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Tribunal Administratif de Pau, 03/07/2026, n° 2602104

L'agent a gagné : réintégration provisoire. Satisfaction partielle.
Favorable à l'agent : Satisfaction partielle Tribunal administratif 3 juillet 2026 discipline suspension d'exécution de sanction disciplinaire en référé
Source officielle

Ce qu'il faut retenir

Dans cette décision, l’agente obtient la suspension de son exclusion temporaire de huit mois, dont deux avec sursis. L’urgence est retenue car la sanction la prive de l’essentiel de ses revenus plus d’un mois. Le doute sérieux vient surtout du caractère disproportionné de la sanction, plusieurs griefs étant contestés ou insuffisamment établis.

À retenir : En référé discipline, documentez l’impact financier immédiat et attaquez précisément la matérialité des griefs et la proportionnalité.

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Pourquoi l'agent a gagné

Le juge applique l’article L. 521-1 du code de justice administrative : urgence et moyen propre à créer un doute sérieux. L’urgence découle de la privation quasi totale de rémunération, l’activité accessoire ne rapportant qu’environ 1 200 euros par an. Le moyen décisif est la disproportion de la sanction, malgré certains reproches retenus, car la matérialité de plusieurs manquements ne paraît pas établie en l’état de l’instruction.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juin 2026, Mme D... B..., représentée par Me de Malafosse, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 10 avril 2026 par laquelle le président du centre communal d’action sociale (CCAS) de Terraube (32700) a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de huit mois dont deux mois avec sursis, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d’enjoindre au président du CCAS de Terraube de procéder à sa réintégration juridique et effective et de reconstituer sa carrière, dans un délai de huit jours à compter de la date de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) et de mettre à la charge du CCAS une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est privée de toute rémunération pour une durée supérieure à un mois, et ne peut plus faire face à ses charges fixes ;
- des moyens sont par ailleurs propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette sanction :

* elle est insuffisamment motivée ;
* le principe d’impartialité n’a pas été respecté durant la procédure et le conseil de discipline a été saisi tardivement ;
* elle est fondée sur des faits qui ne sont pas matériellement établis ;
* la sanction est manifestement disproportionnée et ne tient pas compte des circonstances dans lesquelles ces prétendus manquements ont été commis, à savoir une situation de harcèlement moral qu’elle subit, et de ses qualités professionnelles reconnues ; enfin, le conseil de discipline ayant émis un avis défavorable au prononcé de toute sanction.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2026, le centre communal d’action sociale de Terraube, représenté par Me Laffourcade, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la condition d’urgence n’est pas remplie dans la mesure où elle a d’autres ressources tirées de son activité accessoire de conseillère de vente et qu’elle n’établit pas être dans l’impossibilité de développer cette activité, tandis qu’elle ne justifie pas de l’ensemble de ses charges fixes, lesquelles ne dépassent pas 910 euros ; par ailleurs, l’intérêt public s’oppose à la suspension demandée, ainsi qu’à la réintégration de l’intéressée ; depuis la suspension à titre conservatoire de la requérante, le CCAS a retrouvé un mode de fonctionnement normal et des relations de travail apaisées ;
- aucun des moyens invoqués ne peut être retenu et, la gravité des faits constatés et leurs conséquences sur le fonctionnement du CCAS ont conduit la commune, tout en prenant acte de l’avis défavorable du conseil de discipline à la révocation envisagée, à prononcer une exclusion temporaire de fonctions pour une durée tout à fait proportionnée aux manquements constatés.

Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond, enregistrée le 10 juin 2026 sous le n° 2602098.

Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 juin 2026 à 10h30 en présence de la greffière d’audience, le rapport de Mme Perdu, juge des référés, et les observations de :

- Me Lesfaurie, pour Mme B..., présente, qui maintient l’ensemble de ses conclusions et moyens, et souligne qu’aucun des griefs retenus à l’encontre de la requérante n’a été considéré comme matériellement établi par le conseil de discipline ;

- Me Decorsière, pour le CCAS, qui rappelle le climat qui a régné au sein des services, le maire de la commune ayant été placé en arrêt maladie en raison de cette situation, et souligne l’insubordination et le comportement inadapté de la requérante ainsi que son absence de conscience professionnelle.

La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :


1. Mme B..., adjoint administratif, exerce les fonctions de secrétaire du centre communal d’action sociale (CCAS) de Terraube depuis 2023, et elle travaillait au sein des effectifs de la commune depuis 2016. A partir de l’été 2024, elle décrit des dénigrements subis de la part d’une conseillère municipale, une dégradation progressive de ses conditions de travail et des placements en arrêt de travail (à compter du 25 février 2025 jusqu’au 18 avril 2025). Par un arrêté du 28 octobre 2025, elle est suspendue de ses fonctions et, par un arrêté du 10 avril 2026, le président du CCAS a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de huit mois, dont deux mois avec sursis. Par sa requête Mme B... demande la suspension de l’exécution de cette sanction.


Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».

3. D’une part, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.

4. En l’espèce, la sanction du 10 avril 2026 prononçant l’exclusion de Mme B... de ses fonctions d’une durée de huit mois, dont deux mois avec sursis, la prive de l’essentiel de ses revenus et porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, sans qu’à cet égard le CCAS de Terraube ne puisse opposer la possibilité, pour cette dernière, de développer une activité de vente à domicile qu’elle exerce concomitamment à ses fonctions de secrétaire du CCAS, et dont il résulte de l’instruction qu’elle lui rapporte un supplément de revenus d’environ 1 200 euros par an. Par ailleurs, si le CCAS souligne que depuis la suspension à titre conservatoire de Mme B..., le climat au sein de ce service est redevenu normal, et considère ainsi que l’intérêt général s’oppose à la suspension de la sanction en litige, il résulte de l’instruction que d’autres agents communaux ont fait l’objet de sanctions d’exclusions temporaires de leurs fonctions, notamment la secrétaire de mairie, avec laquelle Mme B... aurait commis certains des faits qui lui sont reprochés, et que le référé suspension formé par la secrétaire de mairie contre la sanction prononcée à son encontre, a été rejeté par une ordonnance n° 2601460. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence doit être considérée comme remplie.

5. D’autre part, l’arrêté du 10 avril 2026 du président du CCAS de Terraube, vise l’avis défavorable du conseil de discipline à la révocation envisagée, et se fonde sur l’attitude ouvertement insubordonnée de l’intéressée, qui a remis en cause « avec virulence » une décision de refus de télétravail qui lui a été opposée le 14 novembre 2024 lors de la préparation d’un conseil d’administration, le manquement au devoir de respect et d’obéissance et à l’atteinte ainsi portée au fonctionnement du service, des comportements inappropriés dans l’exercice de ses fonctions, attestés par des membres de l’équipe municipale (moqueries, provocations), sur une attitude déplacée et un manque de conscience professionnelle de l’intéressée ayant pour conséquence une dégradation du climat de travail (refus à de nombreuses reprises de fermer la porte entre son bureau et celui de la mairie, impliquant une atteinte à la confidentialité de certaines informations, la secrétaire de la mairie la soutenant pour contester « avec véhémence » la décision de fermer à clé cette porte communicante), son attitude obstinée et indisciplinée, des « fautes de gestion » rendant impossible le suivi financier du CCAS et générant des surcoûts, son refus de participer à une formation à la gestion financière et à la facturation, son départ précipité le 26 septembre 2025 afin d’aller à la gendarmerie déposer une plainte, ainsi que sur le tract syndical laissé en apparence sur son bureau, faisant état d’un conflit personnel avec l’autorité territoriale, cette attitude de provocation constituant une violation du devoir de réserve et de respect de nature à nuire à l’image de la collectivité. Enfin, la sanction mentionne que Mme B... exerce depuis trois ans une activité accessoire de vente de produits de bien-être à domicile, non autorisée, portant atteinte à son investissement professionnel et à ses obligations statutaires d’intégrité et de probité.

6. En l’état de l’instruction, si tous les manquements sont contestés et si la matérialité de certains ne paraît pas établie, en tenant compte, toutefois, du comportement non respectueux reproché à l’intéressée, ainsi que l’exercice d’une activité commerciale qui, en l’état des informations portées à la connaissance de la juge des référés, ne pouvait pas être autorisée, le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction paraît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies et que Mme B... est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 avril 2026.


Sur l’injonction :

8. Il y a lieu d’enjoindre au CCAS de Terraube de la réintégrer provisoirement, dans un délai d’un mois, à compter de la notification de la présente ordonnance, avec toutes conséquences de droit en matière de reconstitution de carrière et de réexaminer, le cas échéant, sa situation disciplinaire. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.





Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B..., qui n’a pas la qualité de partie perdante, une somme au titre des frais exposés par le CCAS de Terraube. En revanche, le CCAS de Terraube versera à Mme B... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :


Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 10 avril 2026 du président du CCAS de Terraube est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette sanction.

Article 2 : Il est enjoint au CCAS de Terraube de réintégrer provisoirement Mme B... dans ses fonctions dans un délai d’un mois, à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : Le CCAS de Terraube versera à Mme B... la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par le CCAS de Terraube au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... B... et au centre communal d’action sociale de Terraube.

Fait à Pau, le 3 juillet 2026.


La juge des référés,

La greffière,



S. PERDU

M. A...


La République mande et ordonne au préfet du Gers, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
La greffière,

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