Tribunal Administratif de Rouen, 02/07/2026, n° 2404799
Ce qu'il faut retenir
Attention pour les surveillants ou veilleurs de nuit qui réclament le complément de traitement indiciaire : la seule présence auprès d’un public vulnérable ne suffit pas. Ici, les missions décrites étaient principalement la surveillance, la sécurité, l’incendie et la gestion des urgences nocturnes, même si elles s’exerçaient en coordination avec l’équipe éducative. Le syndicat n’a pas apporté de témoignages ni d’éléments concrets montrant que les agents faisaient, en pratique, de l’accompagnement socio-éducatif à titre principal. La comparaison avec un autre établissement a aussi échoué faute de preuve sur les missions réellement exercées par les agents comparés.
À retenir : Pour réclamer le CTI, réunir des preuves concrètes du travail quotidien d’accompagnement socio-éducatif réellement exercé à titre principal : fiches de poste actualisées, plannings, consignes, rapports d’activité et témoignages précis.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 novembre 2024, 9 mai et 18 juin 2025, le syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux de Seine-Maritime Rouen Dieppe Elbeuf, ci-après « syndicat CFDT Santé Sociaux 76 », demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’écarter des débats les écritures en défense ;
2°) de reconnaître aux fonctionnaires exerçant des fonctions de surveillants de nuit du centre communal d'action sociale (CCAS) d’Yvetot le bénéfice du complément de traitement indiciaire ;
3°) d’enjoindre au président du centre communal d'action sociale de verser aux surveillants de nuit de l’établissement le complément de traitement indiciaire, avec effet rétroactif au 1er octobre 2021 ;
4°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale d’Yvetot la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision de refus de verser le complément de traitement indiciaire aux surveillants de nuit du CCAS d’Yvetot est entachée d’une erreur de droit dès lors que les veilleurs de nuit remplissent les conditions pour bénéficier du complément de traitement indiciaire ;
ce refus méconnait le principe d’égalité, les surveillants de nuit de l’institut départemental de l’enfance, de la famille et du handicap pour l’insertion percevant ce complément.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er avril, 26 mai et 9 juillet 2025, le centre communal d'action sociale d’Yvetot conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le syndicat CFDT Santé Sociaux 76 ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité, en application des dispositions du second alinéa de l'article R. 77-12-6 du code de justice administrative, des conclusions du syndicat requérant qui tendent à d'autres fins que la satisfaction de l'action en reconnaissance de droits considérée.
Une réponse, présentée par le syndicat CFDT Santé Sociaux 76, a été enregistrée le 24 avril 2026.
Il soutient que sa requête est une action en reconnaissance de droits et que ses conclusions sont recevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 ;
- le décret n°2020-1152 du 19 septembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public ;
- les observations de M. A... pour le syndicat requérant ;
- et les observations de M. B..., représentant du centre communal d'action sociale d’Yvetot.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 23 août 2024, le syndicat CFDT Santé Sociaux 76 a saisi le président du centre communal d'action sociale d’Yvetot d’une demande tendant à ce que les agents de cet établissement exerçant les fonctions de veilleur de nuit bénéficient d’un complément de traitement indiciaire. Par un courrier du 27 septembre 2024, le président du centre communal d'action sociale d’Yvetot a rejeté cette demande. Par la présente requête, le syndicat CFDT Santé Sociaux 76 demande à titre principal au tribunal, sur le fondement de l’article L. 77-12-1 du code de justice administrative, de reconnaître aux surveillants de nuit du centre communal d'action sociale le bénéfice du complément de traitement indiciaire.
Sur la recevabilité des écritures en défense :
Aux termes de l’article R. 611-10 du code de justice administrative : « Sous l'autorité du président de la chambre à laquelle il appartient et avec le concours du greffier de cette chambre, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires », et aux termes du premier alinéa de l’article R. 613-1 du même code : « Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close (…) ».
Si le premier mémoire en défense du centre communal d'action sociale d’Yvetot a été produit au-delà du délai de deux mois qui lui a été imparti lors de la communication de la requête, il a été enregistré au tribunal le 1er avril 2025 avant la clôture de l’instruction, fixée au 26 août 2025 par une ordonnance du 9 juillet précédent ainsi d’ailleurs que les deux autres mémoires en défense produits par le centre communal d'action sociale d’Yvetot. Par suite, ce mémoire et les deux autres de l’établissement défendeurs sont recevables et il n’y a pas lieu de les écarter des débats.
Sur l’action en reconnaissance de droits :
D’une part, aux termes de l’article L. 77-12-1 du code de justice administrative : « L'action en reconnaissance de droits permet à une association régulièrement déclarée ou à un syndicat professionnel régulièrement constitué de déposer une requête tendant à la reconnaissance de droits individuels résultant de l'application de la loi ou du règlement en faveur d'un groupe indéterminé de personnes ayant le même intérêt, à la condition que leur objet statutaire comporte la défense dudit intérêt. Elle peut tendre au bénéfice d'une somme d'argent légalement due ou à la décharge d'une somme d'argent illégalement réclamée. / Le groupe d'intérêt en faveur duquel l'action est présentée est caractérisé par l'identité de la situation juridique de ses membres. Il est nécessairement délimité par les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public mis en cause (…). ».
