123juridique.fr

Assujettissement des associations aux cotisations des personnels d'animation fonctionnaires

Réponse ministérielle (Sénat) 26 septembre 1991 rémunération cotisations sociales sur activité accessoire
Source officielle

Ce qu'il faut retenir

Cette réponse confirme qu'un fonctionnaire exerçant une activité salariée accessoire dans une association reste soumis aux cotisations du régime général, sauf pour la retraite et le veuvage. L'association employeuse doit acquitter toutes les cotisations patronales et la part ouvrière maladie, même si l'agent ne tire aucun droit de cette activité. Seules les cotisations vieillesse et veuvage sont exonérées, car l'agent relève déjà d'un régime spécial et ne peut cumuler les droits. Pratique pour informer un agent qui projette une activité accessoire ou pour contester une demande de l'association portant uniquement sur ces deux cotisations.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

La question

M. Philippe Adnot attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur l'application de la réglementation générale des cotisations des fonctionnaires titulaires, employés à titre accessoire par une association à but social éducatif et non lucratif (comme l'association Loisirs Vacances Brienne, située à Brienne-le-Château, dans le département de l'Aube). Il lui demande de bien vouloir lui expliquer pourquoi seules les cotisations veuvage et vieillesse sont exonérées, pour la part ouvrière, alors que les cotisations patronales et les cotisations ouvrières maladie, maternité, invalidité-décès, ne le sont pas.

La réponse ministérielle

Réponse. - Une association à but non lucratif employant à titre accessoire, dans le cadre d'une activité salariée, des agents relevant d'un régime spécial de protection sociale est redevable de l'intégralité des cotisations afférentes au régime général en application de l'article D. 171-3 du code de la sécurité sociale. Cette disposition est la traduction du principe général du droit au travail inscrit dans le préambule de la Constitution de 1946 ; ce principe, qui a pour corollaire l'égalité d'accès au travail, impose à tous les employeurs du secteur privé d'acquitter l'intégralité des cotisations sociales afférentes au régime général, quel que soit le régime d'affiliation des personnels qu'ils emploient. S'agissant des fonctionnaires exerçant une activité à titre accessoire pour le compte d'associations, ils relèvent à titre principal d'un régime spécial de protection sociale et sont soumis aux dispositions du titre VII du livre Ier du code de la sécurité socialerelatives à la coordination entre les régimes et notamment aux articles L. 171-1 et D. 171-2 à D. 171-4 du même code. Aux termes de ces dispositions, les intéressés sont exonérés de la cotisation vieillesse au profit du régime général ; il serait en effet inéquitable que les fonctionnaires qui acquièrent une pension de retraite exclusive de tout autre avantage vieillesse pour la même période de travail acquittent des cotisations au titre d'une activité accessoire au profit d'un autre régime dans lequel ils ne peuvent se constituer aucun droit. L'assurance veuvage n'intéresse quant à elle que les salariés du régime général ; les salariés des régimes spéciaux perçoivent en cas de veuvage une pension de réversion versée sans condition d'âge et de ressources ni limite de cumul entre droits propres et dérivés. En revanche, les dispositions particulières évoquées ci-dessus pour l'assurance vieillesse et veuvage ne trouvent pas application pour le risque maladie ; en effet, la loi n° 79-1129 du 29 décembre 1979 portant diverses mesures de financement de la sécurité sociale impose à tous les Français, quel que soit le régime de protection sociale dont ils relèvent, d'acquitter une cotisation maladie en cas d'activité accessoire, même s'ils ne peuvent prétendre à aucune prestation au titre de leur activité accessoire. Ainsi, le dispositif actuel concernant les fonctionnaires exerçant une activité accessoire trouve sa cohérence dans les principes généraux du droit du travail et de la sécurité sociale, garantissant l'égalité de tous dans l'accès au travail et l'équité dans le financement de la protection sociale.

Sur le même thème

Doctrine (centres de gestion) rémunération

fiche_pratique_nbi_64bf83e73a524.pdf

Cette synthèse pédagogique du CDG 89 rappelle utilement les principes de la NBI dans la FPT : bénéficiaires, caractère obligatoire en cas d’exercice effectif des fonctions, absence de délibération, arrêté nécessaire et effets sur la rémunération/retraite. Elle est exploitable pour une première information syndicale, mais reste incomplète car elle ne détaille pas les fonctions ouvrant droit ni les points attribués par les décrets applicables.

Doctrine (centres de gestion) rémunération

Télécharger

Cette synthèse pédagogique du CDG 39 fournit des grilles indiciaires actualisées au 1er janvier 2024 avec l’ajout de 5 points d’indice majoré, notamment pour les catégories C et B. Elle est concrètement utile pour vérifier la rémunération indiciaire, l’échelon et la durée d’avancement d’un agent, tout en rappelant que seule la réglementation applicable fait autorité.

Doctrine (centres de gestion) rémunération

fiche_avantages_en_nature_64bf8b352b482.pdf

Cette fiche, élaborée par le CDG 89 Yonne, résume les règles de base relatives aux avantages en nature dans la fonction publique territoriale : définition, nécessité d’une délibération, inscription sur le bulletin de paie et impact sur les cotisations et l’impôt. Bien qu’il s’agisse d’une synthèse pédagogique sans valeur juridique, elle constitue un repère pratique pour les agents et les représentants syndicaux afin d’identifier les obligations de la collectivité et les droits des agents.

Réponse ministérielle (Sénat) 19 septembre 1991 rémunération

Modalités d'attribution du supplément familial de traitement pour les fonctionnaires

Cette réponse confirme qu'il n'existe qu'un seul supplément familial de traitement (SFT) par enfant, même si les deux parents sont fonctionnaires. En cas de pluralité d'agents publics assumant la charge des mêmes enfants, le SFT est attribué au fonctionnaire désigné d'un commun accord entre les intéressés, selon l'article 4 de la loi du 26 juillet 1991. Pour un syndicaliste, ce texte permet d'informer correctement les agents territoriaux et de recadrer toute demande de double versement. Il sert aussi d'appui juridique lors d'une négociation ou d'un courrier pour formaliser le choix du bénéficiaire entre deux parents fonctionnaires de la collectivité.

Réponse ministérielle (Sénat) 12 septembre 1991 rémunération

Conditions d'octroi du supplément familial de traitement

Principe confirmé : dans un couple d'agents publics, le supplément familial de traitement (SFT) n'est versé qu'à un seul des deux conjoints, il n'y a pas de cumul possible. Depuis la loi de 1991, l'administration ne peut plus imposer que le père soit l'allocataire : c'est le couple qui désigne d'un commun accord lequel des deux percevra le SFT. Cette réponse est exploitable pour contester une attribution automatique ou un refus de l'employeur de prendre en compte le choix des conjoints. À utiliser dans un courrier ou une demande de révision de la paie si la collectivité ignore l'accord exprimé par le couple.