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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 02/07/2026, n° 2312597

L'agent a gagné : rappel d’IFSE. Satisfaction partielle.
Favorable à l'agent : Satisfaction partielle Tribunal administratif 2 juillet 2026 régime indemnitaire détachement
Source officielle

Ce qu'il faut retenir

Dans cette décision, l’agent obtient la régularisation rétroactive de son IFSE pour la période du 28 septembre 2020 à juillet 2023. L’INSEE ne pouvait pas refuser l’alignement au seul motif qu’il était fonctionnaire détaché plutôt qu’agent en activité du corps d’accueil. L’intérêt pratique est fort : pour l’IFSE, ce sont les fonctions réellement exercées, le niveau de responsabilité, l’expertise et le groupe de fonctions qui comptent. Le tribunal limite toutefois la condamnation à la période couverte par la demande préalable : pour l’après juillet 2023, l’agent doit refaire une demande.

À retenir : Un agent détaché qui perçoit une IFSE inférieure doit demander par écrit l’alignement sur le barème du corps d’accueil en visant ses fonctions, son groupe IFSE et la période réclamée, puis conserver la preuve de cette demande préalable.

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Pourquoi l'agent a gagné

Le moyen gagnant repose sur les articles L. 511-1, L. 513-1, L. 513-3 et L. 513-9 du CGFP : le fonctionnaire détaché est soumis au régime de son corps ou cadre d’emplois de détachement et bénéficie des mêmes droits que les membres de ce corps. Le tribunal s’appuie aussi sur les articles 2 et 3 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 : l’IFSE compense l’exercice effectif des fonctions et se fixe selon les responsabilités, l’expertise, les sujétions, le grade ou l’ancienneté, mais pas selon la seule position statutaire. Les fins de non-recevoir de l’administration sont écartées : une demande via l’outil ODG suffit à lier le contentieux, même non chiffrée, dès lors que son objet est identifiable.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 septembre 2023 et 6 mai 2024, M. A... B... demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d’annuler la décision du 21 juillet 2023 par laquelle le directeur général de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) a rejeté sa demande de revalorisation de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) à hauteur du montant prévu par le barème de l’INSEE depuis le 28 septembre 2020 ;

2°) de condamner l’Etat à lui verser le rappel de l’IFSE correspondant à la différence entre le montant annuel de 23 858 euros fixé par le barème de l’INSEE et le montant effectivement versé depuis le 28 septembre 2020 de 19 402 euros.

Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît l’article 2 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 dès lors que les modalités d’attribution de l’IFSE ne sauraient être fixées en considération de la seule position statutaire des agents dans un même corps selon qu’ils sont intégrés ou détachés ;
- elle porte atteinte au principe d’égalité de traitement entre fonctionnaires d’un même corps, placés dans la même situation que lui au regard des modalités d’attribution de l’IFSE.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 mars 2024 et 27 mai 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :
- les conclusions présentées par le requérant sont irrecevables faute de demande préalable et chiffrée, dès lors qu’elle a une portée rétroactive et en l’état de sa présentation sur l’outil de gestion ODG qui n’est pas destiné aux recours administratifs ;
- les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- le code général de la fonction publique ;

- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;

- l’arrêté du 20 mai 2014 pris pour l’application aux corps d’adjoints administratifs des administrations de l’État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.


Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 juin 2026 à 10 heures :
- le rapport de Mme Mettetal-Maxant ;
- et les conclusions de M. Templier, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :

M. B..., attaché principal d’administration de l’Etat au ministère de l’intérieur, a été détaché auprès du service de l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) en qualité d’attaché statisticien principal échelon 3 à compter du 28 septembre 2020, par un arrêté du 17 septembre 2020. Par un arrêté du 13 juillet 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la relance l’a maintenu en service détaché en qualité d’attaché statisticien principal de l’INSEE, échelon 5 à compter du 28 septembre 2023 pour une durée de deux ans. En juillet 2023, par un message posté sur l’outil de gestion des demandes de l’INSEE au centre de service des ressources humaines, M. B... a sollicité la revalorisation de son IFSE pour l’aligner sur celle perçue par les agents de l’INSEE. Par une décision du 21 juillet 2023, révélée sur l’outil de gestion des demandes de l’INSEE, le directeur général a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, qui comporte des conclusions à objet pécuniaire, M. B... doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l’Etat à lui verser les rappels d’IFSE auquel il peut prétendre à compter du 28 septembre 2020.

