Tribunal Administratif de Montpellier, 03/07/2026, n° 2407542
Ce qu'il faut retenir
Attention pour la NBI des aides-soignants hospitaliers : elle dépend de l’exercice effectif des fonctions ouvrant droit à bonification, pas du souvenir d’une ancienne affectation ni du fait d’être parfois appelée en renfort. Ici, l’agente contestait l’arrêt de sa NBI au 1er janvier 2025, en soutenant qu’elle restait « roulante » entre EHPAD et USLD. Le juge retient les plannings produits : en 2025, elle est affectée uniquement en EHPAD, avec seulement deux jours très occasionnels en USLD les 5 et 6 janvier. Cette présence ponctuelle ne suffit pas à établir un exercice effectif en unité de soins de longue durée au sens du décret NBI.
À retenir : Pour contester la suppression d’une NBI, réunir des plannings, fiches de poste et preuves d’affectation montrant un exercice effectif et habituel des fonctions ouvrant droit à bonification, pas seulement des remplacements ponctuels.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2024, Mme A... B... demande au tribunal de la rétablir dans son droit à la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er janvier 2025.
Elle soutient que :
- bien qu’elle soit sur le planning de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées (EPHAD) « 4 », elle est toujours considérée comme « roulante » et « navigue » entre les unités de soins de longue durée (USLD) « 2 » et « 3 » ainsi que l’EPHAD 4 ;
- elle est la seule aide-soignante dans cette situation ;
- elle est prévue sur le planning des mois de janvier 2025 à l’USLD 2 et 3 ;
- il ne lui a été signalé aucun changement d’affectation ou de responsabilité, en particulier une affectation sur l’EPHAD 4.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, le centre hospitalier du bassin de Thau, représenté par Me Constans, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... sont mal fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 63-92 du 19 janvier 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pater, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique ;
- les observations de Me El Afri, représentant le centre hospitalier du bassin de Thau.
Considérant ce qui suit :
Mme B..., aide-soignante au centre hospitalier du bassin de Thau depuis le 13 septembre 2018, a été titularisée après une période de stage commencée le 1er septembre 2021, dans le cadre duquel elle a pu bénéficier de la NBI à hauteur de dix points. Par décision du 3 décembre 2024, le centre hospitalier du bassin de Thau a mis fin au versement de la NBI à compter du 1er janvier 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Le caractère créateur de droits de l’attribution d’un avantage financier ne fait pas obstacle à ce que cette décision soit abrogée pour l’avenir si l’intéressé ne remplit pas les conditions auxquelles cet avantage est subordonné.
Aux termes de l’article L.712-12 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire occupant un emploi comportant une responsabilité ou une technicité particulières peut se voir attribuer à ce titre une nouvelle bonification indiciaire. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 19 janvier 1993, relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière : « Une nouvelle bonification indiciaire (…) est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous mentionnés : / (…) / 2° Fonctionnaires nommés dans le corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture et dans le corps des accompagnants éducatifs et sociaux de la filière soignante exerçant auprès des personnes âgées relevant des sections de cure médicale ou dans les services ou les unités de soins de longue durée auprès des personnes n’ayant pas leur autonomie de vie : 4 points majorés à compter du 1er août 1992. Ce nombre de points sera porté à 7 à compter du 1er août 1993, à 10 à compter du 1er août 1994 ; / (…) ».
D’une part, il résulte des dispositions de l’article L. 712-12 précité que le bénéfice de la NBI est lié aux seules caractéristiques des emplois occupés, au regard des responsabilités qu'ils impliquent ou de la technicité qu'ils requièrent. Le bénéfice de la NBI, exclusivement attaché à l'exercice effectif des fonctions, ne peut ainsi être limité par la prise en considération du corps, du cadre d'emploi ou du grade du fonctionnaire qui occupe un emploi dont les fonctions ouvrent droit à ce bénéfice.
D’autre part, il résulte des termes du décret précité que l’attribution de la NBI est réservée, concernant les personnes nommées dans le corps des aides-soignantes, aux personnes exerçant auprès des personnes âgées relevant des sections de cure médicale ou dans les services ou les unités de soins de longue durée auprès des personnes n’ayant pas leur autonomie de vie.
Aux termes de la décision attaquée, il a été mis fin au versement de la NBI au profit de Mme B..., aide-soignante, à compter du 1er janvier 2025 au motif de son affectation, à compter de cette date, à l’EPHAD de Sète.
Il résulte de l’instruction, en particulier des plannings prévisionnels des 7 janvier et 19 mars 2026 que Mme B..., affectée durant l’année 2024 à la fois en USLD et à l’EHPAD, est désormais, affectée uniquement en EHPAD en 2025. Son affectation très occasionnelle prévue en USLD les 5 et 6 janvier 2025 n’est en effet pas de nature à la regarder comme exerçant effectivement ses fonctions dans un tel service au sens des dispositions précitées. Si Mme B... fait valoir être la seule aide-soignante dans cette situation et ne pas avoir été avisée de ce changement, ces circonstances sont sans incidence pour l’application des dispositions précitées.
Mme B... n’entre ainsi dans aucune des catégories mentionnées par l’article 1er du décret du 19 janvier 1993. Par suite, le centre hospitalier du bassin de Thau a légalement pu mettre fin à compter du 1er janvier 2025 à l’attribution de la NBI. Il suit de là que les conclusions susvisées doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au centre hospitalier du bassin de Thau.
Délibéré après l’audience publique du 22 juin 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
M. Meekel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2026.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P.Gayrard
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapée, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 juillet 2026.
Le greffier,
F. Balicki