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Tribunal Administratif de Rouen, 03/07/2026, n° 2603464

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 3 juillet 2026 discipline suspension d'exécution en référé (condition d'urgence)
Source officielle

Ce qu'il faut retenir

Attention en référé-suspension : la perte de rémunération ne suffit pas toujours si l'administration démontre des ressources relais. Ici, l'agent licencié pour impossibilité de reclassement invoquait plusieurs illégalités, mais le juge rejette sans les examiner au fond, faute d'urgence immédiate compte tenu de l'indemnité de licenciement mensualisée et de l'ARE attendue.

À retenir : En référé, documentez précisément vos charges, revenus du foyer et pertes immédiates : l'urgence se prouve chiffres à l'appui.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2026, et un mémoire, enregistré le 1er juillet 2026, M. A... B... , représenté par Me Languil, demande au juge des référés :

1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 14 avril 2026 portant décision de licenciement pour non possibilité de reclassement, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen de le réintégrer dans ses effectifs et de reconstituer sa carrière dans le délai d’une semaine suivant l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue de ce délai ;

3°) de mettre à la charge du CHU de Rouen la somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou 37-2 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens et le droit de plaidoirie.

Il soutient que :

La condition d’urgence doit être regardée comme remplie, la mesure en litige le privant de sa rémunération pour une période indéterminée ;
Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, dès lors que :
* il n’a pas été mis à même de demander la communication de l’ensemble de son dossier et de présenter des observations préalablement à l’intervention de la décision;
* la décision est entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle mentionne une inaptitude aux fonctions de son grade, ce qui n’est pas le cas ; cette erreur de fait a conduit à ce que l’administration n’envisage pas une adaptation de son poste et le place directement en période de préparation au reclassement ce qu’elle ne pouvait pas faire ;
* la décision est entachée d’erreur de droit car elle n’a pas pris en compte ses possibilités éventuelles de mise à la retraite pour invalidité ;
* la décision est entachée d’une violation de la loi dès lors que le CHU a estimé que son reclassement ne pouvait intervenir qu’après une période d’essai satisfaisante ;
* la décision est entachée d’erreur d’appréciation en estimant qu’il ne peut être reclassé.



Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2026, le centre hospitalier universitaire de Rouen conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la minoration de la somme allouée au titre des frais irrépétibles.

Il soutient que :
La condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que M. B... dispose de sources de revenus alternatives ;
Il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.



Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 11 juin 2026 sous le n°2603400 par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision attaquée.

Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C... pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Au cours de l’audience publique tenue le 1er juillet 2026 à 14 heures en présence de M. Tostivint, greffier, Mme C... a lu son rapport et entendu les observations de Me Laguil, pour M. B....




Considérant ce qui suit :


1Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. » .

2.M. B..., fonctionnaire du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen demande, sur le fondement des dispositions de l’article L 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 14 avril 2026 par laquelle il a été licencié « pour non possibilité de reclassement » à compter du 1er juin 2026.


3.La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.

4. La décision contestée a pour effet de priver, pour une durée indéterminée, M. B... de la totalité de sa rémunération. Toutefois, il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté, que le CHU de Rouen verse à l’intéressé l’indemnité de licenciement à laquelle il a droit, depuis le 1er juin 2026, sous la forme de mensualités de 1 493,95 euros bruts et que M. B... percevra onze mensualités au total. M. B... doit en outre percevoir, à partir du 11 août 2026, l’allocation de retour à l’emploi pour un montant, selon les termes de ses dernières écritures, qui pourrait être évalué à 1 156, 50 euros nets, somme un peu inférieure à celle annoncée par l’évaluation du 17 juin 2026 de France Travail versée aux débats. Il n’est pas contesté que M. B... a droit au versement de cette allocation pendant en principe 548 jours. Par suite, bien que l’épouse de M. B... ne travaille pas et que le couple ait deux enfants à charge, il n’apparaît pas que M. B... subisse, en tout cas à brève échéance, une diminution de ses revenus de nature, compte tenu des prestations dont il bénéficie pour d’autres motifs et des charges dont il a fait état, à ce que la décision en litige soit regardée comme préjudiciant de manière suffisamment immédiate sa situation, de sorte que la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie. Par suite, l’une au moins des conditions posées par l’article L 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, les conclusions de l’intéressé aux fins de suspension de l’exécution de la décision du 14 avril 2026 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.

5. La présente décision n’a comporté aucun dépens, au sens de l’article R 761-1 du code de justice administrative, de sorte que les conclusions aux fins que le CHU de Rouen en supporte la charge doivent être rejetées.

6. Aux termes de l’article L 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ». Le droit de plaidoirie institué par l’article L. 723-3 du code de la sécurité sociale entre dans les sommes susceptibles d’être prises en compte au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

7. M. B... a la qualité de partie perdante dans la présente instance de référé. Par suite, ses conclusions aux fins qu’une somme soit mise à la charge du CHU de Rouen sur le fondement des dispositions citées au point 6 du présent jugement ne peuvent être que rejetées.
.





O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... et au centre hospitalier universitaire de Rouen.


Fait à Rouen, le 3 juillet 2026 .


La juge des référés, Le greffier,




C... H. TOSTIVINT




La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision

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