Cour administrative d'appel de Toulouse, 30/06/2026, n° 26TL00075
Ce qu'il faut retenir
Dans cette décision, le syndicat conserve le bénéfice du jugement qui impose d’abroger une partie du protocole grève de Montpellier. La commune ne parvient pas à faire suspendre l’annulation : imposer à tous les agents concernés de faire grève dès la prise de service, sans apprécier un risque de désordre manifeste, ajoute illégalement aux conditions légales du droit de grève.
À retenir : Face à une règle locale sur la grève, contestez les obligations générales non justifiées service par service par un risque réel de désordre.
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Pourquoi l'agent a gagné
La cour applique les articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative : pour obtenir un sursis, la commune devait présenter des moyens sérieux justifiant à la fois l’annulation du jugement et le rejet de la demande du syndicat. Aucun moyen n’est jugé sérieux en l’état de l’instruction. Le motif central reste l’erreur de droit retenue en première instance au regard des II et III de l’article 7-2 de la loi du 26 janvier 1984 : la règle municipale imposait une modalité générale d’exercice du droit de grève sans appréciation du risque de désordre manifeste.
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Type de recours / résumé officiel
suspension sursis
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat CGT des fonctionnaires et agents territoriaux de la mairie, du centre communal d’action sociale et de la métropole de Montpellier a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision implicite rejetant sa demande tendant à l’abrogation de la délibération du 8 février 2021, du protocole d’accord et de la note de service relatifs à l’exercice du droit de grève, d’enjoindre au maire de Montpellier d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal le retrait de la délibération du 8 février 2021, du protocole d’accord et de la note de service du 11 février 2021 et de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2304734 du 31 octobre 2025, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du maire de Montpellier rejetant implicitement sa demande tendant à l’abrogation de la délibération du 8 février 2021 en tant qu’elle approuvait le second alinéa de l’article 2.2 du protocole d’accord d’exercice du droit de grève, ainsi que deux phrases de la note de service du 11 février 2021 relative à l’ajustement des modalités d’exercice du droit de grève pour les agents assurant des missions relevant de l’accueil périscolaire de l’accueil des enfants de moins de trois ans et de restauration collective et scolaire, a enjoint au maire de Montpellier, en ce qui concerne le protocole d’accord, de réunir le conseil municipal afin qu’il approuve l’abrogation du second alinéa de l’article 2.2 du protocole d’accord et, en ce qui concerne la note de service qu’il procède à l’abrogation des deux phrases a mis à la charge de la commune de Montpellier la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté les conclusions présentées par la commune sur ce même fondement.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 janvier, le 18 mai et le 2 juin 2026, et un mémoire, non communiqué, enregistré le 23 juin 2026, la commune de Montpellier, représentée par Me Charre, demande à la cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du 31 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision implicite par laquelle il a rejeté la demande du syndicat CGT des fonctionnaires et agents territoriaux de la mairie, du centre d’action communale d’action sociale et de la métropole de Montpellier du 13 avril 2023 tendant à l’abrogation de la délibération du 8 février 2021 en tant qu'elle approuve le second alinéa de l’article 2.2 du protocole d’accord, ainsi que des dispositions de la note de service du 11 février 2021 ;
2°) de mettre à la charge du syndicat CGT des fonctionnaires et agents territoriaux de la mairie, du centre d’action communale d’action sociale et de la métropole de Montpellier la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant des moyens sérieux :
- la demande de première instance était tardive et par là même irrecevable ;
- les conditions pour l’abrogation des dispositions en litige ne sont pas réunies ;
- au surplus, la délibération du 8 février 2021, le protocole d’accord et la note de service du 11 février 2021 ne constituent pas des documents de portée générale et ne sont donc pas des actes faisant grief ;
- les autres moyens sérieux sont issus des erreurs de droit, de fait et d’appréciation commises par les juges de première instance ;
- à cet égard, les premiers juges ont à tort fait une lecture dissociée des deux alinéas de l’article 2. 2 du protocole d’accord ;
- les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier.
S’agissant des conséquences difficilement réparables :
- l’exécution immédiate du jugement la contraindrait à abroger le second alinéa de l’article 2.2 du protocole d’accord, ainsi que les dispositions correspondantes de la note de service du 11 février 2021, et donc à autoriser, pour les services visés à l’article 1er du protocole, le retour à la pratique de la grève à l’heure et au décompte fractionné des temps de grève ;
- les conséquences difficilement réparables touchent également les usagers du service public, c’est-à- dire les enfants accueillis dans les structures concernées, ainsi que leurs familles ;
- elles doivent être retenues dès lors que l’annulation de la décision refusant l’abrogation des dispositions en litige et l’injonction prononcée impliquent de nouvelles négociations avec les organisations syndicales représentatives, une nouvelle saisine des instances de représentation du personnel pour avis (comité social territorial, ayant succédé au comité technique), une délibération du conseil municipal approuvant le nouveau dispositif et une nouvelle note de service du directeur général des services pour une mise en œuvre opérationnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 mars et 2 juin 2026, le syndicat CGT des fonctionnaires et agents territoriaux de la mairie, du centre communal d’action sociale et de la métropole de Montpellier conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- il n’est pas fait état de moyens de nature à créer un doute sérieux au sens de l’article R. 811-15 du code de justice administrative et de nature à fonder l’annulation du jugement contesté ; en admettant même qu’il soit fait état d’un tel moyen, il n’est pas allégué qu’outre l’annulation du jugement, il serait de nature à fonder le rejet des demandes d’annulation de première instance au sens de ces mêmes dispositions ;
- les conséquences difficilement au sens de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, ne sont pas établies dès lors, d’une part, que la demande d’abrogation n’a été accueillie par les juges de première instance que pour une partie des dispositions contestées et, d’autre part, que la commune de Montpellier ne fait état que d’allégations non étayées.
