Tribunal Administratif de Rouen, 02/07/2026, n° 2303784
Ce qu'il faut retenir
Dans cette décision, l’ancienne adjointe administrative obtient la condamnation du centre hospitalier pour ses préjudices personnels liés à un accident de service et à sa rechute. L’intérêt est double : la prescription est écartée grâce aux démarches interruptives, et la responsabilité sans faute permet d’indemniser des préjudices hors perte de revenus.
À retenir : Après consolidation, gardez les preuves médicales et interrompez la prescription par une réclamation écrite ou un recours clairement relié à l’accident.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Pourquoi l'agent a gagné
Le tribunal retient la responsabilité sans faute de l’employeur public pour les dommages personnels et les préjudices patrimoniaux autres que la perte de revenus et l’incidence professionnelle. Il s’appuie sur les articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et L. 824-1 du CGFP. La prescription quadriennale de la loi du 31 décembre 1968 est écartée, notamment en raison des actes interruptifs des 26 mars 2017 et 21 décembre 2021.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par jugement n°2303784 du 28 août 2025, le tribunal, après avoir reconnu que la responsabilité sans faute du centre hospitalier de Gisors pouvait être engagée à l’encontre de Mme A..., a prescrit une expertise en vue de déterminer l’étendue des préjudices de la requérante.
Le docteur C... a été désigné comme expert par décision du président du tribunal du 25 septembre 2025. Il a remis son rapport le 26 décembre 2025.
Par des mémoires, enregistré les 16 mars 2026 et 17 avril 2026, Mme A..., représentée par Me Legendre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier de Gisors à lui verser la somme de 138 964,50 euros en réparation des préjudices qu’elle impute à l’accident de service dont elle a été victime le 10 décembre 2007 et à la rechute du 26 février 2014 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Gisors les dépens ainsi que la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
son employeur est tenu, au titre de la responsabilité sans faute, de réparer les dommages liés aux conséquences de l’accident de service dont elle a été victime et de sa rechute ;
ces accidents lui ont causé des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux temporaires et permanents qui doivent être évalués à la somme de 45 186 euros pour l’accident de service du 10 décembre 2007 et de 93 778,50 pour la rechute du 26 février 2014.
Par des mémoires enregistrés les 3 mars 2026 et 1er avril 2026, le centre hospitalier de Gisors, représenté par la SCP Normand & associés conclut à titre principal au rejet de la requête, s’agissant de la rechute en raison de la prescription de la créance dont Mme A... se prévaut, et à titre subsidiaire à ce que le préjudice sexuel et le préjudice esthétique permanent au titre de la rechute soient écartés et à ce que l’évaluation des autres préjudices soit ramenée à de plus justes proportions.
Par ordonnance du 23 avril 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 11 mai 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de M. Baude, premier conseiller,
-
les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public,
- et les observations de Me Morel, représentant le centre hospitalier de Gisors.
Considérant ce qui suit :
Mme A..., née en 1972, était adjointe administrative au centre hospitalier de Gisors avant d’être admise à la retraite pour invalidité. Elle était affectée au magasin. Elle a été victime d’accidents sur son lieu de travail les 10 décembre 2007 et 26 février 2014, reconnus imputables au service. Par un jugement avant dire droit n°2303784 du 28 août 2025, le tribunal a ordonné la désignation d’un expert afin d’évaluer les préjudices de Mme A.... L’expert désigné le 25 septembre 2025 par ordonnance du président du tribunal administratif, le Dr C..., a remis son rapport le 26 décembre 2025. Mme A... demande au tribunal de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 138 964,50 euros en réparation de ses préjudices.
Sur l’exception de prescription opposée en défense :
Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ». S’agissant d’une créance indemnitaire détenue sur une collectivité publique au titre d’un dommage corporel engageant sa responsabilité, le point de départ du délai de prescription prévu par ces dispositions est le premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées ; il en est ainsi pour tous les postes de préjudice, aussi bien temporaires que permanents, qu’ils soient demeurés à la charge de la victime ou aient été réparés par un tiers, tel qu’un organisme de sécurité sociale, qui se trouve subrogé dans les droits de la victime.
Aux termes de l’article 2 de la loi précitée : « La prescription est interrompue par : toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement ; tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné. Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ».
