n’avoir eu aucune intention de rompre avec l’employeur puisqu’elle répondu aux deux premières mises en demeure et qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir répondu à la troisième qui ne lui a pas été envoyée à son adresse ;
est entachée d’erreur de droit dès lors que le délai pour reprendre ses fonctions fixé par la troisième mise en demeure, au premier jour ouvré faisant suite à sa notification, n’était pas un délai raisonnable.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 27 juin et 2 décembre 2022, l’établissement des Hôpitaux Drôme Nord, représenté par Me Clément, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de Mme B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’établissement fait valoir que :
les moyens de légalité externe sont tardifs et partant irrecevables ;
les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code de la santé publique ;
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Akoun,
les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
et les observations de Mme A... B....
Considérant ce qui suit :
Mme A... B... est infirmière stagiaire depuis le 1er décembre 2020. Par une décision du 10 février 2022, le directeur des Hôpitaux Drôme Nord l’a radiée des cadres pour abandon de poste. Par la présente requête, elle demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la requête présentée par Mme B..., comme son mémoire en réplique, ne contiennent que des moyens relatifs à la légalité interne de la décision attaquée. L’exception d’irrecevabilité opposée aux moyens de légalité externe soulevés par la requérante est dès lors inopérante.
En deuxième lieu, pour constater l’abandon de poste de Mme B..., le directeur des Hôpitaux Drôme Nord rappelle qu’elle s’est présentée à l’issu de son arrêt maladie le 15 décembre 2021 sans avoir enclenché le processus de l’obligation vaccinale alors qu’elle y était invitée et mentionne la transmission de son certificat de positivité au covid 19 le 24 décembre 2021. Il fait également état de deux mises en demeure à la suite desquelles elle ne se serait pas présentée sur son lieu de travail.
Il ressort des pièces du dossier que les Hôpitaux Drôme Nord lui ont adressé une mise en demeure de reprendre son service et de justifier de sa situation au regard de l’obligation vaccinale le 16 décembre 2021 et qu’elle a transmis le 24 décembre suivant un certificat de positivité au covid 19 rendant impossible sa présence sur son lieu de travail le 26 décembre 2021. Toutefois, il est constant qu’elle ne s’est pas présentée sur son lieu de travail suite à la dernière mise en demeure lui ayant été faite le 27 janvier 2022 et dont il a été accusé réception le 2 février suivant. Si la requérante fait valoir que la signature apposée sur l’accusé de réception produit n’est pas la sienne, mais celle de sa mère, qui réceptionnait ce courrier à sa place en omettant par la suite de le lui remettre, et dont elle produit une attestation, elle n’établit pas qu’elle n’avait pas qualité pour signer l’accusé de réception de ce pli. En outre, elle n’établit pas avoir sollicité en vain auprès de son employeur un changement de ses coordonnées postales et la seule mention d’une adresse différente sur la fiche de résultat de son test virologique transmis à aux Hôpitaux Drôme Nord le 24 décembre 2021 ne saurait impliquer une telle modification de sa domiciliation. Dans ces conditions, la mise en demeure doit être regardée comme lui ayant été régulièrement notifiée le 2 février 2022 et c’est sans erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation que le directeur des Hôpitaux Drôme Nord a pu considérer qu’elle ne justifiait pas de son absence.
En troisième lieu, si la requérante estime que le délai d’un jour suivant la notification de la mise en demeure lui ayant été imparti pour rejoindre son poste n’était pas un délai raisonnable, elle ne fait valoir aucune circonstance de nature à établir le caractère inapproprié de ce délai. Ce moyen doit, en conséquence, être écarté.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les conclusions présentées par Mme B..., partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des Hôpitaux Drôme Nord.
D E C I D E :
La requête de Mme B... est rejetée.
Les conclusions présentées par les Hôpitaux Drôme Nord au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à Mme B... et aux Hôpitaux Drôme Nord.
Délibéré après l'audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026.
La rapporteure,
E. Akoun
Le président,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au Ministre de la Santé, des Familles, C... et des Personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.