Tribunal Administratif de Toulon, 30/06/2026, n° 2400699
Ce qu'il faut retenir
Attention au délai de déclaration d’un accident de service en FPH : la demande de CITIS doit être déposée dans les 15 jours, sauf certificat médical dans les 2 ans ouvrant un nouveau délai de 15 jours. Ici, l’agente déclare en octobre 2023 un accident d’avril 2022. Faute de preuve d’une demande antérieure de formulaire ou d’une impossibilité réelle, l’hôpital devait rejeter.
À retenir : Déclarez vite l’accident et gardez les preuves datées : demande de formulaire, certificat médical, mails et justificatifs d’impossibilité.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 29 février 2024 et le 9 avril 2024, Mme B... A..., représentée par le cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 décembre 2023 par laquelle la directrice de l’hôpital Renée Sabran (Hospices civils de Lyon) a rejeté sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident survenu le 8 avril 2022 ;
2°) d’enjoindre à la directrice de l’hôpital Renée Sabran de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) sur la période considérée, ou à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- le refus de reconnaître l’imputabilité au service de son accident a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le formulaire pour déclarer son accident de service ne lui a été communiqué que le 25 septembre 2023 ; son syndrome anxiodépressif caractérise un motif légitime rendant impossible toutes démarches administratives ; l’imputabilité au service de son accident est établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, les Hospices civils de Lyon, représentés par Me Prouvez, conclut au rejet de la requête.
Ils soutiennent que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
- et les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., née le 26 novembre 1960, est assistante médico-administrative au sein des Hospices civils de Lyon, affectée à l’hôpital Renée Sabran de Hyères. Elle a fait l’objet d’un arrêt de travail du 8 avril 2022 au 22 avril 2022 pour syndrome anxiodépressif réactionnel et « burn out ». Par une demande du 3 octobre 2023, réceptionnée le 9 octobre suivant, elle a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service l’accident survenu le 8 avril 2022. Par une décision du 29 décembre 2023, la directrice de l’hôpital Renée Sabran a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 35-2 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction issue du décret du 13 mai 2020 : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l'autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève une déclaration d'accident de service, (…) accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l'accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l'autorité investie du pouvoir de nomination à l'agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l'accident ou de la maladie ainsi que, s'il y a lieu, la durée probable de l'incapacité de travail en découlant. ». Aux termes de l’article 35-3 du même décret : « I.-La déclaration d'accident de service ou de trajet prévue à l'article 35-2 est adressée à l'autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire, dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'accident. / Ce délai n'est pas opposable à l'agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l'article 35-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l'accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. / (…) IV.-Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l'agent est rejetée. / Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s'il justifie d'un cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes. ».
3. Lorsqu’une personne publique se trouve en situation de compétence liée pour prendre un acte, l’ensemble des moyens soulevés à l’encontre d’un tel acte sont inopérants, à l’exception des moyens susceptibles de remettre en cause l’existence même d’une situation de compétence liée.
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident survenu le 8 avril 2022 sollicitée par Mme A..., la directrice de l’hôpital Renée Sabran a estimé que celle-ci, réceptionnée le 9 octobre 2023, était tardive en application des dispositions de l’article 35-3 du décret du 19 avril 1988 précédemment citées. Pour contester ce motif, Mme A... fait valoir que son administration lui a remis le formulaire de déclaration que le 25 septembre 2023 et que son syndrome anxiodépressif constitue un motif légitime rendant impossible toutes démarches administratives. Toutefois, d’une part, il résulte des dispositions précitées du 1° de l’article 35-2 du décret du 19 avril 1988 que le formulaire de déclaration est transmis à l’agent à sa demande et il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée aurait solliciter sa transmission avant l’entretien réalisé le 25 septembre 2023. D’autre part, Mme A..., qui n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations, ne justifie pas d’un motif légitime ou d’une impossibilité absolue de présenter sa demande plus tôt. Par suite, la directrice de l’hôpital Renée Sabran était tenue de rejeter la demande d’imputabilité de l’accident au service présentée par Mme A.... Dès lors, les autres moyens invoqués par la requérante à l’encontre de ce refus, qui ne sont pas susceptibles de remettre en cause l’existence même de la situation de compétence liée de la directrice, ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A... doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et aux Hospices civils de Lyon.
Délibéré après l'audience du 4 juin 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,