Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 02/07/2026, n° 2612512
Ce qu'il faut retenir
Dans cette décision de référé, l’agent obtient la suspension de son licenciement pour abandon de poste, sa réintégration provisoire sous un mois et le rétablissement des droits à traitement liés à son congé de longue maladie. Point décisif : l’administration lui avait laissé 48 heures pour reprendre en Île-de-France alors qu’il résidait à La Réunion pour raisons médicales, avec expertise et avis médical favorables en cours.
À retenir : En abandon de poste, conservez tous les justificatifs médicaux et contestez vite si le délai de reprise est irréaliste au regard de votre situation.
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Pourquoi l'agent a gagné
Le doute sérieux vient de l’absence de rupture volontaire du lien avec le service : l’agent avait demandé le renouvellement de son congé de longue maladie, avait été convoqué à expertise médicale et le conseil médical restreint a ensuite donné un avis favorable à une prolongation de neuf mois. Le juge rappelle le cadre de l’abandon de poste : mise en demeure écrite, délai approprié, information sur le risque de radiation sans procédure disciplinaire, et absence de justification matérielle ou médicale. Textes cités : article L. 521-1 du CJA et article L. 553-1 du CGFP.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2026, M. B... A..., représenté par Me Dugoujon, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel le ministre de la justice, garde des sceaux, a prononcé son licenciement pour abandon de poste ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice, garde des sceaux, de reconstituer sa carrière et de le rétablir dans ses droits ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la condition d’urgence est établie dès lors que la décision en litige a pour effet de le priver de l’intégralité de sa rémunération et pour une durée indéterminée. Il justifie de charges courantes et familiales importantes, étant père de deux enfants ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
il a été pris par une autorité incompétente ;
il a été pris à la suite d’une procédure irrégulière dès lors que le délai de 48 heures qu’il lui a été fixé pour rejoindre son poste est inapproprié alors qu’il réside à la Réunion pour raison de santé et qu’il est affecté en région Ile-de-France ;
il justifie de l’absence de volonté d’abandonner son poste au regard du caractère équivoque de l’intention de l’administration, alors que parallèlement, il a été convoqué pour une expertise médicale et que le conseil médical restreint a rendu un avis favorable à la prolongation pour une durée de 9 mois de son congé de longue maladie ; il était médicalement empêché de reprendre son poste.
Par un mémoire enregistré le 22 juin 2026, le ministre de la justice, garde des sceaux conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la condition de l’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant s’est placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque ; il n’établit pas avoir transmis des éléments médicaux depuis le 19 août 2025 suite à la mise en demeure de reprendre son poste ; Il a en outre attendu 9 mois pour introduire la présente requête ; il n’apporte aucun élément de nature à justifier des difficultés financières graves qu’il invoque ;
Aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2612436 enregistrée le 2 juin 2026, par laquelle M. A... demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu
le code général de la fonction publique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, magistrat honoraire, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 23 juin 2026 à 9 heures 30.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier , greffière d’audience, le rapport de Mme Le Griel, juge des référés ;
Les parties n’étant ni présentes ni représentées ,
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., surveillant brigadier pénitentiaire, affecté au centre pénitentiaire d’Osny-Pontoise(95) a été placé en congé de longue maladie du 23 janvier 2024 au 18 août 2025. Par un arrêté du 15 octobre 2025, le ministre de la justice, garde des sceaux, a prononcé son licenciement pour abandon de poste. Par la présente requête, l’intéressé demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 553-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants : 1° Pour abandon de poste ; (…) »
En ce qui concerne l’urgence :
L’arrêté litigieux a pour effet de priver M. A... de son emploi et de tout revenu. L’administration n’invoque, de son côté, aucun intérêt public susceptible de faire obstacle à la suspension demandée. Dès lors la condition d’urgence énoncée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
4. Une mesure de radiation de cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il encourt d’une radiation de cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est ni présenté ni n’a fait connaître à l’administration aucune intention avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester un lien avec le service, l’administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.
5. En l’espèce, il résulte des éléments au dossier que M. A... a été placé en congé de longue maladie du 23 janvier 2024 au 18 août 2025, ainsi qu’il a été rappelé au point 1 et dont il a demandé le renouvellement, ce point n’est pas contesté. L’administration, par un courrier du 19 septembre 2025, adressé par pli recommandé avec accusé de réception à son adresse à la Réunion, et notifié le 29 septembre 2025, l’a mis en demeure de reprendre ses fonctions dans un délai de quarante-huit heures ou de justifier dans ce délai d’une cause sérieuse d’empêchement. Préalablement, il a été destinataire le 26 septembre 2025 d’une convocation devant un médecin expert fixé le 6 octobre 2025. Le conseil médical restreint a rendu un avis favorable le 23 décembre 2025 à une prolongation de son congé de longue maladie à effet du 1er juillet 2025 pour une durée de neuf mois.
6. Eu égard aux éléments ainsi exposés, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le requérant ne peut être regardé comme ayant, de sa propre initiative et sans justification, rompu tout lien avec le service, est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté portant licenciement pour abandon de poste.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. La présente ordonnance implique qu’il soit ordonné la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 octobre 2025 et d’enjoindre au ministre de la justice, garde des sceaux, de réintégrer, à titre provisoire, dans le délai d’un mois, M. A... dans ses effectifs jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur la demande présentée par le requérant devant ce tribunal administratif, avec toutes conséquences de droit notamment au regard de ses droits à traitement attachés à son congé de longue maladie.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser au requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel le ministre de la justice, garde des sceaux a radié des effectifs M. A... pour abandon de poste, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de la justice, garde des sceaux, de procéder à la réintégration, à titre provisoire, de M. léonard dans les effectifs dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance avec toutes conséquences de droit notamment au regard de ses droits à traitement attachés à son congé de longue maladie.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 800 euros à M. A... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de la justice, garde des sceaux.
Fait à Cergy, le 2 juillet 2026.
La juge des référés,
signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.