Tribunal Administratif de MELUN, 02/07/2026, n° 2306689
Ce qu'il faut retenir
Ce qui est intéressant ici : une protection fonctionnelle accordée sur le papier ne suffit pas après une agression au travail. L’agent obtient l’annulation du refus implicite de la commune, car celle-ci n’avait pas pris, à la date de sa décision, de mesures empêchant une nouvelle confrontation avec l’agresseur. L’enquête administrative, la prise en charge de l’avocat et la reconnaissance d’un accident de service ne couvraient pas tout le besoin de protection. La mutation ultérieure de l’agresseur, intervenue en 2024, ne sauve pas la décision illégale de 2023. La commune doit aussi verser 1 500 € au titre des frais de justice.
À retenir : Après une agression, exigez par écrit des mesures concrètes de protection et conservez les preuves montrant le risque de confrontation ou de récidive.
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Pourquoi l'agent a gagné
Le moyen gagnant est l’erreur d’appréciation dans la mise en œuvre de la protection fonctionnelle. Le tribunal s’appuie sur l’article L. 134-5 du CGFP : la collectivité doit protéger l’agent contre les violences subies dans l’exercice des fonctions et apporter une réponse appropriée et suffisante. Compte tenu de la gravité de l’agression, 15 jours d’ITT, l’administration devait prendre des mesures concrètes pour éviter la réitération, y compris par l’exercice du pouvoir hiérarchique pouvant aller jusqu’à une mutation dans l’intérêt du service.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 juin 2023, le 12 juillet 2023 et le 20 juin 2025, M. A... B..., représenté par Me Godemer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de Saint-Maur-des-Fossés a implicitement rejeté sa demande reçue le 31 mai 2023 tendant à la mise en œuvre effective de la protection fonctionnelle que lui avait accordée la commune et à la communication du dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes mis en place par cette collectivité ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Maur-des-Fossés de mettre en œuvre les mesures de protection effectives lui permettant de reprendre ses fonctions sans être confronté à son agresseur, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Maur-des-Fossés la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- le refus de mise en œuvre effective de la protection fonctionnelle est entaché d’une erreur dans l’appréciation de sa situation, dès lors que les mesures mises en œuvre par la commune sont insuffisantes ;
- le refus de communication du dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes est entaché d’une erreur de droit.
Par un premier mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, et un second mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025 qui n’a pas été communiqué, présentés par Me Carrère, la commune de Saint-Maur-des-Fossés, représentée par son maire en exercice, conclut à ce qu’il n’y ait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation du refus de mise en œuvre effective de la protection fonctionnelle ont perdu leur objet en cours d’instance dès lors que la commune a édicté toutes les mesures nécessaires à la protection de M. B... ;
- les conclusions à fin d’annulation du refus de communication du dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes ont perdu leur objet en cours d’instance dès lors que ce document est publié sur l’Intranet de la commune et affiché dans ses locaux, qu’il a été communiqué au requérant par courrier du 21 décembre 2023 ainsi que dans le cadre de la présente instance ;
- ces mêmes conclusions sont également irrecevables faute de saisine préalable de la commission d’accès aux documents administratifs ;
- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 4 août 2025 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourrel Jalon, rapporteure,
- les conclusions de Mme Leconte, rapporteure publique,
- les observations de Me Godemer, représentant le requérant,
- et les observations de Me Brendel, substituant Me Carrère, représentant la commune de Saint-Maur-des-Fossés.
Considérant ce qui suit :
M. B..., adjoint administratif territorial, exerce les fonctions de conservateur des cimetières au sein de la commune de Saint-Maur-des-Fossés depuis le 1er janvier 2020. Le 26 juillet 2022, il a subi une agression de la part d’un gardien de cimetière. Par une décision du 25 août 2022, le maire de Saint-Maur-des-Fossés lui a octroyé le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par un courrier reçu le 31 mars 2023, M. B... a demandé à cette autorité la mise en œuvre effective de cette protection, afin de pouvoir reprendre ses fonctions sans être confronté à son agresseur, et la communication du dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes mis en place par la commune. Par la présente requête, M. B... demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le maire de Saint-Maur-des-Fossés a implicitement rejeté cette demande.
