Tribunal Administratif de Lille, 03/07/2026, n° 2606354
Ce qu'il faut retenir
Dans cette décision de référé, l’agente obtient la suspension de son exclusion temporaire de fonctions de douze mois. La privation totale de rémunération pendant un an caractérise l’urgence, et plusieurs moyens créent un doute sérieux : matérialité des faits, caractère fautif, proportionnalité de la sanction et possible discrimination syndicale. La commune doit la réintégrer sous sept jours, sous astreinte.
À retenir : En référé, documentez vite la perte de rémunération et attaquez la sanction sur faits, faute, proportionnalité et indices de discrimination.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Pourquoi l'agent a gagné
L’urgence est retenue car l’exclusion prive l’agente de toute rémunération pendant plus d’un mois, selon le cadre de l’article L. 521-1 du CJA. Le doute sérieux vient de quatre moyens disciplinaires et syndicaux : absence de matérialité des faits, erreur sur leur caractère fautif, disproportion de la sanction, discrimination liée à l’appartenance syndicale. Le juge cite les articles L. 530-1, L. 553-1 et L. 131-1 du CGFP, ainsi que les articles 1er et 4 de la loi du 27 mai 2008.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source.
Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2026, Mme B... A..., représentée par Me Crusoé, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 avril 2026 par lequel le maire d’Hénin-Beaumont a prononcé à son encontre la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Hénin-Beaumont de la réintégrer à titre provisoire, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Hénin-Beaumont une somme de 2 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est présumée, dès lors que la décision attaquée la prive de rémunération durant plus d’un mois ;
- elle est constituée, compte tenu de ses charges fixes et des revenus de son conjoint ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est insuffisamment motivée ;
- la matérialité des faits reprochés n’est pas établie ;
- les faits reprochés ne revêtent pas de caractère fautif ;
- la sanction est disproportionnée ;
- elle constitue une discrimination en raison de son activité syndicale.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 25 juin 2026, la commune d’Hénin-Beaumont, représentée par Me Laval, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée le 11 juin 2026 sous le numéro 2606364 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir convoqué les parties à une audience publique ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 juin 2026 à 10h30 :
- le rapport de M. Even ;
- les observations de Me Crusoé, représentant Mme A... ;
- les observations de Me Laval, représentant la commune d’Hénin-Beaumont ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ».
En premier lieu, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
La décision attaquée a pour effet de priver Mme A... de la totalité de sa rémunération pendant un an. En se bornant à faire valoir que le conjoint de Mme A... perçoit des revenus, au demeurant fort modestes, que la requérante ne justifierait pas suffisamment de la réalité de ses charges fixes et qu’il s’est écoulé le délai, du reste parfaitement raisonnable, de cinq semaines entre la notification de la décision contestée et l’enregistrement de la requête en référé, la commune d’Hénin-Beaumont ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à renverser la présomption d’urgence énoncée au point précédent. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie en l’espèce.
En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Aux termes de l’article L. 553-1 de ce même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / (…) 3° Troisième groupe : / (…) b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. (…) ». Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Aux termes de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race (…) ». Aux termes de l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 : « Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d'autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable. / Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés. (…) ». Aux termes de l’article 4 de cette même loi : « Toute personne qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d'en présumer l'existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. (…) ».
En l’état de l’instruction, les moyens, tels que développés dans les écritures et lors de l’audience publique, tirés de l’absence de matérialité des faits, de l’erreur dans l’appréciation de leur caractère fautif, du caractère disproportionné de la sanction et de l’existence d’une discrimination en raison de l’appartenance syndicale paraissent propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il y résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Cette suspension implique nécessairement que la commune d’Hénin-Beaumont réintègre Mme A... dans ses fonctions, à titre provisoire. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de commune d’Hénin-Beaumont une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de ce même article font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme A..., qui n’est pas la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 22 avril 2026 par lequel le maire d’Hénin-Beaumont a prononcé la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de douze mois à l’encontre de Mme A... est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la commune d’Hénin-Beaumont de réintégrer Mme A... dans ses fonctions à titre provisoire, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Article 3 : La commune d’Hénin-Beaumont versera à Mme A... une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la commune d’Hénin-Beaumont.
Fait à Lille, le 3 juillet 2026.
Le juge des référés,
Signé
P. EVEN
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,