Par son jugement précité du 28 août 2025 le tribunal a écarté l’exception opposée en défense tirée de ce que la créance de Mme A... était prescrite. L’exception de prescription opposée à nouveau par le centre hospitalier de Gisors ne peut qu’être écartée. En tout état de cause il résulte de l’instruction que la consolidation de l’accident du 10 décembre 2007 est intervenue le 12 septembre 2013 et que celle de l’accident du 26 février 2014 est intervenue le 7 septembre 2016. Des actes interruptifs de prescription sont intervenus à l’initiative de Mme A... le 26 mars 2017, date à laquelle elle a saisi la caisse primaire d'assurance maladie de l’Eure d’une demande de conciliation en vue de l’indemnisation de ses préjudices, et le 21 décembre 2021, date de sa saisine du tribunal judiciaire d’Evreux aux fins d’indemnisation de ses préjudices. Contrairement à ce que soutient le centre hospitalier la requête introduite devant le tribunal judiciaire portait à la fois sur l’accident de service initial survenu le 10 décembre 2007 et sur la rechute de cet accident survenue le 26 février 2014, et a donc interrompu le cours de la prescription sur la créance résultant de cette rechute. Par suite, le centre hospitalier de Gisors n’est pas fondé à soutenir que la créance de Mme A... est prescrite en ce qui concerne les conséquences de la rechute.
Sur la responsabilité :
Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et L 824-1 du code général de la fonction publique qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
Par son jugement du 28 août 2025 le tribunal a jugé qu’en l’absence d’éléments permettant de caractériser une faute du centre hospitalier de Gisors, Mme A... n’était pas fondée à rechercher la réparation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité pour faute.
Il résulte de l’instruction que Mme A..., à la suite des deux accidents des 10 décembre 2007 et 26 février 2014, a subi des dommages personnels et des dommages patrimoniaux autres que la perte de revenus et l’incidence professionnelle. Ces dommages, qui trouvent leur source dans cet accident et sa rechute, engagent la responsabilité sans faute du centre hospitalier de Gisors à son égard. Par suite il y a lieu de condamner ce dernier à les réparer.
Sur l’évaluation des préjudices liés à l’accident du 10 décembre 2007 :
S’agissant des préjudices temporaires :
Quant à l’assistance d’une tierce personne :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expert, que Mme A... a nécessité avant la consolidation intervenue le 11 septembre 2013 l’assistance d’une tierce personne pendant deux heures par semaine du 10 décembre 2007 au 5 novembre 2009 et du 15 novembre 2009 au 1er septembre 2010, soit 988 jours. Sur une base annuelle de 412 jours afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés, il y a lieu, en fixant un taux horaire de 14 euros pour une aide active non spécialisée, d’évaluer à 4 460, 89 euros ce chef de préjudice.
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport de l’expert, que Mme A... a souffert d’un déficit fonctionnel, en lien direct avec l’accident, de 100 % du 06/11/2009 au 14/11/2009, soit 9 jours, de 20 % du 10/12/2007 au 05/11/2009, soit 697 jours, de 20 % du 15/11/2009 au 01/09/2010, soit 291 jours et de 15 % du 02/09/2010 au 10/09/2013, soit 1 105 jours. Il sera fait une juste appréciation de la gêne temporaire fonctionnelle de Mme A..., sur la base d’un taux journalier de 20 euros pour un déficit total, en lui allouant la somme de 7 447 euros.
Quant au préjudice esthétique :
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 1,5 sur 7 du fait des difficultés de Mme A... à se déplacer et de sa posture guindée douloureuse. Il convient à ce titre de lui allouer la somme de 1 500 euros.
Quant aux souffrances endurées :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expert, que Mme A... a enduré en raison de l’intensité des douleurs subies et des prises en charge chirurgicales des souffrances évaluées à 2 sur une échelle allant jusqu’à 7. Il sera fait une juste appréciation du préjudice qu’elle a subi en l’évaluant à la somme de 3 000 euros.
S’agissant des préjudices permanents :
Quant au préjudice esthétique :
L’expert indique que la pathologie de Mme A... est à l’origine d’un préjudice esthétique permanent évalué à 1 sur 7 en raison d’une cicatrice rachidienne post-chirurgicale. Il y a lieu de lui allouer au titre de ce chef de préjudice une somme de 1 000 euros.
Le déficit fonctionnel permanent de Mme A... résultant de l’accident initial a été évalué par l’expert à 10 %, en raison notamment de lombalgies persistantes invalidantes et du retentissement psychologique engendré par cette pathologie. Eu égard notamment à l’âge de Mme A... à la date de consolidation de l’accident initial, le 11 septembre 2013, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant la somme de 15 000 euros.
Sur l’évaluation des préjudices liés à l’accident du 26 février 2014 :
S’agissant des préjudices temporaires :
Quant à l’assistance d’une tierce personne :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expert, que Mme A... a nécessité avant la consolidation intervenue le 7 septembre 2016, l’assistance d’une tierce personne pendant deux heures par semaine du 26 février 2014 au 24 septembre 2015, pendant 4 heures par semaine du 16 octobre 2015 au 15 janvier 2016 et pendant une heure par semaine du 16 janvier 2016 au 6 septembre 2016. Sur une base annuelle de 412 jours afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés, il y a lieu, en fixant un taux horaire de 16 euros pour une aide active non spécialisée, d’évaluer à 4 525 euros ce chef de préjudice.