D’autre part, aux termes de l’article 48 de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « I. C.- Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires et militaires mentionnés aux articles L. 3, L. 4 et L. 5 du code général de la fonction publique et relevant de corps, de cadres d'emplois ou de spécialités précisés par décret, dès lors qu'ils exercent, à titre principal, des fonctions d'accompagnement socio-éducatif au sein : / 1° Des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (…) ». Aux termes de l’article 3 du décret du 19 septembre 2020 relatif au versement d'un complément de traitement indiciaire à certains agents publics, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires de la fonction publique hospitalière (…) exerçant, à titre principal, des fonctions d'accompagnement socio-éducatif au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et relevant des corps visés au I de l'annexe. ».
En premier lieu, pour rejeter la demande du syndicat requérant, le président du centre communal d'action sociale d’Yvetot s’est notamment fondé sur la circonstance que les veilleurs de nuit n’exercent pas, à titre principal, des fonctions d’accompagnement socio-éducatif au sens des dispositions citées au point précédent.
A cet égard, il résulte de l’instruction et notamment des fiches de postes et offres de recrutement produites par les parties, que les fonctions de surveillant de nuit visent pour l’essentiel à assurer, dans la période nocturne, la surveillance et la sécurité des résidents. En particulier la fiche de poste, dont le centre communal d'action sociale fait valoir qu’elle serait « obsolète », sans en produire une version actualisée et qui peut ainsi être prise en compte, liste les missions de veilleur de nuit, au nombre desquelles l’intervention « auprès de tous les résidents dont il assure la surveillance et la sécurité » et la collaboration « avec le personnel éducatif ». Elle précise notamment que le veilleur de nuit peut « interpeller le personnel éducatif ». Les annonces de recrutement diffusées par l’établissement, pour leur part, mettent en avant les missions de sécurité des personnes et des biens, la maitrise du système de sécurité incendie ou encore la gestion des situations d’urgence pendant la nuit. Si elles évoquent également une nécessaire inscription « dans les axes du projet institutionnel », un travail « en coordination avec les professionnels du Pôle éducatif » et une prise active « au travail pluridisciplinaire », ces missions visent à permettre le bon exercice des missions premières de surveillance et de sécurité pendant la nuit, exercées au profit d’un public vulnérable, en situation de handicap. Elles n’ont ainsi ni pour objet ni pour effet, par elles-mêmes, de confier, à titre principal, des missions d’accompagnement socio-éducatif aux surveillants de nuit. En outre, le syndicat CFDT Santé Sociaux 76 n’a produit aucun élément probant, notamment aucun témoignage des agents concernés, permettant d’établir qu’ils exerceraient, en pratique et de manière prépondérante dans leur activité professionnelle quotidienne, des missions d’accompagnement socio-éducatives.
Il résulte de ce qui précède que les veilleurs de nuit du centre communal d'action sociale d’Yvetot ne peuvent être regardés comme exerçant, à titre principal, des fonctions d'accompagnement socio-éducatif au sens du décret du 19 septembre 2020 cité au point 5.
En second lieu, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Ces modalités de mise en œuvre du principe d’égalité sont applicables à l’édiction de normes régissant la situation d’agents publics qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps ou à un même cadre d’emplois de fonctionnaires. L'administration doit, conformément au principe d'égalité, traiter de la même manière tous les agents occupant les emplois correspondant aux fonctions ouvrant droit au complément de traitement indiciaire.
Toutefois en se bornant à soutenir que les surveillants de nuit de l’institut départemental de l’enfance, de la famille et du handicap pour l’insertion exerçant sur le site de Canteleu perçoivent le complètement de traitement indiciaire, le syndicat requérant ne produit aucun élément sur le contenu des missions effectivement exercées par ces derniers, et notamment les missions d’accompagnement socio-éducatif, au sein d’un établissement public distinct du centre communal d'action sociale d’Yvetot. Par suite, le syndicat CFDT Santé Sociaux 76 n’établit pas que les veilleurs de nuit du centre communal d'action sociale d’Yvetot exercent des missions comparables à celles des surveillants de nuit de l’institut départemental de l’enfance, de la famille et du handicap pour l’insertion. Le moyen tiré de la rupture d’égalité entre agents publics invoquée doit, en conséquence et en tout état de cause, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que le syndicat CFDT Santé Sociaux 76 n’est pas fondé à demander au tribunal de reconnaître aux fonctionnaires exerçant des fonctions de veilleurs de nuit du centre communal d'action sociale d’Yvetot le bénéfice du complément de traitement indiciaire. Son action en reconnaissance de droits doit, par suite, être rejetée.
Sur les autres conclusions :
Aux termes du second alinéa de l’article R. 77-12-6 du code de justice administrative, « La requête ne peut comporter d'autres conclusions que celles tendant à la satisfaction de l'action en reconnaissance de droits considérée ».
Il résulte de ce qui précède que les conclusions du syndicat requérant tendant à ce qu’il soit enjoint au président du centre communal d'action sociale de verser aux veilleurs de nuit de l’établissement le complément de traitement indiciaire, avec effet rétroactif au 1er octobre 2021, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre communal d'action sociale d’Yvetot, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au syndicat CFDT Santé Sociaux 76 une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er
: La requête du syndicat CFDT Santé Sociaux 76 est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié au syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux de Seine-Maritime Rouen Dieppe Elbeuf et au centre communal d'action sociale d’Yvetot.
Il sera également publié sur le site internet du Conseil d’Etat dans les conditions prévues par l’article R. 77-12-12 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente du tribunal,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026.
Le rapporteur,
Robin Mulot
La présidente,
Christine Grenier
Le greffier,
Henry Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.