Sur les exceptions de non-lieu à statuer :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation du refus implicite de communication du dispositif de signalement mis en place par la commune :
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 21 décembre 2023, le maire de Saint-Maur-des-Fossés a communiqué à M. B... le dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes mis en place par la commune. Par suite, la demande de communication du requérant est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation du refus de mise en œuvre effective de la protection fonctionnelle :
La commune de Saint-Maur-des-Fossés fait valoir qu’elle a pris toutes les mesures nécessaires à la protection de M. B... postérieurement à l’introduction de sa requête si bien qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la légalité de la décision par laquelle elle a implicitement rejeté sa demande tendant à la mise en œuvre effective de la protection fonctionnelle qu’elle lui avait accordée. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune aurait retiré ou abrogé cette décision, ni que le requérant aurait obtenu entière satisfaction en cours d’instance. Par suite, l’exception de non-lieu opposée par la commune de Saint-Maur-des-Fossés s’agissant du refus de mise en œuvre effective de la protection fonctionnelle ne peut être accueillie.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l'agent public contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. » Il résulte de ces dispositions que lorsqu'elle accorde la protection fonctionnelle à un agent territorial, l'autorité administrative doit apporter une réponse par tout moyen approprié et assurer notamment la juste réparation du préjudice subi par l'agent dans le cadre de ses fonctions. Le juge vérifie, dans le cadre de son contrôle juridictionnel, d’une part, le caractère approprié de la réponse apportée par l'autorité administrative à une demande de protection fonctionnelle, et d’autre part, le caractère suffisant des mesures prises par l’administration.
Au cas particulier, le 26 juillet 2022, M. B... a été victime, dans l’exercice de ses fonctions, d’une agression physique et verbale de la part d’un agent placé sous son autorité hiérarchique pour laquelle le médecin de l’unité médico-judiciaire de Créteil a fixé quinze jours d’incapacité totale de travail. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision implicite attaquée, pour assurer la protection de M. B..., la commune de Saint-Maur-des-Fossés s’était bornée à diligenter une enquête administrative, ainsi que cela ressort d’un courrier du maire du 13 octobre 2022, à conclure une convention avec un avocat le 10 novembre 2022 pour la prise en charge des frais d’avocat de l’intéressé dans le cadre de la plainte portée contre son agresseur et à reconnaître cette agression comme constituant un accident imputable au service par un arrêté du 30 novembre 2022. Si la commune de Saint-Maur-des-Fossés se prévaut de la circonstance que l’agresseur de M. B... a été affecté dans un autre service à compter du 2 janvier 2024, cette circonstance, postérieure à la date à laquelle est née la décision implicite en litige, est sans incidence sur la légalité de cette dernière, alors que la commune n’établit pas qu’elle avait déjà entamé des démarches pour muter cet agent à la date de la décision litigieuse. Au regard de la gravité de l’agression subie par M. B... de la part d’un agent dont il était le supérieur hiérarchique direct, en s’abstenant, à la date de la décision implicite attaquée, de prendre des mesures de nature à empêcher son agresseur de réitérer ses agissements violents, notamment par l’exercice du pouvoir hiérarchique pouvant conduire, si nécessaire, à sa mutation dans l’intérêt du service, le maire a entaché sa décision d’une erreur dans l’appréciation de la situation du requérant.
Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le maire de Saint-Maur-des-Fossés a implicitement rejeté sa demande tendant à la mise en œuvre effective de la protection fonctionnelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, que postérieurement à la naissance de la décision implicite attaquée, l’agent ayant agressé le requérant a été affecté dans un autre service à compter du 1er février 2024. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction présentées par M. B....
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Maur-des-Fossés une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Saint-Maur-des-Fossés au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation du refus implicite de communication du dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes mis en place par la commune de Saint-Maur-des-Fossés.
Article 2 : La décision par laquelle le maire de Saint-Maur-des-Fossés a implicitement rejeté la demande de M. B... reçue le 31 mai 2023 est annulée en tant qu’elle refuse de mettre effectivement en œuvre la protection fonctionnelle que lui avait accordée la commune.
Article 3 : La commune de Saint-Maur-des-Fossés versera à M. B... la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Saint-Maur-des-Fossés présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la commune de Saint-Maur-des-Fossés.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, première conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juillet 2026.
La rapporteure,
Signé : A. Bourrel JalonLa présidente,
Signé : I. Billandon
La greffière,
Signé : V. Tarot
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,