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport de l’expert, que Mme A... a souffert d’un déficit fonctionnel, en lien direct avec la rechute de l’accident, de 100 % du 25 septembre 2015 au 15 octobre 2015, soit 21 jours, de 20 % du 26 février 2014 au 24 septembre 2015, soit 576 jours, de 75 % du 16 octobre 2015 au 15 janvier 2016, soit 92 jours et de 15 % du 16 janvier 2016 au 6 septembre 2016 soit 235 jours. Il sera fait une juste appréciation de la gêne temporaire fonctionnelle de Mme A..., sur la base d’un taux journalier de 20 euros pour un déficit total, en lui allouant la somme de 4 809 euros.
Quant aux souffrances endurées :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expert, que Mme A... a enduré en raison de la récidive douloureuse de sa pathologie, des séances de rééducation et des prises en charge chirurgicales, des souffrances évaluées à 3 sur une échelle allant jusqu’à 7. Il sera fait une juste appréciation du préjudice qu’elle a subi en l’évaluant à la somme de 5 000 euros.
Quant au préjudice esthétique :
L’expert retient un préjudice esthétique temporaire de 2 sur 7 du fait des difficultés de Mme A... de se déplacer, de sa cicatrice et de ses hospitalisations. Il convient à ce titre de lui allouer la somme de 1 000 euros.
S’agissant des préjudices permanents :
S’agissant du préjudice esthétique :
Il résulte de l’instruction que la rechute de Mme A... est à l’origine d’un préjudice esthétique permanent, évalué à 1,5 sur 7 par l’expert, en raison de la majoration du préjudice esthétique initial résultant de la cicatrice rachidienne, celle-ci ayant été ouverte une seconde fois à l’occasion des interventions liées à la rechute. Il convient à ce titre de lui allouer la somme de 500 euros.
S’agissant du préjudice sexuel :
L’expert a retenu une gêne positionnelle dont il sera fait une juste appréciation en allouant à Mme A... une somme de 1 000 euros.
Quant à l’assistance d’une tierce personne :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expert, que Mme A... nécessite depuis la consolidation de la rechute l’assistance d’une tierce personne pendant une heure par semaine. Sur une base annuelle de 412 jours afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés, il y a lieu, en fixant un taux horaire de 16 euros pour une aide active non spécialisée, d’évaluer à 10 200 euros ce chef de préjudice pour la période écoulée entre la date de consolidation et celle de la mise à disposition du jugement le 2 juillet 2026.
Pour l’avenir, il convient d’appliquer au coût annuel estimé d’une assistance non spécialisée, soit 1 059,43 euros pour une année de 412 jours et un taux horaire de 18 euros, le coefficient de 29,502 applicable à une femme de 54 ans à la date de la mise à disposition du jugement, et d’allouer ainsi à Mme A... une somme de 31 255,30 euros au titre de ce préjudice futur.
Quant au préjudice d’agrément :
Il ne résulte pas de l’instruction que Mme A... pratiquait le vélo et le patinage avec une intensité et une fréquence justifiant que la gêne qu’elle ressent depuis l’accident soit indemnisée distinctement de la réparation de son déficit fonctionnel. Par suite ce chef de préjudice doit être écarté.
Sur l’évaluation du déficit fonctionnel permanent engendré par la rechute :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expert, que le déficit fonctionnel permanent additionnel de Mme A... résultant de la rechute a été estimé à 3 %, en raison notamment de la majoration des lombalgies persistantes invalidantes dont elle souffre depuis la consolidation de l’accident initial. Eu égard notamment à l’âge de Mme A... à la date de la consolidation de la rechute, le 7 septembre 2016, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant la somme complémentaire de 7 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Gisors à verser la somme de 97 697,17 euros à Mme A....
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ».
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Gisors une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens.
Sur les dépens :
Aux termes des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de la partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…) ».
Par une ordonnance n°2303784 du 03 février 2026 la présidente du tribunal administratif de Rouen a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise confiée au Dr C... à la somme de 1 800 euros. En application des dispositions précitées, il y a lieu de mettre ces frais et honoraires à la charge définitive du centre hospitalier de Gisors.
D É C I D E :
Article 1er :
Le centre hospitalier de Gisors est condamné à verser la somme de 97 697,17 euros à Mme A....
Article 2 :
Le centre hospitalier de Gisors versera à Mme A... une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Les frais d’expertise d’un montant total de 1 800 euros sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Gisors.
Article 4 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A..., à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure, à la caisse des dépôts et consignations et au centre hospitalier de Gisors.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026.
Le rapporteur,
signé
F–E. BaudeLa présidente,
signé
A. GaillardLe greffier,
signé
H. Tostivint
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. Combes