Tribunal Administratif d'Orléans, 02/07/2026, n° 2603789
Ce qu'il faut retenir
Attention en référé-suspension : même sur un sujet sensible comme la protection fonctionnelle, l’urgence doit être démontrée directement. Ici, l’agente invoquait santé psychique, éviction de ses fonctions et frais de défense, mais le juge estime qu’elle ne prouve pas que le refus de protection produit, par lui-même, une atteinte grave et immédiate à sa situation.
À retenir : En référé, joignez des pièces récentes reliant directement le refus de protection à une atteinte grave et immédiate : santé, frais, exposition ou carrière.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2026, Mme B... A... demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 novembre 2025 de la direction interrégionale de Dijon lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle ensemble les décisions implicites de rejet nées du silence gardé sur ses recours gracieux et hiérarchique formés le 3 février 2026 ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder au réexamen de sa demande de protection fonctionnelle en examinant l’ensemble des pièces qu’elle a produit dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie car, d’une part, le refus d’octroi de la protection fonctionnelle attaqué entraîne des conséquences graves sur son état de santé psychique dès lors que ce refus persistant, en niant la réalité de son état de santé lié au service, empêche tout processus de reconstruction, d’autre part, il porte une atteinte grave à sa situation professionnelle et personnelle dès lors que les agissements dénoncés ont conduit à son éviction des fonctions de cheffe de détention qu’elle exerçait depuis plus de onze années, enfin, ce refus la contraint à supporter personnellement les frais de défense nécessaires à la sauvegarde de ses droits dans plusieurs procédures directement liées aux faits dénoncés et la prive de toute mesure de protection institutionnelle alors même qu’elle demeure exposée aux conséquences des agissements qu’elle estime constitutifs de harcèlement moral et ainsi l’urgence est caractérisée par la nécessité de prévenir toute aggravation irréversible de sa santé psychique ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux concernant le refus d’octroi de la protection fonctionnelle en litige est remplie car :
* sa motivation est insuffisante ;
* il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
* il est entaché d’une erreur de droit relative à l’appréciation des faits de harcèlement ;
* il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- et la requête au fond n° 2603788 présentée par Mme A....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C... pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (...) ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. La requérante soutient que la condition tenant à l’urgence est remplie car, d’une part, le refus d’octroi de la protection fonctionnelle attaqué entraîne des conséquences graves sur son état de santé psychique, d’autre part, il porte une atteinte grave à sa situation professionnelle et personnelle dès lors que les agissements dénoncés ont conduit à son éviction des fonctions de cheffe de détention qu’elle exerçait depuis plus de onze années, enfin, ce refus la contraint à supporter personnellement les frais de défense nécessaires à la sauvegarde de ses droits dans plusieurs procédures directement liées aux faits dénoncés et la prive de toute mesure de protection institutionnelle alors même qu’elle demeure exposée aux conséquences des agissements qu’elle estime constitutifs de harcèlement moral. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que le refus de protection en litige a, par lui-même, les conséquences sur sa santé psychique ou sur sa situation professionnelle et personnelle dont elle allègue. Par suite, elle n’établit aucunement que cette décision porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Dès lors, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut pas en l’espèce être considérée comme remplie.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, que les conclusions tendant à la suspension de leur exécution doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Fait à Orléans, le 2 juillet 2026.
La juge des référés,
Anne C...
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.