Sur les fins de non-recevoir :

Dès lors que M. B... a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux, la décision du 21 juillet 2023 portant rejet de la demande de M. B... tendant au versement de rappels d’IFSE à compter du 28 septembre 2020 a eu pour seul effet de lier le contentieux. En outre, il résulte de l’instruction que le requérant a valablement sollicité la revalorisation de son IFSE pour la période comprise entre la prise d’effet de son détachement et sa demande préalable via l’outil de gestion ODG, dès lors qu’aucun principe, ni aucun texte ne fait obstacle à ce qu’il saisisse sa hiérarchie d’une telle demande par tout moyen. Enfin, une demande préalable ayant un objet identifiable mais qui n’est pas chiffrée a néanmoins pour effet de lier le contentieux. Par suite, les fins de non-recevoir opposée par le ministre doivent être écartées.

Sur le droit de l’agent à la revalorisation de son IFSE :

D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code général de la fonction publique : « Tout fonctionnaire est placé, dans les conditions fixées aux chapitres II à V, dans l’une des positions suivantes : / 1° Activité ; / 2° Détachement ; / (…) Aux termes de l’article L. 513-1 de ce code : « Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps ou cadre d’emplois d’origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps ou cadre d’emplois, de ses droits à l’avancement et à la retraite. (…). Aux termes de l’article L. 513-3 du même code : « Le fonctionnaire détaché est soumis aux dispositions régissant sa fonction de détachement, (…) ». Aux termes de l’article L. 513-9 de ce même code : « Sauf disposition contraire du statut particulier, le fonctionnaire détaché est soumis aux mêmes obligations et bénéficie des mêmes droits, notamment à l’avancement et à la promotion, que les membres du corps ou du cadre d’emplois dans lequel il est détaché ». Il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire détaché est placé dans un corps ou cadre d’emplois distinct de son corps d’origine et est soumis au régime indemnitaire de son corps ou cadre d’emplois de détachement.

D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier (…) d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret (…). ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d’emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. / Le versement de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est mensuel. ». Aux termes de son article 3 : « Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise fait l’objet d’un réexamen : 1° En cas de changement de fonctions ; 2° Au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience acquise par l’agent ; 3° En cas de changement de grade à la suite d’une promotion ». Il résulte de ces dispositions combinées que l’IFSE a vocation à compenser l’exercice effectif des fonctions. Dès lors, s’il est possible de moduler son montant selon les fonctions exercées, le grade ou l’ancienneté, ses modalités d’attribution ne sauraient être fixées en considération de la seule position statutaire des agents.

Au regard de l’objet de l’IFSE attribuée en fonction du niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions, les fonctionnaires en position de détachement ne sont pas dans une situation différente de celle des agents en position d’activité du même corps ou cadre d’emplois, exerçant des fonctions relevant du même groupe, tel que défini par l’article 2 du décret du 20 mai 2014.

Il résulte de l’instruction qu’en application des dispositions citées ci-dessus, M. B... était en droit de voir son IFSE revalorisée en tant qu’attaché statisticien principal de l’INSEE pour la période comprise entre la date de prise d’effet de son détachement et celle de sa demande préalable, soit entre le 28 septembre 2020 et le mois de juillet 2023.

Il résulte de ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à M. B... les sommes procédant de la revalorisation de son IFSE entre le 28 septembre 2020 et le mois de juillet 2023, impliquant la régularisation rétroactive de la situation financière de l’intéressé. Il appartient à M. B..., s’il s’y croit fondé, de solliciter auprès de l’autorité compétente la revalorisation de son IFSE pour la période postérieure à juillet 2023, pour laquelle le contentieux n’a pas été lié.


DÉCIDE :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser les sommes procédant de la revalorisation de l’IFSE à laquelle peut prétendre M. B... au titre de la période comprise entre le 28 septembre 2020 et le mois de juillet 2023, impliquant la régularisation rétroactive de la situation financière de l’agent.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.

Délibéré après l’audience publique du 4 juin 2026, à laquelle siégeaient :

M. Cantié, président,
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère,
Mme Jung, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026.


La rapporteure,

Signé

A. METTETAL-MAXANT




Le président,

Signé

C. CANTIÉ

La greffière,

Signé

S. BOUSSUGE

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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