Par une ordonnance du 4 juin 2026, la date de clôture d’instruction a été fixée au 24 juin 2026 à 12 heures.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a désigné Mme A... B... pour statuer par ordonnance sur les requêtes d’appel en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 25TL02677 enregistrée le 30 décembre 2025, par laquelle la commune de Montpellier a demandé l’annulation du même jugement.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
- le décret n° 2023-1006 du 31 octobre 2023 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 8 février 2021, la commune de Montpellier a approuvé les dispositions déclinées dans le protocole d’accord visant à assurer la continuité des services publics d’accueil des enfants de moins de trois ans, des accueils périscolaires et de restauration collective et scolaire de la ville de Montpellier en cas de grève des agents publics participant directement à leur exécution. Le 11 février 2021, le directeur général des services a adopté une note de service relative à l’ajustement des modalités d’exercice du droit de grève pour les agents assurant des missions relevant de l’accueil périscolaire de l’accueil des enfants de moins de trois ans et de restauration collective et scolaire. Le 13 avril 2023, le syndicat CGT des fonctionnaires et agents territoriaux de la mairie, du centre communal d’action sociale et de la métropole de Montpellier a sollicité l’abrogation de cette délibération, ainsi que celle du protocole et de la note de service. Cette demande a été implicitement rejetée. Par un jugement, rendu le 31 octobre 2025, le tribunal administratif de Montpellier a notamment annulé la décision du maire de Montpellier rejetant implicitement la demande de ce syndicat relative à l’abrogation de la délibération du 8 février 2021 en tant qu’elle approuvait le second alinéa de l’article 2.2 du protocole d’accord, ainsi que deux phrases de la note de service du 11 février 2021 relative à l’ajustement des modalités d’exercice du droit de grève pour les agents assurant des missions relevant de l’accueil périscolaire de l’accueil des enfants de moins de trois ans et de restauration collective et scolaire. La commune de Montpellier sollicite le sursis à exécution de ce jugement sur le fondement de l’article R. 811-15 et de l’article R. 811-17 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des cours administratives d'appel, (…), ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (…) ».
3. D’une part, aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ». En application de ces dispositions, lorsque le juge d’appel est saisi d’une demande de sursis à exécution d’un jugement prononçant l’annulation d’une décision administrative, il lui incombe de statuer au vu de l’argumentation développée devant lui par l’appelant et par le défendeur et en tenant compte, le cas échéant, des moyens qu’il est tenu de soulever d’office. Après avoir analysé dans les visas ou les motifs de sa décision les moyens des parties, il peut se borner à relever qu’aucun des moyens n’est de nature, en l’état de l’instruction, à justifier l’annulation ou la réformation du jugement attaqué et rejeter, pour ce motif, la demande de sursis. Si un moyen lui paraît, en l’état de l’instruction, de nature à justifier l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, il lui appartient de vérifier si un des moyens soulevés devant lui ou un moyen relevé d’office est de nature, en l’état de l’instruction, à infirmer ou à confirmer l’annulation de la décision administrative en litige, avant, selon le cas, de faire droit à la demande de sursis ou de la rejeter.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 811-17 du même code : « Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. »
5. Pour annuler la décision implicite rejetant la demande d’abrogation de la délibération du 8 février 2021 en tant seulement qu’elle approuve le second alinéa de l’article 2.2 du protocole d’accord, ainsi que des dispositions de la note de service du 11 février 2021 qui les reprennent, le tribunal administratif de Montpellier s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’en imposant à tous les agents de ces services susceptibles de participer à une grève, d'exercer leur droit dès leur prise de service, indépendamment de toute appréciation de la possibilité d'un risque de désordre manifeste lié à l'exercice du droit de grève, le maire de Montpellier a édicté des dispositions qui ajoutent aux conditions d’exercice du droit de grève telles définies par les dispositions des II et III de l’article 7-2 de la loi du 26 janvier 1984 et a par là même commis une erreur de droit.
6. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés, ne paraît sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement contesté, le rejet de la demande de première instance, accueillie par les premiers juges.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la commune de Montpellier et tendant à ce que la cour ordonne, en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 30 octobre 2025 doivent être rejetées.
8. Compte tenu de l’absence de moyens sérieux d’annulation, les conclusions que la commune de Montpellier présente au titre de l’article R. 811-17 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de conséquences difficilement réparables en lien avec l’exécution du jugement de première instance.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par la commune de Montpellier doit être rejetée par application des dispositions précédemment citées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
10. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat CGT des fonctionnaires et agents territoriaux de la mairie, du centre communal d’action sociale et de la métropole de Montpellier, qui n’est pas la partie perdante, la somme que sollicite la commune de Montpellier au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
11. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme que le syndicat CGT des fonctionnaires et agents territoriaux de la mairie, du centre communal d’action sociale et de la métropole de Montpellier sollicite à ce même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n°26TL00075 de la commune de Montpellier est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat CGT des fonctionnaires et agents territoriaux de la mairie, du centre communal d’action sociale et de la métropole de Montpellier en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Montpellier et au syndicat CGT des fonctionnaires et agents territoriaux de la mairie, du centre communal d’action sociale et de la métropole de Montpellier.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 30 juin 2026.
La présidente-assesseure de la 2ème chambre,
D. B...
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.