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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 02/07/2026, n° 2305329

L'agent a gagné : rappel de NBI. Satisfaction partielle.
Favorable à l'agent : Satisfaction partielle Tribunal administratif 2 juillet 2026 régime indemnitaire attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI)
Source officielle

Ce qu'il faut retenir

Dans cette décision, l’agente obtient le versement rétroactif de la NBI pour la période du 1er janvier 2017 au 27 octobre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2021. Le point décisif est qu’elle prouvait à la fois sa demande préalable et son affectation effective comme éducatrice PJJ intervenant à la K’Fête 95 à Pontoise. Le tribunal retient que le contrat de ville Cergy-Pontoise vaut contrat local de sécurité au sens du décret NBI applicable. En revanche, la période postérieure au 27 octobre 2021 n’est pas accordée, faute de demande préalable liant le contentieux pour cette période.

À retenir : Pour réclamer une NBI, conservez la preuve datée de la demande préalable et documentez précisément le lieu réel d’exercice, les fonctions et le rattachement au dispositif ouvrant droit à la bonification.

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Pourquoi l'agent a gagné

L’agente gagne parce qu’elle produit le justificatif d’envoi de sa demande du 27 octobre 2021 et la preuve de sa réception le 28 octobre 2021, ce qui écarte l’irrecevabilité soulevée par le ministère au titre de l’article R. 421-1 du CJA. Sur le fond, le tribunal applique l’article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 et l’article 1er du décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 : la NBI dépend des fonctions exercées, non du corps ou du grade. Son intervention dans le ressort du contrat de ville Cergy-Pontoise, assimilé à un contrat local de sécurité, ouvrait droit à la NBI.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 avril 2023, 31 juillet 2024 et 9 octobre 2024, Mme A... B..., représentée par Me Sulli, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er janvier 2017 ;

2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de lui attribuer le bénéfice de la NBI à compter du 1er janvier 2017 sans délai, et au plus tard dans le délai d’un mois suivant le prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de quarante euros par jour de retard ;

3°) de condamner l’Etat à lui verser la NBI de 30 points à compter du 1er janvier 2017 assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande ainsi que pour toute période postérieure au jugement à intervenir, revalorisée tel que de droit, et de reconstituer sa carrière en intégrant la NBI sans délai, et au plus tard dans le délai d’un mois suivant le prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de quarante euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.




Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions du décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001, dès lors que les fonctions qu’elle exerce la rendent éligible à la NBI.


Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 juillet et 15 novembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :
- la requête est irrecevable faute pour Mme B... d’apporter la preuve de l’envoi à son administration de sa demande de versement de la NBI et de sa réception ;
- la requérante n’est pas fondée à se prévaloir du bénéfice de l’article 1er du décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 dès lors que, d’une part, depuis le 1er décembre 2003, elle est affectée au sein d’un établissement de placement éducatif hors bénéfice du champ d’application du 1° de ces dispositions, que d’autre part, l’UEAJ de Courdimanche n’est pas située dans un quartier prioritaire de la politique de la ville visé au 2°, et qu’enfin elle n’établit pas exercer ses fonctions depuis cette date dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité conformément au 3° de ces mêmes dispositions.



Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
- le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 ;
- l’arrêté du 14 novembre 2001 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 juin 2026 à 10 heures :
- le rapport de Mme Mettetal-Maxant,
- les conclusions de M. Templier, rapporteur public,
- et les observations de Me Bogenmann, représentant Mme B....



Considérant ce qui suit :

Mme B... exerce les fonctions d’éducatrice au sein de l’Unité Educative d’Activités de Jour (UEAJ) de Courdimanche depuis le 1er décembre 2003 et intervient au restaurant d’application la K’Fête 95, situé à Pontoise depuis le 1er septembre 2013. Par une demande du 27 octobre 2021, elle a sollicité l’attribution de la NBI à compter du 1er janvier 2017.


Sur l’objet du litige :

Mme B..., en formulant des conclusions à fin de condamnation de l’Etat à lui verser la NBI à compter du 1er janvier 2017, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. La décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur la demande de Mme B... tendant au versement de la NBI à compter du 1er janvier 2017 a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de la requérante.


Sur la fin de non-recevoir :

Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision. (…) / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».

En l’espèce, Mme B... produit à l’instance le justificatif de l’envoi à son administration le 27 octobre 2021 de son courrier par lequel elle a demandé l’attribution de la NBI avec effet rétroactif au 1er janvier 2017, demande restée sans réponse. Elle justifie également de la réception de sa demande le 28 octobre 2021 par l’UEAJ. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le ministre doit être écartée.


Sur le droit de l’agent à percevoir la NBI :

Aux termes du I de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires, instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret ». Aux termes de l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : « Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret ». Ces fonctions comprennent, selon l’annexe à ce décret en vigueur à compter du 1er janvier 2015 : « (…) Les fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse exercées « (…) 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; / 2. En centre d’action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; / 3. Intervenant dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité. (…) »

Il résulte de toutes ces dispositions que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire n’est pas lié au corps d’appartenance ou au grade des fonctionnaires de la protection judiciaire de la jeunesse, mais aux emplois qu’ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois. Ainsi, les agents du service de la protection judiciaire de la jeunesse exerçant leurs fonctions dans une UEAJ ne peuvent bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire que si leur lieu d’affectation se situe dans un quartier prioritaire de la ville ou s’ils interviennent dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité.

Il résulte de l’instruction que Mme B... justifie être éducatrice de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) à l’UEAJ de Courdimanche depuis le 1er décembre 2003 et occuper son poste au sein du restaurant d’application la K’Fête 95, situé 1 place de la fraternité à Pontoise depuis le 1er septembre 2013 laquelle commune est partie au contrat de ville Cergy-Pontoise 2015/2020 modifié par avenant 2020/2022 et reconduit pour la période 2024/2030 qui s’analyse, au regard de son objet et des parties signataires, comme un contrat local de sécurité au sens des dispositions précitées de l’annexe de l’article 1er du décret du 14 novembre 2001. Il résulte de ce qui précède que Mme B... était en droit de percevoir la NBI pour la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 28 octobre 2021 en tant qu’éducatrice au sein de l’UEAJ de Courdimanche.

Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu de prononcer une injonction sous astreinte à l’encontre de l’Etat, celui-ci doit être condamné à verser à Mme B... les sommes procédant de l’attribution de la NBI du 1er janvier 2017 au 27 octobre 2021, date de sa demande préalable, assorties des intérêts aux taux légal à compter du 28 octobre 2021, impliquant la régularisation rétroactive de la situation financière de l’agent. Il incombe à l’intéressée, si elle s’y croit fondée, de former auprès de l’autorité compétente une demande tendant au versement de la NBI au titre de la période postérieure au 27 octobre 2021, pour laquelle le contentieux n’est pas lié.


Sur les frais liés au litige :

Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.



DECIDE :


Article 1er : L’Etat est condamné à verser les sommes procédant de l’attribution de la NBI à Mme B... pour la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 27 octobre 2021, assorties des intérêts aux taux légal à compter du 28 octobre 2021, impliquant la régularisation rétroactive de la situation financière de l’agent.


Article 2 : L’Etat versera à Mme B... la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.





Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Délibéré après l'audience du 4 juin 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère,
Mme Jung, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026.


La rapporteure,
Signé
A. METTETAL-MAXANT
Le président,
Signé
C. CANTIE



La greffière,


Signé


S. BOUSSUGE


La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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