Tribunal Administratif de Lille, 30/06/2026, n° 2605154
Ce qu'il faut retenir
Attention : pour contester un refus portant sur un élément de rémunération, la médiation préalable obligatoire peut conditionner l’accès au juge. Mme A demandait l’avantage spécifique d’ancienneté, puis sa majoration, mais elle n’avait pas saisi le médiateur avant sa requête. Le courriel produit datait du 12 mai 2026, donc après l’enregistrement du recours du 11 mai 2026. Le tribunal rejette la requête comme manifestement irrecevable et transmet seulement le dossier au médiateur académique de Lille.
À retenir : Avant tout recours sur une rémunération Éducation nationale, saisissez le médiateur compétent et gardez la preuve datée de l’envoi.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2026, Mme B... A..., représentée par Me Frédéric Deniau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 mars 2026 par laquelle la rectrice de l’académie de Lille a refusé de lui attribuer l’avantage spécifique d’ancienneté pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2022, ainsi que le bénéfice de cet avantage majoré à compter du 1er septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lille, à titre principal, de lui accorder le bénéfice de l’assistance spécifique d’ancienneté pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2022, ainsi que l’assistance spécifique d’ancienneté majoré à compter du 1er septembre 2022, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 12 mai 2026, le tribunal a invité Mme A... à produire dans un délai de quinze jours, la justification d’une médiation préalable en application de l’article R. 213-12 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article L. 213-11 du code de justice administrative : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'Etat précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation ». Aux termes de l'article R. 213-12 du même code : « Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête ».
Aux termes de l’article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes : / 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; (…) ». Aux termes de l’article 3 de ce décret : « Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : / 1° Les agents de la fonction publique de l'Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d'enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l'éducation nationale ; / (...) ».
En application des dispositions citées aux points 2 et 3, Mme A... devait, à peine d’irrecevabilité de sa requête, tenter une médiation avant d’introduire sa requête. Par un courrier du 12 mai 2026, notifiée le jour même, Mme A... a été invitée à transmettre la preuve de cette demande de médiation préalable obligatoire. En réponse à ce courrier, l’intéressée produit la copie d’un courriel adressé le 12 mai 2026 au médiateur académique de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, laquelle est postérieure à l’introduction de la requête. Il s’ensuit que la requête est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée. Ces conclusions sont transmises au médiateur académique de Lille conformément aux dispositions de l’article R. 213-12 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A... est transmis au médiateur de l’académie de Lille.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., au rectorat de l’académie de Lille et à Me Deniau.
Fait à Lille, le 30 juin 2026
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,