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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 02/07/2026, n° 2312375

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 2 juillet 2026 régime indemnitaire complément de traitement indiciaire pendant congé de longue maladie
Source officielle

Ce qu'il faut retenir

Attention : l’agente réclamait le complément de traitement indiciaire pour une période de congé de longue maladie, du 19 septembre 2020 au 10 octobre 2022. Le tribunal admet que le recours gracieux formé par l’UNSA pouvait bien être regardé comme présenté en son nom, même sans mandat écrit, compte tenu des circonstances. Mais la requête échoue sur le fond : l’agente s’est bornée à invoquer de façon générale le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020, sans préciser les dispositions applicables ni construire le raisonnement juridique. Résultat : rejet de l’annulation, donc pas de rappel de CTI ni d’injonction.

À retenir : Dans un recours indemnitaire ou statutaire, ne jamais se limiter à citer un décret : viser les articles précis, expliquer leur application à la situation de l’agent et produire les pièces de paie/congé utiles.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 septembre 2023 et le 12 août 2024, Mme A... B..., représentée par Me Benitez de Lugo, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le directeur de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Pays de France Carnelle a implicitement rejeté le recours gracieux à l’encontre de la décision verbale du 14 avril 2023 lui refusant le bénéfice du complément de traitement indiciaire pour la période courant de septembre 2020 à octobre 2022 ;

2°) d’enjoindre à l’EHPAD Pays de France Carnelle de lui verser le reliquat du complément de traitement indiciaire pour la période du 19 septembre 2020 au 10 octobre 2022, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l’EHPAD Pays de France Carnelle la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu’elle devait bénéficier du complément de traitement indiciaire au cours de la période s’étalant du 19 septembre 2020 au 10 octobre 2022 inclus.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Pays de France Carnelle, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme B... lui verse une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que la décision implicite du 10 juillet 2023 est inexistante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Jacquelin ;
les conclusions de M. Bories, rapporteur public ;
et les observations de Me Benitez de Lugo, représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

Mme B..., est agent titulaire des services hospitaliers qualifiés (ASHQ) au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Pays de France Carnelle. Elle a été placée en congés de longue maladie du 19 septembre 2020 au 10 octobre 2022. Par courrier du 30 janvier 2023, le syndicat Union nationale des syndicat autonomes (UNSA) santé et sociaux a demandé à la direction de l’établissement de verser à Mme B..., à compter du mois de septembre 2020, le complément de traitement indiciaire instauré par le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020. Par un courrier du 11 avril 2023 adressé au directeur de l’EHPAD, le syndicat a souhaité mettre à l’ordre du jour d’une réunion prévue le 14 avril 2023 la question de la régularisation du complément de traitement indiciaire de Mme B.... Par un nouveau courrier du 6 mai 2023, reçu par l’administration le 10 mai 2023, le même syndicat a formé un recours gracieux à l’encontre de la décision verbale du 14 avril 2023 par laquelle le directeur de l’EHPAD a refusé de verser à Mme B... le reliquat du complément de traitement indiciaire à compter du 19 septembre 2020 jusqu’au 10 octobre 2022. Le silence gardé par l’administration sur ce recours à l’issue d’un délai de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet le 10 juillet 2023. Par la présente requête, Mme B... demande l’annulation la décision du 10 juillet 2023.

Sur la fin de non-recevoir opposée par l’EHPAD Pays de France Carnelle :

Si le délai dans lequel un demandeur doit introduire un recours contentieux peut être prorogé par un recours administratif formé dans ce délai par une personne qu’il mandate à cet effet, c’est à la condition que ce mandat soit exprès. Rien ne s’oppose, en principe, sauf texte spécial en disposant autrement, à ce qu’un tel mandat ne soit pas écrit. Dans le cas où le mandat serait seulement verbal, si son existence ne peut être présumée à raison des seuls termes du recours administratif, il appartient au juge administratif d’apprécier, au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si ce recours administratif peut être regardé comme ayant été présenté par une personne qui avait qualité pour ce faire au nom du demandeur.

L’établissement fait valoir que le recours gracieux du 6 mai 2023 n'a pu faire naître de décision implicite de rejet, dès lors qu'il a été présenté par le syndicat UNSA, lequel ne justifie pas d'un mandat de Mme B... et n’avait donc, selon lui, pas qualité pour agir en son nom. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le syndicat UNSA est intervenu auprès de l'établissement, pour le compte de Mme B..., par l’envoi d’un courrier du 30 janvier 2023, afin de solliciter le versement du complément de traitement indiciaire auquel elle estimait avoir droit. Il ressort également des pièces du dossier qu'à la suite de la demande de ce syndicat, un entretien s'est tenu le 14 avril 2023 avec le directeur de l'établissement, en présence de Mme B... et de représentants de ce syndicat, au sujet notamment de la régularisation du complément de traitement indiciaire de l’intéressée pour la période du 19 septembre 2020 au 10 octobre 2022. Il est constant que le recours gracieux du 6 mai 2023 a été formé à la suite du refus opposé, lors de cet entretien, par le directeur de l’établissement à cette demande de régularisation. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme B... était adhérente du syndicat au cours de la période en litige. Dans ces circonstances, et alors même qu'aucun mandat écrit n'a été produit, le recours gracieux du 6 mai 2023 doit être regardé comme ayant été présenté par le syndicat UNSA au nom de Mme B.... Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l'établissement doit être écartée.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

Mme B... soutient que, alors même qu’elle se trouvait placée en congé de longue maladie, elle devait bénéficier du complément de traitement indiciaire au cours de la période s’étalant du 19 septembre 2020 au 10 octobre 2022, en vertu du décret du 19 septembre 2020 relatif au versement d'un complément de traitement indiciaire aux agents des établissements publics de santé, des groupements de coopération sanitaire et des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de la fonction publique hospitalière. Toutefois, en se bornant à se référer de manière générale et imprécise à ce décret, la requérante ne précise pas les dispositions dont elle entend solliciter l’application, à l’exception de celles de son article 8, relatif à l’entrée en vigueur du décret, auquel elle fait référence cursivement. Ce faisant, elle n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier la portée et le bien-fondé. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté.

Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B... doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et d’astreinte.

Sur les frais liés au litige :

L’EHPAD Pays de France Carnelle n’étant pas la partie perdante dans le présent litige, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme demandée par Mme B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B..., partie perdante à l’instance, la somme demandée par l’EHPAD Pays de France Carnelle au titre de ces mêmes dispositions.



D E C I D E :



Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Pays de France Carnelle présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à L’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Pays de France Carnelle.


Délibéré après l’audience du 23 juin 2026, à laquelle siégeaient :

M. Dubois, président ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
M. Dufresne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026.


Le rapporteur,

Signé

G. Jacquelin
Le président,

Signé

J. Dubois
La greffière,

Signé

H. Mofid


La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision

Pour ampliation, le greffier.

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