Section du Contentieux, 06/07/2026, n° 506717
Ce qu'il faut retenir
Rappel utile pour les agents ayant eu plusieurs carrières publiques : la bonification pour enfants ne se cumule pas entre deux régimes spéciaux de retraite. Mme A., ancienne militaire puis fonctionnaire territoriale, percevait déjà dans sa pension militaire trois bonifications d’un an pour ses trois enfants. Elle demandait que la CNRACL ajoute encore quatre trimestres par enfant à sa pension territoriale. Le Conseil d’État juge qu’au titre d’un même enfant, une seule bonification est possible, même si l’agent a interrompu ou réduit son activité dans chacun des régimes.
À retenir : Avant de contester une pension CNRACL, vérifiez si la bonification enfants a déjà été intégrée dans une autre pension publique.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler, d’une part, les décisions révélées par les courriers des 25 mai 2022, 24 octobre 2022 et 30 novembre 2022 par lesquelles la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL) a refusé de lui accorder le bénéfice de la bonification pour enfants, d’autre part, la décision du 3 juin 2024 par laquelle la CNRACL a rejeté sa demande de révision de sa pension de retraite.
Par un jugement n°s 2300289, 2403226 du 27 mai 2025, le tribunal a rejeté ces demandes.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 juillet et 23 octobre 2025 et le 1er avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le tribunal administratif d’Orléans a commis une erreur de droit en jugeant qu’il résulte des principes dont s’inspirent les dispositions de l’article R. 173-15 du code de la sécurité sociale que les majorations de durée d'assurance sont accordées par le régime auquel l'intéressé a été affilié en dernier lieu et, subsidiairement, en cas d'affiliations simultanées, par le régime susceptible d'attribuer la pension la plus élevée, pour en déduire qu’elle ne pouvait utilement prétendre à une majoration de sa durée d’assurance au titre de deux régimes spéciaux auxquels elle a été affiliée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, la Caisse des dépôts et consignations conclut au rejet du pourvoi. Elle soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Alexandre Denieul, maître des requêtes ;
- les conclusions de Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme A... et à la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la Caisse des dépôts et consignations ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er juillet 2026, présentée par Mme A... ;
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A... a été employée par le ministère de la défense du 27 septembre 1982 au 1er mai 2000 en qualité de militaire puis nommée en qualité de rédactrice territoriale par voie de détachement auprès du département d’Indre-et-Loire avant d’être intégrée à sa demande à compter du 1er mai 2002 dans ce cadre d’emplois de la fonction publique territoriale et affiliée corrélativement à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL). Elle bénéficie depuis le 1er mai 2002 d’une pension militaire versée par le Service des retraites de l’Etat (SRE). Mme A..., qui a été admise à la retraite à compter du 1er juin 2023, a demandé l’annulation du brevet de pension qui lui a été notifié le 31 mai 2023 par la CNRACL. Par un jugement du 27 mai 2025, contre lequel elle se pourvoit en cassation, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
D’une part, aux termes de l’article 15 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL), dans sa rédaction applicable au litige : « I.- Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions prévues pour les fonctionnaires civils de l'Etat, les bonifications suivantes : / (…) 2° Une bonification fixée à quatre trimestres, à condition que les fonctionnaires aient interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées par l'article R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés avant le 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au paragraphe II de l'article 24 dont la prise en charge a débuté avant le 1er janvier 2004. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : / (…) b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu ou réduit leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 13 du même code : « Sont prises en compte pour le bénéfice des dispositions du b de l'article L. 12 les périodes ayant donné lieu à une interruption ou à une réduction de l'activité dans les conditions suivantes : « 1° L'interruption d'activité doit être d'une durée continue au moins égale à deux mois et être intervenue dans le cadre : a) Du congé pour maternité (…) / b) Du congé d’adoption (…) / c) Du congé parental (…) / d) Du congé de présence parentale (…) / e) D’une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans (…) / 2° La réduction d’activité est constituée d’une période de service à temps partiel d'une durée continue d'au moins quatre mois pour une quotité de temps de travail de 50 % de la durée du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer, d'au moins cinq mois pour une quotité de 60 % et d'au moins sept mois pour une quotité de 70 % (…) ».
Les dispositions de l’article 15 du décret du 26 décembre 2003, citées au point 2, prévoient, pour les fonctionnaires affiliés à la CNRACL, une bonification de quatre trimestres pour chacun de leurs enfants nés ou adoptés antérieurement au 1er janvier 2004, dont la portée est identique à la bonification prévue, s’agissant des fonctionnaires civils et militaires de l’Etat, par le b) de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dont les conditions de mise en œuvre sont définies par l’article R. 13 de ce code auquel l’article 15 du décret du 26 décembre 2003 renvoie expressément. Il résulte des termes et de l’économie générale de l’ensemble de ces dispositions que le fonctionnaire qui bénéficie de deux pensions, versées respectivement par chacun de ces régimes, ne peut prétendre, au titre d’un même enfant, qu’à une bonification au titre d’un seul de ces régimes, y compris lorsqu’il a interrompu ou réduit son activité, dans les conditions prévues à l’article R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au cours de chacune de ses périodes d’affiliation à l’un de ces régimes.
Il ressort des énonciations du jugement attaqué que Mme A... perçoit une pension militaire de retraite dont le calcul inclut trois bonifications d’un an au titre de ses trois enfants en application de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Elle ne peut dès lors prétendre au bénéfice de la bonification prévue à l’article 15 du décret du 26 décembre 2003, au titre des mêmes enfants, pour la liquidation de sa pension versée par la CNRACL. Ce motif, qui répond à l’argumentation soulevée devant les juges du fond et dont l’examen n’implique l’appréciation d’aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif retenu par le jugement attaqué, dont il justifie le dispositif.
Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de Mme A... doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et à la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré à l'issue de la séance du 22 juin 2026 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Olivier Japiot, M. Alain Seban, présidents de chambre ; M. Géraud Sajust de Bergues, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseillers d’Etat ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et M. Alexandre Denieul, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 6 juillet 2026
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
Le rapporteur :
Signé : M. Alexandre Denieul
La secrétaire :
Signé : Mme Pauline Maury
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :