Tribunal Administratif de Lille, 03/07/2026, n° 2107728
Ce qu'il faut retenir
Dans cette décision, l’agente obtient l’annulation de son titre de pension de retraite pour invalidité. Le point décisif est que sa radiation des cadres, qui servait de fondement au titre de pension, avait déjà été annulée par le TA d’Amiens le 31 décembre 2025. Le tribunal annule donc le titre de pension par voie de conséquence et impose un réexamen de sa situation dans les trois mois. L’État est aussi condamné à lui verser 1 500 euros au titre des frais de justice.
À retenir : Quand un titre de pension découle d’une radiation des cadres contestée ou annulée, il faut attaquer aussi le titre de pension et produire le jugement annulant la décision de radiation.
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Pourquoi l'agent a gagné
Le moyen gagnant est l’illégalité par voie de conséquence : le titre de pension du 21 juin 2021 était consécutif à l’arrêté de radiation des cadres du 18 décembre 2020, annulé définitivement par le TA d’Amiens. Cette première annulation reposait sur le fait que l’administration n’avait pas fondé la retraite d’office pour invalidité sur l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, applicable lorsque l’invalidité résulte du service. Le tribunal vise aussi les articles L. 24, L. 27 et L. 29 du même code, mais n’examine pas les autres moyens, l’annulation par ricochet suffisant.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 30 septembre 2021, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le magistrat délégué du tribunal administratif d’Amiens a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A... B....
Par cette requête, enregistrée le 24 août 2021, et des mémoires, enregistrés le 21 avril 2023, le 31 mars 2026 et le 21 mai 2026, Mme B..., représentée par Me Bach, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, le titre de pension n° B 21 042569 qui lui a été concédé par arrêté du 21 juin 2021 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de régulariser sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige a été signée par une autorité incompétente ;
- la décision fondant le titre de pension n° B 21 042569 par arrêté le 21 juin 2021 ne lui a jamais été notifiée ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de l’arrêté du 18 décembre 2020 prononçant sa mise à la retraite d’office, lequel est entaché, d’une part, de vice de procédure en l’absence de transmission d’un rapport écrit du médecin de prévention à la commission de réforme, au regard du non-respect du principe du contradictoire, de l’absence de convocation et d’information relative aux droits de l’agent, de l’absence de participation d’un médecin spécialiste, d’autre part, l’acte portant radiation des cadres a été pris en violation du principe général du droit au reclassement et sur le fondement de bases liquidatives nécessairement erronées ;
- l’administration n’est pas fondée à lui appliquer une décote alors que son invalidité est imputable au service et que le pourcentage de rémunération de la pension devrait être fixé à 75%, en méconnaissance des dispositions des articles L. 14 et L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- l’administration n’est pas fondée à faire application d’un indice nouveau majoré de 534 alors que le 8ème échelon du grade de contrôleur principal des finances publiques est de 539 ;
- le titre de pension concédé se borne à reprendre le taux fixé par la décision du 22 juillet 2020 fixant le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 10 %, lequel ne peut en constituer la base légale dès lors qu’il ne concerne que les séquelles de l’accident de service du 23 octobre 1990 et exclut les séquelles de l’accident du 3 octobre 2000 consolidé suivant la décision du 4 octobre 2004 au taux de 4% ;
- le titre de pension est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de la décision du 22 juillet 2020 reconnaissant l’imputabilité au service de l’accident du 23 octobre 1990 et fixant le taux d’incapacité permanente partielle imputable à 10% ;
- le titre de pension est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il vise les articles L. 27 et L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite en dépit du caractère contradictoire de ces fondements juridiques ;
- le titre de pension est privé de base légale en raison du jugement n° 2202358 du tribunal administratif d’Amiens du 31 décembre 2025 qui a annulé l’arrêté de radiation des cadres du 18 décembre 2020
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 mars 2022 et le 30 avril 2026, le ministre de l’action et des comptes publics conclut à ce que le ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique soit mis en cause ainsi qu’au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- le jugement n° 2202358 du 31 décembre 2025 du tribunal administratif d’Amiens ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jouanneau,
- les conclusions de Mme Denys, rapporteure publique,
- et les observations de Me Schmidt, substituant Me Bach, représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
Mme B..., contrôleuse principale des finances publiques, a été radiée des cadres et admise à faire valoir ses droits à la retraite d’office pour invalidité à compter du 1er janvier 2021 par un arrêté du 18 décembre 2020. Par un arrêté du chef du service des retraites de l’État du 21 juin 2021, un titre de pension n° B 21 042569 lui a été concédé. Mme B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté lui concédant ce titre de pension.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable à la décision en litige : « I. – La liquidation de la pension intervient : (…) / 2° Lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite pour invalidité et qu'il n'a pas pu être reclassé dans un emploi compatible avec son état de santé (…) ». Aux termes de l’article L. 27 du même code : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office (…) / L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° du I de l'article L. 24 du présent code (…) ». Aux termes de l’article L. 29 du même code : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office (…) ».
Par un jugement n° 2202358 du 31 décembre 2025 devenu définitif, le tribunal administratif d’Amiens a annulé l’arrêté du 18 décembre 2020 par lequel Mme B... a été radiée des cadres et admise à faire valoir ses droits à la retraite d’office pour invalidité à compter du 1er janvier 2021, au motif que le directeur général des finances publiques a entaché sa décision d’illégalité en ne la fondant pas sur les dispositions précitées de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par suite, la décision ici contestée, consécutive à l’arrêté du 18 décembre 2020, ne peut qu’être annulée par voie de conséquence.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée du 21 juin 2021 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de Mme B... soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au chef du service des retraites de l’État de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté précité du 21 juin 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’action et des comptes publics de procéder au réexamen de la demande de Mme B... dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’État versera à Mme B... une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B..., au ministre de l’action et des comptes publics et au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2026, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2026.
Le rapporteur,
Signé
S. Jouanneau
Le président,
Signé
D. Terme
La greffière,
Signé
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,