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Tribunal Administratif de Grenoble, 02/07/2026, n° 2306042

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 2 juillet 2026 discipline irregularité de signature électronique et délégation de signature
Source officielle

Ce qu'il faut retenir

Attention pour les stagiaires : contester un refus de titularisation impose de démontrer que les insuffisances retenues sont inexactes ou que le stage n’a pas permis de faire ses preuves. Ici, les rapports concordants sur l’organisation, le respect des consignes, le positionnement et l’intégration suffisent à justifier le licenciement.

À retenir : En fin de stage, réunissez des preuves précises sur l’accompagnement, les postes tenus et les progrès réalisés, pas seulement des difficultés générales du service.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, Mme D... A..., représentée par Me Manya, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé sa titularisation en fin de stage et l’a radiée des cadres ;

2°) d’enjoindre à l’Etat de la réintégrer ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence du signataire faute de justifier d’une délégation régulière et de la régularité de la signature électronique ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que certains griefs relèvent du disciplinaire et qu’elle n’a pas été mise à même de présenter des observations ;
- elle est entachée d’un vice de procédure compte tenu de la composition irrégulière de la commission administrative paritaire (CAP) ;
- la décision de licenciement a été prise antérieurement à la réunion de la CAP ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle n’a pas réalisé son stage dans des conditions normales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le règlement (UE) n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n°82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;
- le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ;
- le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l’application des articles 9, 10 et 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
- le décret du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique ;
- le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 modifié relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
- l'arrêté du 21 avril 2022 relatif aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard de certains corps de fonctionnaires du ministère de la justice ;
- l’arrêté du 20 décembre 2022 fixant la liste des organisations syndicales et de leurs représentants aptes à siéger au sein de la commission administrative paritaire nationale du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de la direction de l'administration pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ban,
- les conclusions de M. Callot, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :

Mme A... était surveillante pénitentiaire stagiaire lorsque, le 20 juillet 2022, elle a été affectée au centre pénitentiaire d’Aiton pour accomplir la fin de son stage. Par un arrêté du 18 juillet 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de la titulariser à l’issue de sa période de stage et l’a licenciée pour insuffisance professionnelle à compter du 19 juillet 2023. Par sa requête, Mme A... demande l’annulation de cette décision.

Sur les conclusions d’annulation :

En premier lieu, aux termes de l’article 9 de l’arrêté du 1er juillet 2023 portant délégation de signature à la direction de l'administration pénitentiaire, régulièrement publié au journal officiel de la république française du 4 juillet 2023 : « A la sous-direction des ressources humaines et des relations sociales, délégation est donnée aux personnes ci-après désignées, à l'effet de signer, au nom du garde des sceaux, garde des sceaux, ministre de la justice, les bons de commandes et les états de frais, et dans la limite de leurs attributions, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets : (…) VI. - Au bureau de la gestion des personnels, (…) à Mme B... C..., attachée d'administration, adjointe au chef de la section personnel de surveillance (…) ».

L’arrêté du 18 juillet 2023 prononçant le licenciement de Mme A... est signé, par l’apposition d’une signature électronique, par Mme B... C... qui disposait à cet effet d’une délégation accordée par les dispositions précitées. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.

En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration : « Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision. ». L’article 1er du décret du 28 septembre 2017 dispose : « La fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement [(UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur] et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».

Il ressort des pièces du dossier produit par l’administration que l’authenticité de la signature électronique apposée sur l’arrêté du 18 juillet 2023 est certifiée par un rapport de traçabilité, établi au nom de Mme B... C..., émis par le biais de l’application Diadem du service d’information des ressources humaines harmonie du ministère de la justice. Il n’est pas contesté que ce rapport a été établi conformément aux dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la signature de cette décision doit être écarté.

En troisième lieu, par les listes d’émargement qu’il produit à l’instance, le ministre établit que, lorsqu’elle s’est réunie le 3 juillet 2023 pour émettre un avis sur la titularisation de surveillants-stagiaires, la commission administrative paritaire nationale prévue à l’article 2 de l'arrêté du 21 avril 2022 était composée de huit représentants du personnel ainsi que de huit représentants de l’administration désignés comme titulaires ou suppléants par l’arrêté du 20 décembre 2022 tel que modifié par l’arrêté du 26 juin 2023. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à se plaindre de la composition de cette instance qui est conforme aux dispositions de l’article 2 de l'arrêté du 21 avril 2022.

En quatrième lieu, dans son rapport établi le 26 avril 2023 sur la manière de servir de Mme A... après l’accomplissement de 9 mois de stage, la directrice du centre pénitentiaire d’Aiton n’a pas outrepassé ses prérogatives en concluant que cette stagiaire ne peut pas être proposée à la titularisation, que son licenciement était souhaité et qu’il serait nécessaire qu’elle pense à une reconversion professionnelle. Cette appréciation ne peut être regardée comme valant décision de refus de titularisation qui ne pouvait d’ailleurs être pris que par le ministre, seule autorité compétente. Mme A... n’est ainsi pas fondée à soutenir que la décision refusant de la titulariser est intervenue avant que la commission administrative paritaire ne se prononce sur sa situation le 3 juillet 2023.

En cinquième lieu, un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne.

L’autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.

Le refus de titulariser Mme A... en fin de stage est motivé par son manque d’organisation, ses lacunes professionnelles, son absence de rigueur et de discipline qui ne lui permettent pas d’acquérir les compétences requises pour exercer dans l’administration pénitentiaire ainsi que ses difficultés relationnelles avec l’équipe et à adopter le bon positionnement professionnel envers les personnes détenues. Ces manquements se rattachent à sa manière de servir et relèvent ainsi de l’insuffisance professionnelle et non d’actes ponctuels ou isolés susceptibles de constituer des fautes disciplinaires. Dès lors, l’administration n’était pas tenue, avant de refuser de titulariser Mme A..., de la mettre à même de faire valoir ses observations, en application du principe énoncé au point précèdent. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que Mme A... a présenté des observations écrites le 26 avril 2023 après avoir pris connaissance des appréciations portées par sa hiérarchie sur sa manière de servir.

En sixième lieu, sous réserve d’un licenciement intervenant en cours de stage et motivé par ses insuffisances ou manquements professionnels, tout fonctionnaire stagiaire a le droit d’accomplir son stage dans des conditions lui permettant d’acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné.

Mme A... fait valoir qu’elle a réalisé son stage probatoire au centre pénitentiaire d’Aiton qui présente un taux de surpopulation carcérale d’environ 160 %, qui n’assure pas, selon les termes du chef d’établissement dans un compte rendu des réunions de synthèse de 2023, un accompagnement « optimal » des stagiaires par les tuteurs et, en outre, elle a été affectée durant deux mois au sein de la section 8 présentant des difficultés spécifiques. Ces conditions de stage n’apparaissent pas toutefois pas inhabituelles par rapport au fonctionnement des centres pénitentiaires et il ressort des pièces du dossier que Mme A... a bénéficié des conseils de ses collègues pour l’aider à progresser et à corriger sa pratique professionnelle. Ces conditions ne l’ont ainsi pas empêchée de faire la preuve de ses capacités à exercer les fonctions de surveillante pénitentiaire.

En septième et dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 7 du décret du 7 octobre 1994 alors en vigueur : « Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. ».

Aux termes de l’article 9 du décret du 14 avril 2006 : « Le stage dure un an. Les stagiaires dont le stage a été jugé satisfaisant sont titularisés et classés selon les modalités prévues par le chapitre IV du présent titre. Ceux qui ne sont pas titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine selon les dispositions qui leur sont applicables. ».

Si Mme A... a accompli des efforts durant son stage, les rapports relèvent toutefois de manière concordante que, malgré les rappels à l’ordre dont elle a fait l’objet, la persistance de ses difficultés à organiser son travail et à respecter les consignes, au risque de mettre en cause la sécurité dans l’établissement. Les rapports font également état d’un problème de positionnement vis-à-vis de la population carcérale et, plus généralement, des difficultés d’intégration avec l’équipe de travail et d’adaptation de l’intéressée au métier de surveillant au point de susciter des interrogations persistantes quant à la pertinence de son orientation professionnelle dans l’administration pénitentiaire. Dans ces conditions, le garde des sceaux, ministre de la justice n’a pas commis d’erreur manifeste d'appréciation en refusant de titulariser Mme A... et en prononçant subséquemment son licenciement et sa radiation des cadres.

Il résulte de ce qui précède que Mme A... n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution de la part de l’administration. Les conclusions à fin d’injonction doivent dès lors être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l’essentiel, le versement à la requérante d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :




Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2026, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller.
Mme Rogniaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026.







Le rapporteur,





J-L. Ban



Le président,





B. Savouré
La greffière,





J. Bonino

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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